AFFAIRE : requête du syndicat des magistrats du Togo
DECISION N°C-002/01 DU 18 JUIN 2001
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
LA COUR CONSTITUTIONNELLE,
Saisie par requête présentée par le syndicat des Magistrats du Togo (SMT) ayant son siège au palais de justice de Lomé , BP 3737 , représenté par son président et assista de maître Kouévi AGBOKPONOU , avocat à la Cour à Lomé 317,rue Jeanne d’Arc , BP 1327 , requête enregistrée le même jour au greffe de la Cour sous le numéro N°002-G, par laquelle le requérant conteste la régularité des élections tenues le samedi12 mai 2001 au palais de justice pour la désignation des membres du conseil Supérieur de la Magistrature et en sollicite l’annulation ;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;
Vu la loi organique n°97-01 du 8 janvier 1997 ^portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi organique n°97-04 du 6 mars 1997 portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature ;
Vu la loi organique n°96-11 du 21 aoûtn1996 fixant statut des magistrats ;
Vu le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
Vu le décret n°97-224/PR du 04 décembre 1997 portant modalités d’application de la loi organique n°96-11 du 21 août 1996 portant statut des magistrats ;
Vu la requête du Syndicat des Magistrats du Togo ;
Vu le mémoire en réponse du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice en date du 11juin 2001 enregistrée au greffe de la Cour sous le n°004-G ;
Vu le mémoire en réponse du président de la Cour d’Appel de Lomé en date du 15 juin 2001 enregistré au Greffe de la Cour sous le N°005-G ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que le requérant fonde sa demande tendant à faire annuler les élections du 12 mai 2001 pour le renouvellement du Conseil Supérieur de la Magistrature sur des irrégularités relevées tout au long du processus électoral, notamment :
La non-inscription sur les listes de collèges électoraux établies par le Garde des Sceaux, Ministre de la justice, des «magistrats en fonction à la chancellerie », ce qui constituerait une violation grave et flagrante des articles 116,al.1 et 2 et 18, al. 4 de la Constitution, de l’article 8 de la loi organique n°96-11 du 21 1996 fixant statut des magistrats et de l’article 3 de la loi organique n°97-04 du mars 1997 portant organisation et fonctionnement du conseil Supérieur de la magistrature ;
Le refus du Ministre de la Justice de donner suite au recours gracieux du 9 mai 2001 par lequel le Syndicat des Magistrats du Togo l’a prié de remédier à la situation en recomposant les listes, de manière à y inclure les magistrats omis, avant les élections prévues pour le 12 mai 2001 ;
L’omission du président de la cour d’Appel de Lomé de donner suite à requête tendant à faire ordonner le sursis au déroulement du scrutin à la date du 12 mai 2001 pour non-conformité des listes de collèges électoraux ;
Considérant que le requérant allègue que, du fait de ce double refus du ministre de la justice et du président de la Cour d’Appel de faire droit à sa requête, les membres du Syndicat des Magistrats du Togo ont été «victimes d’un déni de justice manifeste entachant les élections en question d’illégalité imparable, puisque ce déni de justice avait pour effet d’empêcher ses membres de participer au scrutin, en tant qu’électeurs ou candidats,
Considérant que dans son mémoire en réponse, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice reconnaît que l’exclusion des magistrats de la chancellerie des listes des collèges électoraux résulte d’une «stricte application de la loi » ; qu’il rappelle que selon les règles du droit administratif relatives au recours gracieux, son silence «devait être logiquement interprété comme un refus d’acquiescer à la requête «du syndicat des magistrats ; qu’en ce qui concerne le recours contentieux devant le Président de la Cour d’Appel, il déclare que celui-ci «ne peut lui être opposable » ;
Considérant, en ce qui concerne la requête à fin de sursis, que le président de la Cour d’Appel rétorque que celle-ci est parvenue à son secrétariat en fin d’après-midi du 10 mai 2001, soit à moins de 48 heures du scrutin ; que, sur demande, le conseil du syndicat n’a produit copie de la loi n °81-10 du 23 juin 1981 qu’il a visé que le vendredi 11 mai «au soir » ;
Considérant, souligne le président de la Cour d’Appel, qu’en vertu de l’article 44 de la loi n°81-10 du 23 juin fixant la procédure à suivre devant la chambre administrative de la cour d’Appel, le juge – président a pouvoir d’ordonner «toutes mesures utiles en procédure d’urgence » ; qu’aux termes de l’article 45 de la même loi, la mesure est prise comme en manière de référé ; Que le référé étant une instance contradictoire, quoique urgente, la requête du syndicat commande donc une réplique du défendeur ;
Considérant, conclut le président de la cour d’Appel, qu’ «il était manifestement et matériellement impossible de s’obliger à ces formalités substantielles légales » et encore moins, de «statuer dans un délai de 12 heures avant le scrutin contesté » ;
Sur la compétence de la Cour,
Considérant qu’en vertu de l’article de l’article 9 al. 1er de la loi organique n°97-04 du mars 1997 portant organisation et fonctionnement du conseil Supérieur de la Magistrature, «les contestions auxquelles peut donner lieu l’élection des membres du conseil Supérieur de la Magistrature sont jugées par la Cour Constitutionnelle » qu’il en résulte que la Cour est compétente pour connaître de l’affaire qui lui est soumise ;
Sur la recevabilité,
CONSID2RANT QU4AUX TERMES DE L4ARTICLE 9 ? AL.2 de la loi organique N°97-04 du 6 mars 1997 susvisée, en cas de contestations de l’élection des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature, «la Cour est saisie par une requête adressée à son président par tout candidat dans les dix (10) jours qui suivent l’élection ;
Considérant, en espèce, que les magistrats qui, selon le syndicat des magistrats du Togo (SMT), auraient été victimes d’un déni de justice n’ont pas été candidats aux élections dont la régularité est contestée, qu’en conséquence, ils n’ont pas qualité pour saisir la Cour ; qu’à fortiori le syndicat mandataire ne saurait avoir plus de droit que ses mandats ? qu’il suit que sa requête doit être déclarée irrecevable ;
Considérant, aux termes de l’article 9, al.2 susvisé, que la requête doit être adressée au président de la Cour «dans un délai de 10 jours qui suivent l’élection » ;
Considérant que la requête du syndicat des magistrats