A la découverte de la cour constitutionnelle

PRESENTATION DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE DU TOGO

Mieux connaitre la Cour pour agir utilement et efficacement devant elle.

La Cour constitutionnelle est une institution prévue par la Constitution togolaise adoptée par Référendum le 27 septembre 1992. Sa mission principale est de veiller au respect de la Constitution.

« La Cour Constitutionnelle est la plus haute juridiction de l’Etat en matière constitutionnelle … » (Art. 99 de la Constitution)

Sa devise est : « Lex est quod notamus », expression latine qui signifie « Ce que nous écrivons fait loi ».

HISTORIQUE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

La création de la Cour constitutionnelle du Togo se situe dans le contexte des années 90 considérées comme étant celles du renouveau démocratique. Au soir de cette période, de nouvelles constitutions ont été établies et la justice constitutionnelle va apparaitre comme étant l’une des innovations institutionnelles majeures.

Ainsi, la Cour constitutionnelle du Togo va être consacrée par la Constitution de la quatrième République adoptée le 27 septembre 1992 et promulguée le 14 octobre 1992.

Elle va être effective à partir de 1997 par le biais de la loi organique n° 97-01 du 8 janvier 1997 qui prévoyait, en même temps, les modalités de son fonctionnement.

Il est toutefois nécessaire de rappeler qu’en 1993 et dans l’optique de l’élection présidentielle du 25 aout 1993, une chambre constitutionnelle avait été instituée près de la Cour suprême.

TEXTES REGISSANT LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Trois textes régissent la Cour constitutionnelle : la Constitution de la quatrième République adoptée le 27 septembre 1992 et promulguée le 14 octobre 1992, la loi organique n° 2019-023 sur la Cour constitutionnelle, et enfin le règlement intérieur adopté le 15 janvier 2020.

  • La Constitution de la quatrième République adoptée le 27 septembre 1992 et promulguée le 14 octobre 1992 (Titre VI).

Sur le plan juridique, la Constitution de la quatrième République a connu six (6) modifications notamment :

  • La loi n° 2002-025 du 10 octobre 2002 portant modification de l’article 52 de la Constitution ;
  • La loi n° 2002-029 du 31 décembre 2002 ;
  • La loi n° 2005-02 du 06 février 2005 modifiant les articles 65 et 144 de la Constitutions ;
  • La loi n° 2005-06 du 24 février 2005 rétablissant la version précédente des articles 65 et 144 de la Constitution ;
  • La loi n° 2007-08 du 07 février 2007 portant modification de l’article 52 alinéa 1er de la Constitution ;
  • La loi n° 2019-003 du 15 mai 2019.

Ces différentes modifications ont impacté l’organisation et le fonctionnement de la Cour : celle de 2019 a apporté des modifications sur le mandat des membres de la Cour qui conformément au nouvel article 100 de la Constitution sont désormais désignés pour un mandat de six (6) ans renouvelable une seule fois au lieu de sept (7) ans renouvelables comme c’était le cas avant la modification. Aussi, la modification a élargi la liste des personnes habilitées à saisir la Cour. (Article 104 de la Constitution)

  • La loi organique n° 2019-023 sur la Cour constitutionnelle du 26 décembre 2019.
  • Le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle adopté le 15 janvier 2020.

LA COMPOSITION DE LA COUR

La Cour est composée de neuf (09) membres élus ou nommés pour un mandat de six (06) ans renouvelable une seule fois. (Art. 100 de la Constitution)

  • Le Président de la République désigne deux (02) membres ;
  • L’Assemblée Nationale élit deux (02) membres ;
  • Le Senat élit deux (02) membres ;
  • Le Conseil Supérieur de la Magistrature élit un (01) membre ayant quinze (15) ans d’ancienneté ;
  • Un (01) avocat élu par ses pairs et ayant quinze (15) ans d’ancienneté ;
  • Un (01) enseignant chercheur en droit de rang A des universités publiques du Togo, élu par ses pairs et ayant quinze (15) ans d’ancienneté.

NB : Il faut noter que ces modalités de désignation constituent une innovation apportée par la modification de 2019 étant donné que précédemment seuls le Président de la République et les deux chambres pouvaient désigner les membres à raison de trois (3) chacun.

FONCTIONNEMENT DE LA COUR

La Cour est dirigée par un Président, nommé par le Président de la République parmi les membres pour un mandat de six (06) ans. (Article 101 de la Constitution)

La Cour est une juridiction permanente. Pour statuer valablement, elle doit réunir au moins six (06) des neuf (09) membres. Les décisions de la Cour sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante. Lors des votes, l’abstention n’est pas admise. La coordination des activités administratives est assurée par un Secrétaire General, nommé par décret du Président de la République sur proposition du Président de la Cour.

ATTRIBUTION DE LA COUR

  • LA CONSTITUTIONNALITE DES LOIS

Cette mission consiste à s’assurer que la loi est conforme à la constitution. Ce contrôle n’est pas systématique. Il est facultatif lorsqu’il s’agit d’une loi ordinaire. Aux termes de l’article 104 alinéa 4 de la Constitution, peuvent saisir la Cour Constitutionnelle a cet effet, le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat, le Président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, le Président du Conseil Economique et Social, le Président de la Commission National des Droits de l’Homme, le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, le Médiateur de la République, les présidents des groupes parlementaires ou le cinquième (1/5 -ème) des membres de l’Assemblée Nationale ou du Sénat.

