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- Date de création 27 août 2024
- Dernière mise à jour 27 août 2024
DECISION N° EL-022/24 du 09 mai 2024
AFFAIRE : Saisine de Monsieur TARGONE SAMBIRI N’wakin, tête de liste DMP et autres dans la circonscription électorale de Dankpen
DECISION N° EL-022/24 du 09 mai 2024
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
LA COUR CONSTITUTIONNELLE,
Saisie par requête en date du 05 mai 2024, enregistrée le 06 mai 2024 au greffe de la Cour sous le n° 035-G, par laquelle Monsieur TARGONE SAMBIRI N’wakin, tête de liste DMP dans la circonscription électorale de Dankpen, demande l’attribution d’un siège de député en sa faveur.
Par une autre requête en date du 7 mai 2024, Messieurs TARGONE SAMBIRI N’wakin, TINDJO Djagri, KPENGNOU N’gbambani, TALLE N’gnou, YADALE Ouborti et BINANTIFAM Fousséni, tous candidats sur la liste Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP) de la circonscription électorale de Dankpen, assistés de Maître Darius Kokou ATSOO, avocat au barreau national du Togo, déclarent renoncer à la requête en date du 05 mai 2024 déchargée au greffe de la Cour le 06 mai 2024 ; que cette nouvelle requête a pour objet « le rétablissement de la vérité des urnes, restitution du siège de la DMP aux législatives » introduite par Monsieur TARGONE SAMBIRI N’wakin, tête de liste DMP aux élections législatives à Dankpen ;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;
Vu la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle ;
Vu le code électoral notamment son article 142 ;
Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020 ;
Vu le décret n° 2024-025/PR du 03 avril 2024 portant suspension des élections législatives et régionales du 20 avril 2024 et de la campagne électorale du 04 avril 2024 pour lesdites élections ;
Vu le décret n° 2024-026/PR du 09 avril 2024 portant réaménagement du calendrier électoral ;
Vu la décision n° EL-003/2024 du 22 mars 2024 portant publication définitive de la liste électorale ;
Vu le communiqué n° 002/2024/P/CENI en date du 24 février 2024 prorogeant la date de dépôt de dossiers de candidature pour les élections des députés et des conseillers régionaux de 2024 ;
Vu les rapports des délégués de la Cour dans la circonscription électorale de Dankpen ;
Vu l’ordonnance n° 026/CC/P du 06 mai 2024 portant désignation de rapporteur ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1- Considérant que les requérants, par le canal de leur conseil, Maître ATSOO Kokou Darius, sollicitent par requête en date du 7 mai 2024, enregistrée le 9 mai au greffe de la Cour sous le n° 049-G, l’annulation de la requête déposée par TARGONE SAMBIRI N’wakin en date du 05 mai 2024 pour l’attribution d’un siège en sa faveur pour la substituer par la nouvelle ; qu’il y a lieu de leur en donner acte ;
2- Considérant que les requérants, après les résultats provisoires proclamés et publiés par la CENI pour les élections législatives dans la circonscription électorale de Dankpen, par le canal de leur conseil, font état de plusieurs irrégularités liées aux résultats lors du dépouillement dans les bureaux de vote, à la compilation des résultats et aux violences exercées sur leurs délégués, pour réclamer le recomptage des voix bureau de vote par bureau de vote ; qu’ils expliquent que les résultats de la compilation et de l’affichage des résultats seraient, selon eux, erronés et produisent en appui 158 procès-verbaux de bureaux de vote ; que leurs délégués auraient été chassés et interdits d’accès aux bureaux de vote et lors du dépouillement ; qu’ils déclarent que les vrais résultats sont :
PDP : 1 373 voix
ANC : 431 voix
