DECISION n° EL-021/24 du 09 mai 2024  

[featured_image]
Télécharger
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Télécharger 0
  • Taille du fichier 25.97 KB
  • Nombre de fichiers 1
  • Date de création 26 août 2024
  • Dernière mise à jour 26 août 2024

DECISION n° EL-021/24 du 09 mai 2024  

AFFAIRE : Saisine de Monsieur DATE Yao, tête de liste CAR dans la circonscription électorale de YOTO

 

 

DECISION n° EL-021/24 du 09 mai 2024

 

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

 

Saisie par requête en date du 06 mai 2024, enregistrée le 07 mai 2024 au greffe de la Cour sous le n° 036-G, par laquelle Monsieur DATE Yao, tête de liste du Comité d’Action pour le Renouveau (CAR) aux législatives de 2024 dans la circonscription électorale de Yoto, demande l’annulation des opérations électorales auxquelles il y a été procédé le 29 avril 2024.

 

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;

Vu la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle ;

Vu le code électoral notamment en ses articles 142 ;

Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020 ;

Vu le décret n° 2024-025/PR du 03 avril 2024 portant suspension des élections législatives et régionales du 20 avril 2024 et de la campagne électorale du 04 avril 2024 pour lesdites élections ;

Vu le décret n° 2024-026/PR du 09 avril 2024 portant réaménagement du calendrier électoral ;

Vu la décision n° EL-003/2024 du 22 mars 2024 portant publication définitive de la liste électorale ;

Vu le communiqué n° 002/2024/P/CENI en date du 24 février 2024 prorogeant la date de dépôt de dossiers de candidature pour les élections des députés et des conseillers régionaux de 2024 ;

Vu l’ordonnance n° 025/CC/P du 07 mai 2024 portant désignation de rapporteur ;

 

Le rapporteur ayant été entendu ;

 

1- Considérant, d’une part, que Monsieur DATE Yao soutient que, dans les trois (3) bureaux de vote du centre de vote EEP Gboto-Kossidame, les militants du parti UNIR se sont organisés pour voter à plusieurs reprises sans mettre le doigt dans l’encre indélébile ; qu’interpelé le président du bureau de vote n° 1 déclare n’être pas responsable de la mise à disposition de l’encre indélébile ; que dans le bureau de vote n° 3, le rapporteur aurait effectué des votes multiples devant tout le monde avec la bénédiction du président du bureau de vote ; que dans le bureau de vote n° 2 un membre de ce bureau aurait remis un bulletin prévoté à un électeur devant les autres membres du bureau de vote ; que dans le bureau de vote n° 1 du centre de vote de EEP Afidégnon dans le canton de Sédomé, le président du bureau de vote aurait procédé à des votes multiples devant les membres du bureau de vote sans en avoir été inquiété ;

 

2- Considérant qu’à l’appui de ses allégations, Monsieur DATE Yao produit des images video, reprises d’ailleurs dans d’autres requêtes, mettant en scène le même personnage agissant dans des circonscriptions électorales de régions différentes ;  que ces éléments censés constitutuer un commencement de preuve  ne comportent ni date, ni autres indications permettant de les authentifier ; qu’ils sont ainsi insuffisamment circonstanciés et, partant, de fiabilité incertaine ;

 

3- Considérant qu’il ne ressort ni du rapport de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), ni de celui des délégués de la Cour des faits susceptibles de corroborer les allégations du requérant ; que, dès lors, le grief doit être écarté ;

 

4- Considérant, d’autre part, que Monsieur DATE Yao dénonce la création par la CENI dans la commune de Yoto 3 des bureaux de vote dans les maisons des chefs traditionnels dans les localités de Dzrekpon et d’Agbagame dans le canton de Sédome ;

 

5- Considérant, qu’au soutien de cette irrégularité alléguée, le requérant n’apporte ni prevue, ni même un commencement de prevue ; qu’en consequence, ce grief ne saurait être accueilli ;

 

En conséquence,

DECIDE :

 

Article 1er : La requête de Monsieur DATE Yao, tête de liste de CAR dans la circonscription électorale de Yoto, est rejetée.

 

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur DATE Yao et publiée au Journal officiel de la République togolaise.

 

Délibérée par la Cour en sa séance du 09 mai 2024 au cours de laquelle ont siégé Messieurs les Juges : Djobo-Babakane COULIBALEY, Président ; Kouami AMADOS-DJOKO, Koffi Jérôme AMEKOUDI, Palouki MASSINA, Pawélé SOGOYOU, Payadowa BOUKPESSI et Kwame MEYISSO.

 

Ont signé :

 

 

Djobo-Babakane COULIBALEY

 

 

 

Kouami AMADOS-DJOKO                                Koffi Jérôme AMEKOUDI

 

 

 

Palouki MASSINA                                                   Pawélé SOGOYOU

 

 

 

Payadowa BOUKPESSI                                             Kwame  MEYISSO

 

 

DECISION n° EL-021/24 du 09 mai 2024  

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Retour en haut