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- Date de création 26 août 2024
- Dernière mise à jour 9 janvier 2025
DECISION N° EL-010/24 du 15 avril 2024
AFFAIRE : Saisine de la « Veille Citoyenne Togo » en vue de l’annulation du report des élections législatives du 20 avril 2024 et de la modification du régime politique du Togo.
DECISION N° EL-010/24 du 15 avril 2024
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
LA COUR CONSTITUTIONNELLE,
Saisie par requête en date du 05 avril 2024, enregistrée le 08 avril 2024 au greffe de la Cour sous le N° 016-G, par laquelle, la Veille Citoyenne Togo demande, d’une part, l’annulation de la décision de report des élections législatives et régionales du 20 avril 2024 annoncée par communiqué de presse de la présidence de la République, le 03 avril 2024, d’autre part, de déclarer non conforme à la Constitution et aux principes démocratiques toute tentative de modification du régime politique du Togo sans le consentement préalable et explicite du peuple ;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992 notamment son article 104 al. 1, 3, et 4 ;
Vu la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle ;
Vu le code électoral, notamment son article 142 ;
Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020 ;
Vu le décret n° 2024-016/PR du 23 février 2024, modifiant le décret n° 2024-009/PR du 08 février 2024 fixant la date des élections législatives et régionales et convoquant le corps électoral pour lesdites élections le 20 avril 2024 ;
Vu le décret n° 2024-025/PR en date du 03 avril 2024 portant suspension des élections législatives et régionales du 20 avril 2024 et de la campagne électorale du 04 avril pour lesdites élections ;
Vu le décret n° 2024-26/PR du 09 avril 2024 portant réaménagement du calendrier électoral ;
Vu le communiqué de presse de la présidence de la République en date du 03 avril 2024 réaménageant le calendrier des élections législatives et régionales ;
Vu l’ordonnance N° 010/2024/CC/P du 09 avril 2024 portant désignation de rapporteur ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
- Considérant, d’une part, que le requérant soutient que le « report des élections législatives et régionales par le Président de la République contrevient à l’article 52 alinéa 1 de la Constitution, qui stipule que ces élections doivent se tenir dans les 30 jours précédant la fin du mandat des députés à l’Assemblée nationale » ; qu’« en émettant le décret n° 2024-018 du 23 février 2024 fixant les dates d’ouverture et de clôture de la campagne électorale conformément à la Constitution, puis en reportant les élections par simple communiqué de presse du 03 avril 2024, le Président a outrepassé ses prérogatives et violé le cadre constitutionnel » ;
- Considérant, d’autre part, que la saisine fait valoir que « toute tentative de modification du régime politique du Togo sans le consentement préalable et explicite du peuple togolais est contraire à la Constitution et aux principes démocratiques », et que l’Assemblée nationale en situation d’intérim depuis décembre 2023 selon l’article 144 de la Constitution ne serait plus habilitée à prendre des décisions dans ce contexte ;
- Considérant que la saisine doit être regardée comme se situant sur le terrain de la contestation électorale ;
- Considérant qu’aux termes de l’article 142 alinéas 1 et 2 du code électoral « le contentieux des candidatures à l’élection présidentielle, aux élections sénatoriales et législatives ainsi que les contestations concernant les opérations de vote et la conformité des résultats provisoires proclamés par la CENI relèvent de la compétence de la Cour constitutionnelle.
Tout candidat ou toute liste de candidats peut contester la régularité des opérations électorales sous forme de requête adressée à la Cour constitutionnelle… » ;
- Considérant que cette désignation des personnes habilitées à soumettre à la Cour constitutionnelle des contestations électorales, interdit cette saisine à toute autre personne n’ayant pas qualité ; que, d’ailleurs, la demande de la Veille Citoyenne, bien que signée est dépourvue de l’identité de son signataire et doit être déclarée irrecevable ; qu’au surplus, même à supposer que le recours fut recevable et le grief d’irrégularité du report des élections fondé, la publication des décrets n° 2024-025/PR du 03 avril 2024 portant suspension des élections législatives et régionales du 20 avril 2024 et de la campagne électorale du 04 avril 2024 pour lesdites élections, et n° 2024-026 du 09 avril 2024 portant réaménagement du calendrier électoral rend, en tout état de cause, sans objet le recours pour ce motif ;
Sur la non-conformité à la Constitution de la modification du régime politique ;
- Considérant qu’aux termes de l’article 104 alinéa 1 de la Constitution « la Cour constitutionnelle est la juridiction chargée de veiller au respect des dispositions de la Constitution » ; qu’en vertu de son alinéa 4, « les lois peuvent, avant leur promulgation, lui être déférées par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, le Président de la Haute Autorité de l’audiovisuel et de la communication, le Président du Conseil Economique et Social, le Président de la Commission Nationale des Droits de l’Homme, le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, le Médiateur de la République, les présidents des groupes parlementaires ou un cinquième (1/5ème) des membres de l’Assemblée nationale ou du Sénat » ; que la Constitution ayant expressément et limitativement énuméré les personnes habilitées à saisir directement la Cour constitutionnelle d’une demande de contrôle de constitutionnalité des lois, la partie requérante n’a pas qualité pour la saisir, au demeurant sur une proposition de texte renvoyée à l’Assemblée nationale en vue d’une nouvelle délibération, et dont l’adoption est pendante devant cette dernière ; qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine irrecevable de ce chef.
DECIDE
Article 1er : La requête de la Veille Citoyenne Togo est irrecevable ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’intéressé et publiée au journal officiel de la République togolaise.
Délibérée par la Cour en sa séance du 15 avril 2024 au cours de laquelle ont siégé : Messieurs les Juges : Kouami AMADOS-DJOKO, Président par intérim ; Koffi Jérôme AMEKOUDI, Djobo-Babakane COULIBALEY, Palouki MASSINA et Pawélé SOGOYOU.
Ont signé :
Kouami AMADOS-DJOKO
Koffi Jérôme AMEKOUDI Djobo-Babakane COULIBALEY
Palouki MASSINA Pawélé SOGOYOU