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- Date de création 23 août 2024
- Dernière mise à jour 23 août 2024
DECISION N° EL-006/24 du 28 mars 2024
AFFAIRE : Saisine du Bloc Alternatif Togolais pour une Innovation Républicaine (BATIR)
C/
ALLAH Yao Akpotogbi de Nouvelle Vision (NV) (Circonscription électorale de Agoè-Nyivé)
ATTIGNON Sénam du Cercle des Engagés pour un Développement Harmonieux (CEDH) (circonscription électorale de Agoè-Nyivé)
GBLOKPO Rachel T. Amé A. de FDR (Forces Démocratiques pour la République) (Circonscription électorale d’Agou)
DECISION N° EL-006/24 du 28 mars 2024
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
LA COUR CONSTITUTIONNELLE,
Saisie par lettre en date du 25 mars 2024 de Monsieur Ayao ATSOU, Secrétaire Général Adjoint du parti politique Bloc Alternatif Togolais pour une Innovation Républicaine (BATIR), enregistrée le même jour au greffe de la Cour sous le n° 007-G à 17 h 46 minutes, aux fins d’invalidation des listes des candidats :
- ALLAH Yao Akpotogbi de Nouvelle Vision (Circonscription électorale de Agoè-Nyivé),
- ATTIGNON Sénam de CEDH (circonscription électorale de Agoè-Nyivé) et
- GBLOKPO Rachel T. Amé A. de FDR (Circonscription électorale d’Agou) ;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;
Vu la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle ;
Vu le code électoral notamment en ses articles 142, 222 et 223 ;
Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020 ;
Vu la loi n° 91-04 du 12 avril 1991 portant Charte des partis politiques, modifiée, en son article 8 ;
Vu le décret n° 2024-016/PR du 23 février 2024, modifiant le décret n° 2024-009/PR du 08 février 2024 fixant la date des élections législatives et régionales et convoquant le corps électoral pour lesdites élections le 20 avril 2024;
Vu le communiqué n° 002/2024/P/CENI en date du 24 février 2024 prorogeant la date de dépôt de dossiers des candidatures pour les élections des députés et des conseillers régionaux de 2024 ;
Vu la décision n° EL-003/2024 du 22 mars 2024 portant publication définitive de la liste électorale ;
Vu les lettres n° 072/2024/CC/Pi, 073/2024/CC/Pi et 074/2024/CC/Pi en date du 26 mars 2024 ;
Vu l’ordonnance n° 006/2024/CC/P du 26 mars 2024 portant désignation de rapporteur ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
- Considérant que Monsieur Ayao ATSOU, Secrétaire Général Adjoint du parti politique Bloc Alternatif Togolais pour une Innovation Républicaine (BATIR) sollicite l’invalidation des listes des candidats :
- ALLAH Yao Akpotogbi de Nouvelle Vision (Circonscription électorale de Agoè-Nyivé),
- ATTIGNON Sénam de CEDH (circonscription électorale de Agoè-Nyivé) et GBLOKPO Rachel T. Amé A. de FDR (Circonscription électorale d’Agou) ;
2- Considérant qu’aux termes de l’article 104, alinéa 2 de la Constitution, « La Cour constitutionnelle juge de la régularité des consultations référendaires, des élections présidentielles, législatives et sénatoriales. Elle statue sur le contentieux de ces consultations et élections » ;
Qu’en outre, aux termes de l’article 142 du code électoral : « Le contentieux des candidatures à l’élection présidentielle, aux élections sénatoriales et législatives ainsi que les contestations concernant les opérations de vote et la conformité des résultats provisoires proclamés par la CENI relèvent de la compétence de la Cour constitutionnelle. » ;
3- Considérant qu’au soutien de ses recours en invalidation, Monsieur Ayao ATSOU, Secrétaire Général Adjoint du parti politique Bloc Alternatif Togolais pour une Innovation Républicaine (BATIR) allègue que, dans le cadre des élections législatives et régionales 2024, son parti a bien voulu postuler dans six (06) de nos circonscriptions électorales dans le respect du code électoral et de la Charte des partis politiques ; que, conformément à l’article 8 de la Charte des partis politiques, « Aucun citoyen ne peut appartenir à plus d’un parti politique à la fois » ; qu’ainsi, « un membre avéré d’un parti politique ne peut que postuler sur la liste de son mouvement politique, sinon il tombe sous le coup de double appartenance, ce qui est proscrit par l’article ci-dessus cité » ; qu’à la publication de la liste des candidats par la Cour, son parti a été désagréablement surpris de voir des membres de sa formation politique, venir concurrencer sa liste en se positionnant candidats sur d’autres listes, ce qui est, de son point de vue, contraire à la règlementation en vigueur ; qu’il sollicite l’invalidation desdites listes annexées à la requête afin de réparer son préjudice et de moraliser la vie politique dans le pays ;
Sur le cas ATTIGNON Sénam
4- Considérant que dans son mémoire en réponse en date du 27 mars 2024, Monsieur AGBALEGNO Mawusi, président de l’association Cercle des Engagés pour un Développement Harmonieux (CEDH), soutient que leur mouvement n’est pas un parti politique mais plutôt une association et en a produit les éléments de preuve ; qu’il ne savait pas que Madame ATTIGNON Sénam était membre du parti politique BATIR ; qu’il prendrait toutes les dispositions afin qu’elle ne constitue pas un obstacle sur le terrain pour le parti politique BATIR lors de sa campagne électorale pour les élections législatives de 2024 ;
5- Considérant que, par une lettre en date du 27 mars 2024, adressée au responsable de CEDH, Madame ATTIGNON Sénam porte à la connaissance de la Cour son désistement de sa candidature sur la liste de CEDH pour l’élection législative 2024 ;
