DECISION N° EL-023/24 du 09 mai 2024

[featured_image]
Télécharger
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Télécharger 0
  • Taille du fichier 24.18 KB
  • Nombre de fichiers 1
  • Date de création 27 août 2024
  • Dernière mise à jour 27 août 2024

DECISION N° EL-023/24 du 09 mai 2024

AFFAIRE : Saisine de Monsieur DATE Yao, tête de liste du CAR dans la circonscription électorale de Yoto

 

DECISION N° EL-023/24 du 09 mai 2024

 

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

 

Saisie par requête en date du 06 mai 2024, enregistrée le 07 mai 2024 au greffe de la Cour sous le n° 037-G, par laquelle Monsieur DATE Yao, tête de liste du CAR dans la circonscription électorale de Yoto, demande à la Cour «  de bien vouloir prendre des décisions pour réparation du préjudice  que la liste LOMATSI MATSI a causé «  à la liste du CAR dans la circonscription électorale de Yoto » ;

 

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;

Vu la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle ;

Vu le code électoral notamment en ses articles 142 ;

Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020 ;

Vu le décret n° 2024-025/PR du 03 avril 2024 portant suspension des élections législatives et régionales du 20 avril 2024 et de la campagne électorale du 04 avril 2024 pour lesdites élections ;

Vu le décret n° 2024-026/PR du 09 avril 2024 portant réaménagement du calendrier électoral ;

Vu la décision n° EL-003/2024 du 22 mars 2024 portant publication définitive de la liste électorale ;

Vu les rapports des délégués de la Cour ;

Vu le communiqué n° 002/2024/P/CENI en date du 24 février 2024 prorogeant la date de dépôt de dossiers de candidature pour les élections des députés et des conseillers régionaux de 2024 ;

Vu l’ordonnance n° 027/CC/P du 07 mai 2024 portant désignation de rapporteur ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

 

1- Considérant que Monsieur DATE Yao, tête de liste du CAR dans la circonscription électorale de Yoto, demande à la Cour «  de bien vouloir prendre des décisions pour réparation du préjudice »  que la liste LOMATSI MATSI a causé  à la liste du CAR,  en refusant d’exécuter la décision n° EL-013/24 du 18 avril 2024  qui a enjoint à la liste LO MATSI MATSI  d’enlever de ses affiches et documents de campagne l’image et le nom de Maître AGBOYIBO ;

 

2- Considérant que  Monsieur Kossi EHLI, dans son mémoire en réponse, déclare avoir exécuté la décision de la Cour en procédant « aux corrections  et ou enlèvements des affiches portant le nom et ou l’image de Maître Yawovi AGBOYIBO (voir les images jointes) » ; que, par ailleurs, il déclare,  s’agissant de l’image de Maître Yawovi AGBOYIBO sur le pagne arboré par un membre d’équipe de la liste LO MATSI MATSI, que ledit pagne « porté par le membre d’équipe n’est pas commandé par la liste LO MATSI MATSI » dans le cadre des élections législative et régionale de 2024 mais plutôt « un pagne de célébration funèbre et vendu au public dans le cadre des obsèques de Maître AGBOYIBO et n’a rien à voir avec les affiches et documents, ni de LO MATSI MATSI ni du CAR » ;

 

3- Considérant qu’aux termes de l’article 104, alinéa 2 de la Constitution, « La Cour constitutionnelle juge de la régularité des consultations référendaires, des élections présidentielles, législatives et sénatoriales. Elle statue sur le contentieux de ces consultations et élections » ;

 

Qu’en outre, aux termes de l’article 142, alinéa 1er  du code électoral : « Le contentieux des candidatures à l’élection présidentielle, aux élections sénatoriales et législatives ainsi que les contestations concernant les opérations de vote et la conformité des résultats provisoires proclamés par la CENI relèvent de la compétence de la Cour constitutionnelle » ;

4- Considérant que la Cour constitutionnelle est juge de la régularité des consultations électorales ; que le recours de Monsieur DATE Yao  demandant la réparation du préjudice causé au CAR ne relève pas de la compétence de la Cour constitutionnelle ; qu’il y a lieu, s’il s’y croit fondé, de recourir aux voies d’exécutions de droit commun en vue de la réparation du préjudice allégué ; que, dans ces conditions, il convient de le renvoyer à mieux se pourvoir ;

 

En conséquence,

 

DECIDE :

 

Article 1er : La requête de Monsieur DATE Yao tête de liste du CAR dans la circonscription électorale de Yoto, est rejetée.

 

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur DATE Yao, et publiée au Journal officiel de la République togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 09 mai 2024 au cours de laquelle ont siégé Messieurs les Juges : Djobo-Babakane COULIBALEY, Président ; Kouami AMADOS-DJOKO, Koffi Jérôme AMEKOUDI, Palouki MASSINA, Pawélé SOGOYOU, Payadowa BOUKPESSI et Kwame MEYISSO.

 

Ont signé :

 

 

Djobo-Babakane COULIBALEY

 

 

 

Kouami AMADOS-DJOKO                                Koffi Jérôme AMEKOUDI

 

 

 

Palouki MASSINA                                                   Pawélé SOGOYOU

 

 

 

Payadowa BOUKPESSI                                             Kwame  MEYISSO

 

DECISION N° EL-023/24 du 09 mai 2024

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Retour en haut