DECISION N° EL-014/24 du 24 avril 2024

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  • Dernière mise à jour 26 août 2024

 DECISION N° EL-014/24 du 24 avril 2024

AFFAIRE : Saisine  de la Commission Nationale des Droits de l’Homme pour le compte de Monsieur PALANGA Lalawélé, tête de  liste indépendante « Jeunesse libre » dans Kozah

 

 DECISION N° EL-014/24 du 24 avril 2024

 

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

 

Saisie par lettre en date du 22 avril 2024, enregistrée le même jour au greffe de la Cour sous le N° 0214-G, lettre par laquelle le Secrétaire général de la Commission nationale des Droits de l’Homme (CNDH), Monsieur NARTEH-MESSAN, transmet à la Cour constitutionnelle, au nom de son président, la requête de Monsieur PALANGA Lalawélé, tête de liste  indépendante « Jeunesse libre » dans la circonscription électorale de la Kozah, qui demande le repositionnement de sa liste sur le spécimen de vote ;

 

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;

Vu la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle ;

Vu le code électoral notamment en ses articles 142, 100 et 221;

Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020 ;

Vu le communiqué n° 002/2024/P/CENI en date du 24 février 2024 prorogeant la date de dépôt de dossiers de candidature pour les élections des députés et des conseillers régionaux de 2024 ;

Vu le décret n° 2024-025/PR du 03 avril 2024, portant suspension des élections législatives et régionales  du 20 avril 2024 et de la campagne électorale du 04 avril 2024 pour lesdites élections ;

Vu le décret n° 2024-026/PR du 09 avril 2024 portant réaménagement du calendrier électoral ;

Vu la décision n° EL-003/2024 du 22 mars 2024 portant publication définitive de la liste électorale ;

Vu l’ordonnance n° 014/2024/CC/P du 22 avril 2024 portant désignation de rapporteur ;

Vu la lettre n° 366/2024/CNDH/CA/SG/PC du 22 avril 2024 transmettant  la requête de Monsieur PALANGA Lalawélé, tête de liste  indépendante « Jeunesse Libre » dans la circonscription électorale de la Kozah ;

 

Le rapporteur ayant été entendu ;

 

1- Considérant que, par lettre en date du 22 avril 2024, Monsieur NARTEH-MESSAN, Secrétaire général de la Commission nationale des Droits de l’Homme (CNDH), transmet à la Cour constitutionnelle, an nom de son président, la requête de Monsieur PALANGA Lalawélé, tête de liste  indépendante « Jeunesse Libre » dans la circonscription électorale de la Kozah qui demande le repositionnement de sa liste sur le spécimen de vote ;

 

2- Considérant qu’aux termes de l’article 104, alinéa 2 de la Constitution, « La Cour constitutionnelle juge de la régularité des consultations référendaires, des élections présidentielles, législatives et sénatoriales. Elle statue sur le contentieux de ces consultations et élections » ;

 

  1. Considérant que l’article 104, alinéas 4, 5 et 6 de la Constitution dispose : « Les lois peuvent, avant leur promulgation, lui être déférées par le Président de la République, le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, le Président de la Haute Autorité de l’audiovisuel et de la communication, le Président du Conseil Economique et Social, le Président de la Commission Nationale des Droits de l’Homme, le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, le Médiateur de la République, les présidents des groupes parlementaires ou un cinquième (1/5ème) des membres de l’Assemblée nationale ou du Sénat.

Aux mêmes fins, les lois organiques avant leur promulgation, les règlements intérieurs de l’Assemblée nationale et du Sénat, ceux de la Haute Autorité de l’audiovisuel et de la communication, du Conseil Economique et Social, de la Commission Nationale des Droits de l’Homme, du Conseil Supérieur de la Magistrature, avant leur application, doivent lui être soumis.

La Cour constitutionnelle peut être saisie d’une demande d’avis sur le sens des dispositions constitutionnelles par le Président de la République, le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, le Président de la Haute Autorité de l’audiovisuel et de la communication, le Président du Conseil Economique et Social, le Président de la Commission Nationale des Droits de l’Homme, le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, le Médiateur de la République et les présidents des groupes parlementaires. » ;

4-  Considérant qu’aux termes de l’article 142, alinéa 2 du code électoral « Tout candidat ou toute liste de candidats peut contester la régularité des opérations électorales sous forme de requête adressée à la Cour constitutionnelle….. » ;

5- Considérant qu’au regard de ces dispositions, la saisine de la CNDH ne rentre dans aucun des cas prévus par les dispositions précitées ; que la CNDH n’étant pas candidate aux élections législatives, elle n’est donc  pas habilitée à saisir la Cour ;

Qu’ainsi la requête de la CNDH doit être déclarée irrecevable ;

 

 

Qu’en conséquence,

 

 

DECIDE :

Article 1er : La requête de la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) est irrecevable.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) et publiée au Journal officiel de la République togolaise.

 

Délibérée par la Cour en sa séance du 24 avril 2024 au cours de laquelle ont siégé Messieurs les Juges : Kouami AMADOS-DJOKO, Président par intérim ; Koffi Jérôme AMEKOUDI, Djobo-Babakane COULIBALEY, Palouki MASSINA,  Pawélé SOGOYOU, Payadowa BOUKPESSI  et Kwame MEYISSO.

 

Ont signé :

 

 

Kouami AMADOS-DJOKO

 

 

 

Koffi Jérôme AMEKOUDI                        Djobo-Babakane COULIBALEY

 

 

 

Palouki MASSINA                                                   Pawélé SOGOYOU

 

 

Payadowa BOUKPESSI                                             Kwame  MEYISSO

 

 

 DECISION N° EL-014/24 du 24 avril 2024

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