6- Considérant que la circonscription électorale d’Agoè-Nyivé compte six (06) sièges à pourvoir ; qu’ainsi, chaque liste de candidatures doit comporter douze (12) candidats conformément à l’article 202 du code électoral ; que, Madame ATTIGNON Sénam s’étant désistée de la liste indépendante CEDH, il y a lieu de constater qu’au lieu de douze (12) candidats il ne reste que onze (11) sur la liste CEDH ; que son désistement entraine ipso facto l’invalidation de la liste indépendante CEDH de la circonscription électorale d’Agoè-Nyivé sur laquelle elle était candidate pour insuffisance du nombre de candidats conformément à l’article 202 du code électoral ;
Sur le cas ALLAH Yao Akpotogbi
7- Considérant que, dans son mémoire en réponse à la lettre n° 072/2024/CC/Pi du 26 mars 2024 du Président par intérim de la Cour constitutionnelle, Monsieur ALLAH Yao Akpotogbi a reconnu avoir adhéré au parti politique BATIR ; que, cependant il n’a bénéficié ni d’égards, ni de dignité mais que de promesses mensongères de la part des premiers responsables du parti BATIR ; qu’à la reception de la correspondance de la Cour constitutionnelle, il a immédiatement déposé une lettre de démission au siège national du parti BATIR comme il aurait dû « le faire un peu plutôt » ; qu’il sollicite l’indulgence de la Cour afin de lui permettre de réaliser son rêve d’être candidat aux élections législatives de 2024 sur la liste du parti Nouvelle Vison dans la circonscription électorale d’Agoè-Nyivé ;
8- Considérant que le candidat ALLAH Yao Akpotogbi, reconnaît lui-même avoir adhéré au parti politique BATIR dont il détient la carte de membre ; que, curieusement, il s’est fait inscrire sur la liste d’un autre parti politique du nom de Nouvelle Vision (NV) ; alors qu’aux termes de l’article 8 de la Charte des partis politiques « Aucun citoyen ne peut appartenir à plus d’un parti politique à la fois. » ; que Monsieur ALLAH Yao Akpotogbi étant citoyen togolais détenant la carte d’électeur n° A5-38-105-01-16-02-03-00005, membre du parti politique BATIR ne peut se porter candidat sur la liste de candidature du parti politique Nouvelle Vision de la circonscription électorale d’Agoè-Nyivé sans violer l’article 8 de la Charte des partis politiques ; qu’il convient d’invalider sa candidature et, par voie de conséquence, invalider toute la liste du parti politique Nouvelle Vision de la circonscription électorale d’Agoè-Nyivé pour insuffisance du nombre de candidats sur ladite liste conformément à l’article 202 du code électoral ;
Sur le cas GBLOKPO Rachel T. Amé A.
9- Considérant que, dans son mémoire non daté, enregistré le 28 mars 2024 sous le numéro 013-G, en réponse à la lettre du 26 mars 2024 du Président par intérim de la Cour constitutionnelle, Madame GBLOKPO Rachel T. Amé A. reconnaît qu’elle avait approché le parti politique BATIR pour comprendre le fonctionnement et la vision du parti, mais, qu’en réalité, elle n’as pas reçu à ce jour une carte de membre faisant d’elle ni un militant, ni un membre d’aucune de ses structures et ne participe à aucune de ses activités ;
10- Considérant qu’au soutien de son recours en invalidation, le parti politique BATIR a produit une copie de la carte d’adhésion N° M05601472GBYOA ; que malgré les dénégations de Madame GBLOKPO Rachel T. Amé A. sur sa non appartenance au parti politique BATIR, elle n’apporte aucun élément de preuve, ni n’élève aucune contestation sur ses données personnelles qui ont servi à établir sa carte de membre du parti politique BATIR ; qu’étant ainsi membre du parti politique BATIR, elle ne peut être candidate sur la liste du parti politique FDR de la circonscription électorale d’Agou ; qu’il convient d’invalider sa candidature et, par voie de conséquence, invalider toute la liste du parti politique FDR de la circonscription électorale d’Agou pour insuffisance du nombre de candidats sur ladite liste conformément à l’article 202 du code électoral ;
En conséquence,
DECIDE :
Article 1er : La liste indépendante CEDH de la circonscription électorale d’Agoè-Nyivé sur laquelle est inscrite Madame ATTIGNON Sénam est invalidée et doit être retirée de la liste définitive publiée par la Cour.
La liste du parti politique Nouvelle Vision de la circonscription électorale d’Agoè-Nyivé sur laquelle est inscrit Monsieur ALLAH Yao Akpotogbi est invalidée et doit être retirée de la liste définitive publiée par la Cour.
Article 2 : La liste du parti politique FDR de la circonscription électorale d’Agou sur laquelle est inscrite Madame GBLOKPO Rachel T. Amé A. est invalidée et doit être retirée de la liste définitive publiée par la Cour.
Article 3 : La présente décision sera affichée au greffe de la Cour, notifiée au Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), au Ministre de l’Administration territoriale, aux intéressés, au Président de la Haute Autorité de l’audio-Visuel et de la Communication (HAAC), aux préfets et aux chefs de missions diplomatiques et consulaires du Togo à l’étranger et publiée au Journal officiel de la République togolaise suivant la procédure d’urgence.
Délibérée par la Cour en sa séance du 28 mars 2024 au cours de laquelle ont siégé Messieurs les Juges : Kouami AMADOS-DJOKO, Président par intérim ; Koffi Jérôme AMEKOUDI, Djobo-Babakane COULIBALEY, Palouki MASSINA et Pawélé SOGOYOU.
Ont signé :
Kouami AMADOS-DJOKO
Koffi Jérôme AMEKOUDI Djobo-Babakane COULIBALEY
Palouki MASSINA Pawélé SOGOYOU