Loi de création de la cour constitutionnelle

LOI ORGANIQUE N ° 2004-004 SUR LA COUR CONSTITUTIONNELLE

TITRE PREMIER : DE L’ORGANISATION

CHAPITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1, La cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l’Etat en matière constitutionnelle. Elle est une institution indépendante. Elle jouit de l’autonomie de gestion administrative et financière.

Article 2, Les membre de la Cour constitutionnelle sont nommés ou élus conformément aux dispositions de l’article de 100 de la Constitution.

Article 3, Avant d’entrer en fonction, les membres de la Cour constitutionnelle prêtent serment au cours d’une cérémonie solennelle d’installation devant le Président de la République, en présence du président de la République, en présence du Président de l’Assemblée nationale et du Président du Sénat dans les termes suivants :

« Je jure de bien et fidèlement accomplir mes fonctions en toute impartialité dans le respect de la constitution, de garder le secret des votes et des délibérations, de ne prendre aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la Cour Constitutionnelle. »

Article 4, La Cour constitutionnelle est présidée par le Président nommé par le Président de la République pour une durée de sept (07) ans.

Article 5, Le remplacement des membres de la Cour Constitutionnelle s’effectue au moins huit (08) jours avant l’expiration de leur mandat

Article 6, Tout membre de la Cour Constitutionnelle peut démissionner de ses fonctions.

La démission est faite par lettre adressée à la Cour qui en informe le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat.

Article 7, La Cour constitutionnelle constate la démission d’office de celui de ses membres qui accepte une fonction ou un emploi électif incompatible avec sa qualité de membre de la Cour, qui n’a plus la jouissance des droits civils et politiques ou qui a commis un acte de forfaiture.

Tout manquement aux obligations prescrites par la présente loi organique constitue un acte de forfaiture.

La Cour constate également l’empêchement définitif de celui de ses membres qui est atteint d’une incapacité physique ou mentale permanente rendant impossible l’exercice de ses fonctions et dûment certifié par trois (03) médecins assermentés, désignés par elle.

Elle en informe le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale et du sénat.

Article 8, En cas de décès, de démission volontaire, de démission d’office ou d’empêchement définitif d’un membre de la Cour constitutionnelle, il est pourvu à son remplacement dans les trente (30) jours.

Le remplacement prend effet à compter de la date de nomination ou d’élection.

Article 9, Les membres de la Cour, désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal, achèvent le mandat de ceux qu’ils remplacent.

Ils prêtent serment dans les conditions prévues à l’article 3 de la présente loi.

Article 10, La cour constitutionnelle élabore son règlement intérieur.

CHAPITRE 2– DES CONDITIONS D’ELECTION ET DE NOMMINATION

DES MEMBRES DE LA COUR

Article 11, Les personnes visées à l’article 100 de la Constitution ne peuvent être élues ou nommées à la Cour constitutionnelle que si elles remplissent les conditions suivantes :

  • Etre de nationalité,
  • Avoir la qualité d’électeur,
  • Ne pas être membre d’un bureau exécutif ou des instances dirigeantes d’une formation politique,
  • n’avoir jamais subi une condamnation civile ou pénale.

Article 12, L’élection des membres de la Cour constitutionnelle par l’Assemblée nationale ou le Sénat est faite conformément au règlement intérieur de chacune des deux (02) assemblées. Nul n’est élu comme membre de la Cour constitutionnelle s’il n’a obtenu la majorité des deux tiers (2 /3) des membres de l’Assemblée nationale ou du Sénat.

Article 13, Les contestations auxquelles peut donner lieu l’élection des membres de la Cour constitutionnelle autres que ceux désignés par le président de la Cour suprême, par tout candidat, dans les quarante huit (48) heures qui suivent l’élection.

Les requêtes écrites contiennent :

  • le nom, les prénoms et qualités du requérant ;
  • le nom, les prénoms et qualités de l’élu contesté ainsi que les motifs de la contestation.