Obligation est alors faite au Président de la République de soumettre les lois organiques à la Cour avant leur promulgation. La même obligation pèse sur les Présidents de l’Assemblée nationale, du Sénat, de la Haute Autorité de l’audiovisuel et de la Communication, du Conseil Economique et Social, du Conseil Supérieur de la Magistrature, la Commission Nationale des Droits de l’Homme et le Médiateur de la République qui sont tenus de soumettre leurs règlements intérieurs ainsi que les modifications au contrôle de la Cour avant leur entrée en vigueur.

  • La violation des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques.

Il y a deux types de contrôle :

  • Le contrôle a priori, c’est à dire avant la promulgation de la loi

Il est obligatoire pour lois organiques (Article 92 alinéa 2) et ordonnances et facultative pour les lois ordinaires.

  • Le contrôle a posteriori, c’est à dire après la promulgation.

Il se fait sur l’initiative de tout citoyen par voie d’exception d’inconstitutionnalité (Article 104, alinéa 8 de la Constitution)

  • Le contentieux des consultations électorales et référendaires (article 104 alinéa 2 de la Constitution)

Deux sortes de missions sont attribuées à la Cour :

  • Le contrôle de régularité

Ce contrôle est sanctionné par la publication de la liste définitive des candidats (article —- du code électoral).

  • Le règlement du contentieux

Le règlement du contentieux peut aboutir soit à l’annulation soit à la rectification des résultats (article —- du code électoral).

  • Les autres attributions de la Cour
  • La réception du serment du Président de la République et des membres de la CENI ;
  • Le contrôle de la régularité de l’élection des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature ;
  • La régulation du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics ;
  • La désignation du collège des médecins chargés d’examiner l’état physique et mental des candidats à l’élection présidentielle (Article 62 alinéa 4 de la Constitution) ;
  • La fonction consultative (donner des avis ………) art 105 de la Constitution.

PROCEDURE DEVANT LA COUR

La procédure devant la Cour est gratuite, écrite et contradictoire. (Art. 64 du Règlement Intérieur sur la Cour et article106 de la constitution).

  • Saisine de la Cour

La Cour est saisie par une requête écrite comportant le nom et prénom du requérant. Peuvent saisir la Cour :

  • En matière de contrôle de constitutionnalité :
  • Le Président de la République ;
  • Le Premier ministre ;
  • Le Président de l’Assemblée nationale ;
  • Le Président du Sénat ;
  • Le Président de la HAAC ;
  • Le Président du Conseil Economique et Social ;
  • Le Président de la CNDH ;
  • Le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature ;
  • Le Médiateur de la République ;
  • Les présidents des groupes parlementaires ;
  • 1/5ème des membres de l’Assemblée nationale ou du Sénat.
  • En matière électorale ou référendaire : Les candidats ;
  • En matière de violation des droits fondamentaux : à travers l’exception d’inconstitutionnalité et l’auto-saisine du juge constitutionnelle ;
  • La saisine peut se faire avant la promulgation de la loi (cas du contrôle à priori) ou à tout moment après la promulgation de la loi (cas du contrôle à postériori).
  • En matière électorale, la saisine se fait dans un délai de 48 Heures (élection présidentielle) ou 72 Heures (élection législative) à partir de la proclamation provisoire des résultats par la CENI.
  • En matière consultative, tous ceux qui saisissent la Cour pour le contrôle de constitutionnalité, peuvent la saisir pour avis.
  • Le déroulement de la procédure devant la Cour
  • La procédure est écrite, gratuite et contradictoire (article 64 du Règlement intérieur) ;
  • En dehors des avis, la procédure devant la Cour Constitutionnelle est contradictoire (article 106 al. 1er de la Constitution et article 64 du Règlement intérieur) ;
  • La Cour constitutionnelle se réunit sur convocation de son Président ou à la demande du tiers (1/3) de ses membres (article 25 de la loi organique) ;
  • Pour statuer valablement, il faut au moins la présence de ses membres à la majorité absolue, à raison de six au moins (article 26 de la loi organique) ;
  • Les décisions sont rendues à la majorité des membres de la Cour (Article 31 de la loi organique).

DECISION DE LA COUR

La Cour rend des décisions et avis. Le Président de la Cour peut rendre dans certains cas des ordonnances.

Deux sortes de délai sont imparties à la Cour pour rendre une décision :

  • Délai de droit commun (30 jours) article 104 alinéa 10 ;
  • Délai d’urgence (8 jours) article 104 alinéa 10 et article 41 de la loi organique ;
  • Lorsque la Cour est saisie conformément à l’article 105 de la constitution, elle statue dans un délai de 15 jours. (Article 42 de la loi organique)

EFFET DE LA DECISION DE LA COUR

Les décisions de la Cour ne font l’objet d’aucun recours et s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités civiles, militaires, administratives juridictionnelles et à toutes les personnes physiques et morales (article 106 al. 2 de la Constitution). Toutefois, la Cour peut être saisie ou s’auto-saisir en rectification d’erreur matérielle d’une de ses décisions (article 59 du règlement intérieur de la Cour). Elles ont un effet erga Omnes.

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