DECISION N° EL035/24 du 11 Mai 2024

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  • Dernière mise à jour 27 août 2024

DECISION N° EL035/24 du 11 Mai 2024

AFFAIRE : Saisine de Madame ADJAMAGBO Dabri Kafui, tête de liste DMP et autres dans la circonscription électorale de Golfe.

 

DECISION N° EL035/24 du 11 Mai 2024

 

 

« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »

 

LA COUR CONSTITUTIONNELLE

 

Saisie par requête en date du 07mai 2024 enregistrée le 09 mai 2024 au greffe de la Cour, sous le numéro 061-G,par laquelle Mesdames  ADJAMAGBO  Dabri Kafui, tête de liste du groupement politique Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP), GBADJAVI Combele, ABOFLAN Ablavi, AGBOGBAN Afi Antoinette, GUNN Labiley Amivi et Messieurs ADJA Komlan, DJOSSOU Dodji L. Gerard, ZIDOL-GBODONON Kokou, KPETIGO Koffi A. Hotor, AMESSE Anoumou K. S., EDAM Kossi Cocco , FOLY Akpeyedje Folivi, AKAKPOVI Komivi, AGUH Koffivi, GNAVOR K. Elemawoussi, LAH Yawovi, tous candidats sur la liste Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP) de la circonscription électorale de Golfe assisté de Maître Darius Kokou ATSOO, Avocat au Barreau national du Togo, demandent à la Cour, au fond , de « décider que les résultats provisoires proclamés par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) dans la circonscription électorale de Golfe ne sont pas sincères en ce qui concerne le nombre de voix attribuées aux regroupements des partis politiques dénommé Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP) » ; qu’en avant dire droit, ordonner à la CENI de produire la liste des votants par dérogation et les procès-verbaux des opérations électorales issus des bureaux de vote de la circonscription électorale de Golfe, ordonner un nouveau décompte des bulletins desdits CELI et enfin, examiner la conformité de la liste des votants par dérogation ; et subsidiairement, de produire tous les PV issus de tous les BV de ladite circonscription et d’ordonner l’annulation des élections législatives dans cette circonscription électorale et leur reprise dans un délai de soixante (60) jours suivants la date de l’annulation ;

Vu la Constitution du 14 Octobre 1992 ;

Vu la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle ;

Vu le code électoral notamment à ses articles 82, 84 alinéa 4 et 142 ;

Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020 ;

Vu le décret n° 2024-009/PR du 08 février 2024 fixant la date des élections législatives et régionales et convoquant le corps électoral pour lesdites élections le 20 avril 2024 ;

Vu le décret n° 2024-016/PR du 23 février 2024, modifiant le décret N° 2024-009/PR du 08 février 2024 fixant la date des élections législatives et régionales et convoquant le corps électoral pour lesdites élections le 20 avril 2024 ;

Vu le décret n° 2024-026/PR du 09 avril 2024 portant réaménagement du calendrier électoral ;

Vu la décision n° EL-003/2024 du 22 mars 2024 portant publication définitive de la liste électorale ;

Vu le décret n° 2024-025/PR du 03 avril 2024 portant suspension des élections législatives et régionales du 20 avril 2024 et de la campagne électorale du 04 avril 2024 ;

Vu le communiqué n °002/2024/P/CENI en date du 24 février 2024 prorogeant la date de dépôt de dossier de candidature pour les élections des députés et des conseillers régionaux de 2024 ;

Vu la proclamation provisoire des résultats des élections législatives par la CENI en date du 04 mai 2024 ;

Vu l’ensemble des résultats provisoires transmis par la CENI à la Cour constitutionnelle le 06 mai 2024 ;

Vu les rapports des délégués dans la circonscription électorale de Golfe ;

Vu l’ordonnance n° 40/CC/P du 10 mai 2024 portant désignation de rapporteur ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

 