Des pièces ou preuves matérielles peuvent être produites.

Article 14, En cas de non contestation des résultats de l’élection d’un membre de la Cour constitutionnelle, les procès-verbaux sont transmis dans les quarante huit (48) heures après le délai de contestation par le Président de chacune des deux (02) assemblées au Président de la République.

En cas de contestation des résultats d’une élection, la Cour Suprême dispose d’un délai de soixante douze (72) heures pour statuer.

Dans un délai de soixante douze (72) heures après le prononcé de la décision de la Cour suprême, les procès verbaux et la décision sont transmis par les Présidents des deux (02) assemblées au Président de la République.

En cas d’annulation d’une élection par la Cour Suprême, l’assemblée concernée organise un nouveau scrutin dans un délai de dix (10) jours à compter du prononcé de la décision d’annulation

CHAPITRE 3 : DU STATUT DES MEMBRES DE LA COUR

CONSTITUTIONNELLE

Article 15, Les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute activité professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale.

Tout membre de la Cour constitutionnelle en fonction se trouvant dans un des cas d’incompatibilité doit démissionner dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de survenue de l’incompatibilité.

Toutefois, les membres du personnel enseignant de l’enseignement supérieur sont autorisés à poursuivre leur activité professionnelle.

Article 16, Pendant la durée de leur mandat, les membres de la Cour constitutionnelle ne peuvent prendre publiquement position ou donner des consultations sur les questions susceptibles de faire l’objet de décision de la part de la Cour.

Cependant, ils peuvent faire des publications et des communications à caractère scientifique allant dans le sens des décisions rendues par la Cour.

Article 17, Conformément à l’article 102 de la Constitution, les membres de la Cour constitutionnelle ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés qu’avec une autorisation de la Cour constitutionnelle, sauf en cas de flagrant délit.

Article 18, En cas de flagrant délit, le président de la Cour constitutionnelle est saisi immédiatement, et au plus tard dans les quarante huit (48) heures par le ministre de la justice.

La Cour statue dans un délai de soixante douze (72) heures.

La décision prononçant la levée de l’immunité est motivée. Elle est transmise sans délai au Président de la République, au Président de l’Assemblée nationale, au Président du Sénat et au Premier Ministre.

Article 19, Sauf cas de flagrant délit, la demande tendant à la poursuite ou à l’arrestation d’un membre de la Cour constitutionnelle ne peut émaner que du gouvernement.

La Cour statue dans un délai de huit (08) jours suivant la réception de la demande. Sa décision est motivée et transmise dans les mêmes conditions qu’à l’article 18 ci-dessus.

TITRE II – DU FONCTIONNEMENT

CHAPITRE PREMIER – DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 20, La Cour constitutionnelle se réunit sur convocation de son président. En cas d’empêchement du Président, la Cour dispose conformément à son règlement intérieur.

Article 21, La Cour constitutionnelle est dotée d’un secrétariat général dirigé par un secrétaire général et placé sous l’autorité du président de la Cour.

Le secrétaire général est nommé par décret en conseil des ministres sur proposition du président de la Cour constitutionnelle en dehors des membres de la Cour.

L’organisation du secrétariat est déterminée par un règlement intérieur de la Cour.

Article 22, Dès réception d’une requête, le président en confie l’examen à un rapporteur désigné parmi les membres de la Cour.

Article 23, Le rapporteur instruit l’affaire dont il est chargé.

L’affaire est ensuite portée devant la Cour réunie en assemblée qui en délibère à huis clos.

Les décisions de la Cour sont motivées et publiées au journal officiel de la République Togolaise.

Article 24, Les décisions de la Cour constitutionnelle sont rendues à la majorité de ses membres. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.

Article 25, Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles.

Article 26, Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Cour constitutionnelle sont inscrits au budget général.

Le président de la Cour constitutionnelle est l’ordonnateur des dépenses.

Les indemnités et avantages liés à la fonction de membre de la Cour constitutionnelle sont fixés par la loi.