UNIR : 41 473 voix
DMP : 16267 voix
AE : 1015 voix
CLE : 3617 voix
NET : 401 voix ;
3- Considérant qu’au lendemain, des résultats suivants, totalement différents de ceux notés publiquement la veille par tous les candidats, leurs représentants et la population, ont été changés comme indiqués ci-dessous :
PDP : 1 503 voix
ANC : 627 voix
UNIR : 54 742 voix
DMP : 16 340 voix
AE : 1 165 voix
CLE : 3 529 voix
NET : 384 voix ;
4- Considérant que dans ses observations en réplique la CENI déclare :
- Sur les prétendus résultats erronés
La CENI fait observer qu’elle a reçu les procès-verbaux de compilation accompagnés de procès-verbaux des bureaux de vote et qu’après vérification, elle a transmis l’ensemble du dossier à la Cour constitutionnelle ;
- Sur les prétendues violences exercées sur les délégués de la DMP
5- Considérant que la CENI relève que les délégués des partis politiques ou des candidats, munis de mandats visés par les présidents des CELI, ont libre accès aux différents bureaux de vote de leur circonscription électorale ; que soutenir que les délégués de la DMP n’ont pas pu avoir accès aux bureaux de vote et aux procès-verbaux dans certains bureaux de vote, reste une déclaration que la CENI conteste parce qu’elle n’a pas été saisie, ni par la DMP, ni par son candidat le jour du scrutin de tels faits ;
6- Considérant que dans l’instruction de l’affaire dont il a la charge, le rapporteur dispose des pouvoirs d’investigation les plus étendus ; qu’en l’espèce, les éléments de preuve produits par les différentes parties et ceux de la Cour sont suffisants pour une bonne appréciation de tous les faits allégués ;
7- Considérant qu’il ressort du rapport de la CENI que les requérants n’ont à aucun moment saisi l’institution chargée d’organiser les élections d’un cas de fraude électorale ou de violences exercées sur leurs délégués ; il en est de même des délégués de la Cour constitutionnelle qui, dans leurs rapports, n’ont fait cas d’aucun incident ;
8- Considérant que les résultats de la circonscription électorale de Dankpen proclamés le 04 mai 2024 par la CENI et transmis à la Cour qui a exercé son contrôle, donnent :
PDP : 1 503 voix
ANC : 627 voix
UNIR : 54 742 voix
DMP : 16 340 voix
AE : 1 165 voix
CLE : 3 529 voix
NET : 384 voix ;
Que ces résultats sont conformes à ceux de la CELI Dankpen ;
9- Considérant que de l’examen du document présenté par les requérants, intitulé « Copie de 158 procès-verbaux collectés », il ressort qu’il ne s’agit que de 158 procès-verbaux, dont la plupart sont soit illisibles, soit non signés, soit inexploitables sur 332 bureaux de vote composant la circonscription électorale de Dankpen ; que les requérants ne peuvent se prévaloir d’une partie des procès-verbaux pour contester l’ensemble des résultats de la circonscription électorale de Dankpen ;
En conséquence,
DECIDE :
Article 1er : La requête de Messieurs TARGONE SAMBIRI N’wakin, TINDJO Djagri, KPENGNOU N’gbambani, TALLE N’gnou, YADALE Ouborti et BINANTIFAM Fousséni, tous candidats sur la liste Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP) de la circonscription électorale de Dankpen, est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur TARGONE SAMBIRI N’wakin et publiée au Journal officiel de la République togolaise.
Délibérée par la Cour en sa séance du 09 mai 2024 au cours de laquelle ont siégé Messieurs les Juges : Djobo-Babakane COULIBALEY, Président ; Kouami AMADOS-DJOKO, Koffi Jérôme AMEKOUDI, Palouki MASSINA, Pawélé SOGOYOU, Payadowa BOUKPESSI et Kwame MEYISSO.
Ont signé :
Djobo-Babakane COULIBALEY
Kouami AMADOS-DJOKO Koffi Jérôme AMEKOUDI
Palouki MASSINA Pawélé SOGOYOU
Payadowa BOUKPESSI Kwame MEYISSO