  1. Considérant que les requérants, par la plume de leur conseil, Maître Darius Kokou ATSOO, Avocat au Barreau national du Togo, demandent à la Cour de constater que les résultats provisoires proclamés par la CENI dans la circonscription électorale de Golfe ne sont pas sincères en ce qui concerne le nombre de voix attribuées au regroupement de partis politiques dénommé Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP) ; qu’ainsi, en avant dire droit, ordonner à la CENI de produire la liste des votants par dérogation et les procès-verbaux issus des bureaux de vote (BV) de ladite circonscription électorale aux fins d’une nouvelle compilation par la Cour pour dégager les résultats réels ; ordonner un nouveau décompte des bulletins des CELI Golfe ; que, subsidiairement, en cas d’impossibilité pour la CENI de produire tous les procès-verbaux issus de tous les bureaux de vote de la circonscription électorale de Golfe, ordonner l’annulation des élections législatives dans cette circonscription électorale et leur reprise dans un délai de soixante (60) jours suivant la date d’annulation ;
  2. Considérant qu’à l’appui de leur requête, les requérants exposent que le scrutin dans la circonscription électorale du Golfe a été émaillé de fraudes, en tout cas, d’inexactitudes dans les résultats qui ont été proclamés au motif qu’il ressort de l’examen des procès-verbaux qui leur sont parvenus que plusieurs centaines de procès-verbaux ont été établis avec des erreurs de calcul ou non remplis, d’une part, et qu’ils ont noté des nombres très élevés de votants par dérogation dans plusieurs bureaux de vote de la circonscription électorale du Golfe, d’autre part ; qu’ils soutiennent, en outre, que les dispositions de l’article 82 du code électoral n’ont pas été respectées en ce que leurs délégués ont été empêchés par les présidents des bureaux de vote de suivre les différentes péripéties, facilitant ainsi d’énormes fraudes électorales et des bourrages d’urnes de nature à entacher la sincérité et affecter l’ensemble des résultats proclamés par la CENI dans ladite circonscription ;

Sur la recevabilité de la requête.

 

  1. Considérant que, conformément à l’article 142 du code électoral, la requête des requérants a été déposée dans les délais prévus par la loi ; qu’ainsi, la requête est recevable ;

 

Sur la demande en avant dire droit.

 

  1. Considérant que les requérants, demandent à la Cour, en avant dire droit, d’ordonner à la CENI de produire la liste des votants par dérogations et les procès-verbaux, d’ordonner un nouveau décompte des bulletins des CELI Golfe et d’examiner la conformité de la liste des votants par dérogations aux exigences de l’article 88 du code électoral ;
  2. Considérant que dans l’instruction de l’affaire dont il a la charge, le rapporteur dispose des pouvoirs d’investigation les plus étendus ; qu’en l’espèce, les éléments de preuves produits par les différentes parties et ceux de la Cour sont suffisants pour une bonne appréciation de tous les faits allégués ; qu’il appert d’instruire l’affaire en l’état ;

 

Sur la prétendue violation des règles régissant les opérations de vote.

  1. Considérant que les requérants soutiennent, que, par des manœuvres des présidents de bureaux de vote, leurs délégués ont eu difficilement accès aux différents bureaux de vote ; que dans la majorité des BV, ceux-ci ont opposé une fin de non-recevoir aux demandes de leurs délégués tendant à faire des observations, des réclamations et des contestations sur les nombreuses irrégularités ;
  2. Considérant, selon les requérants, que tous ces griefs concourent à établir que le scrutin n’était pas sincère par suite de manœuvres des présidents de BV ;
  3. Considérant que dans son mémoire en réplique, le représentant de la CENI

conclut que les délégués des partis politiques ou des candidats munis de mandats visés par les présidents des CELI ont libre accès aux différents bureaux de vote de leur circonscription électorale ;

Sur les griefs relatifs à la proclamation des résultats

  1. Considérant que les requérants allèguent, d’une part, qu’il a été dénombré des procès-verbaux de résultats dont les calculs du total des votants et des suffrages exprimés sont inexacts, d’autre part, qu’il est observé qu’une quarantaine de PV ne comportant aucune donnée chiffrée ont été signés par les membres de BV et parfois, par des délégués, y compris ceux de la DMP ;
  2. Considérant que de l’analyse des PV CELI par CELI et …..il apparaît une différence de voix entre la somme des suffrages obtenus par la liste des candidats de la DMP et le suffrage exprimé recensé par la CENI ; que, la Cour, a été ainsi à procéder à un redressement ; que ce redressement révèle une légère différence à la hausse du nombre de suffrages exprimés au profit de la DMP dans ladite circonscription ; cependant, le nombre de suffrages exprimés obtenus à la suite de ce redressement est largement inférieur au quotient électoral dans ladite circonscription ;

Sur les griefs relatifs aux votes de certains prétendus délégués et violences.

  1. Considérant, selon les requérants, que des prétendus délégués désignés par un certain nommé ADJIRAKA auraient voté à grande échelle à travers beaucoup de CRV dans la circonscription électorale de Golfe 7 avec des mandats frauduleux;

Qu’en outre, les requérants allèguent que certains responsables UNIR ont pris à partie le nommé ADJA Komla ; que, pire, les forces de l’ordre présentes sur les lieux n’ont pu maîtriser la situation ; que ces faits sont une violation du code électoral et entachent d’irrégularités le scrutin dans ladite circonscription ;

  1. Considérant qu’en réponse, la CENI affirme qu’elle n’a été saisie par aucune liste de candidats de ces faits le jour du scrutin ; que, mieux, les forces de sécurité des élections législatives et régionales  (FOSELR) étaient déployées dans tous les centres de vote pour la sécurisation des élections et n’ont signalé aucun incident du genre à la CENI ;
  2. Considérant, selon les requérants, que tous ces griefs concourent à établir que le scrutin n’était pas sincère, en tout cas, par suite de manœuvres de fraudes ouvertes, orchestrées par des prétendus délégués UNIR ;
  3. Considérant que l’article 82, alinéas 1 et 2 du code électoral disposent : « Chaque parti, chaque regroupement de partis politiques légalement constitué présentant des candidats et chaque liste de candidats indépendants a le droit de contrôler l’ensemble des opérations électorales depuis l’ouverture des bureaux de vote jusqu’à la proclamation et l’affichage des résultats dans ces bureaux.

Le contrôle s’exerce par des délégués désignés à cet effet par chaque parti et regroupement de partis politiques et chaque candidat indépendant en compétition » ;

Qu’en outre, aux termes de l’article 84 alinéa 4 du code électoral : « aucun délégué ne peut être expulsé de la salle de vote, sauf en cas de désordre provoqué par lui ou obstruction systématique. Il est pourvu immédiatement à son remplacement par le délégué suppléant » ;

 

  1. Considérant que, par ailleurs, conformément à l’article 35, alinéa 2 de la loi organique du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle, la Cour, par ordonnance n° 014/2024/CC-P du 15 avril 2024 portant désignation des observateurs (délégués) de la Cour a déployé, à cette occasion, des délégués dans les centres de vote ; qu’au regard des rapports établis par ces derniers, il ne ressort pas des faits similaires à ceux évoqués par les requérants ;

 

  1. Considérant, d’une part, que ces allégations ne sont assorties d’aucun élément de preuve probant permettant à la Cour d’en apprécier le bien-fondé ou de statuer dans le sens demandé par ceux-ci ; que, d’autre part, il ne ressort ni du rapport de la CENI ni de celui des délégués de la Cour constitutionnelle déployés le jour du scrutin, des faits susceptibles de corroborer les allégations des requérants ; qu’ainsi la requête doit être rejetées ;

En conséquence,

 

DECIDE

Article 1er : La requête de Madame ADJAMAGBO Dabri Kafui, tête de liste DMP et autres dans la circonscription électorale de Golfe est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Madame ADJAMAGBO Dabri Kafui, tête de liste DMP dans la circonscription électorale de Golfe et publiée au Journal officiel de la République togolaise.

 

Délibérée par la Cour en sa séance du 11 mai 2024 au cours de laquelle ont siégé Messieurs les Juges : Djobo-Babakane COULIBALEY, Président ; Kouami AMADOS-DJOKO, Koffi Jérôme AMEKOUDI, Palouki MASSINA, Pawélé SOGOYOU, Payadowa BOUKPESSI et Kwame MEYISSO.

 

Ont signé :

 

 

Djobo-Babakane COULIBALEY

 

 

Kouami AMADOS-DJOKO                                Koffi Jérôme AMEKOUDI

 

 

Palouki MASSINA                                                   Pawélé SOGOYOU

 

 

 

Payadowa BOUKPESSI                                             Kwame  MEYISSO

DECISION N° EL035/24 du 11 Mai 2024

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