CHAPITRE 2 : CONTROLE DE CONSTITUTIONALITE

Article 27, Avant leur promulgation, les lois organiques adoptées par l’Assemblée nationale sont transmises par le Président de la République à la Cour constitutionnelle pour en vérifier la constitutionnalité. Aux mêmes fins, les règlements intérieurs et les modifications des règlements intérieurs adoptés par toutes les institutions de la République sont soumis, avant leur application, à la Cour constitutionnelle par leurs présidents respectifs.

Article 28, Les lois, avant leur promulgation, peuvent être déférées à la Cour constitutionnelle par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, ou un cinquième (1/5) des membres de l’Assemblée nationale.

Article 29, La saisine de la Cour constitutionnelle suspend le délai de promulgation énoncé à l’article 67 de la Constitution.

Article 30, Lorsqu’elle est saisie conformément à l’article 105 de la Constitution, la Cour constitutionnelle donne son avis sur les projets d’ordonnances dans un délai de quinze (15) jours.

Article 31, Un texte déclaré non conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle ne peut être promulgué. S’il a été déjà mis en application, il doit être retiré de l’ordonnancement juridique.

Toutefois, lorsque la Cour estime qu’une disposition incriminée est séparable du reste du texte, il peut être promulgué sans ladite disposition.

Lorsque la Cour constitutionnelle, en application de l’alinéa 5 de l’article 104 de la Constitution, déclare que le règlement intérieur, ou la modification du règlement intérieur dont elle est saisie, contient une disposition contraire à la Constitution, cette disposition ne peut être mise en application.

Article 32, La Cour constitutionnelle doit rendre ses décisions dans un délai de trente (30) jours. Toutefois, lorsque la Cour statue sur les violations des droits de la personne humaine et des libertés publiques, sa décision doit intervenir dans un délai de huit (08) jours.

Article 33, Dans le cas de l’examen de l’exception d’inconstitutionnalité tel que prévu à l’article 104 de la Constitution, la Cour constitutionnelle est saisie par la juridiction devant laquelle l’exception d’inconstitutionnalité a été soulevée.

La Cour doit statuer sur l’exception dans un délai d’un (01) mois.

Toutefois, ce délai peut être réduit à huit (08) jours en cas d’urgence.

CHAPITRE 3 : DE LA REGULATION DU FONCTIONNEMENT DES

INSTITUTIONS

Article 34, En cas de conflit d’attribution entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, le Président de l’Assemblée nationale ou le Premier ministre saisit la Cour constitutionnelle

Article 35, La Cour constitutionnelle dispose d’un délai de trente (30) jours pour rendre sa décision. Celle-ci est notifiée au Président de l’Assemblée nationale et au Premier ministre et publiée au Journal Officiel de la République Togolaise

Article 36, Encas de conflit de compétence entre des institutions de l’Etat, la Cour constitutionnelle est saisie par la plus diligente des institutions concernées

Article 37, La requête écrite est adressée au président de la Cour constitutionnelle par le représentant légal de l’institution requérante et déposée au greffe de la Cour. Elle doit comporter :

  • l’exposé des faits, objet du litige ;
  • le fondement juridique de la requête ;
  • la date, le nom et la signature représentant légale ainsi que le cachet de l’institution requérante

Article 38, La requête est numérotée et enregistrée par le greffier de la Cour qui en délivre un récépissé.

Article 39, La Cour constitutionnelle doit statuer dans un délai de trente (30) jours. En cas d’urgence, ce délai peut être réduit à huit (08) jours.

La décision de la Cour est notifiée aux parties et au Premier ministre. Elle est publiée au Journal Officiel de la République Togolaise

TITRE III-DES DISPOSITIONS FINALES

Article 40, Les modalités d’application de la présente loi organique sont déterminées par décret en Conseil des ministres.

Article 41, La présente loi organique abroge toutes les dispositions légales et réglementaires contraires, notamment la loi organique n°97-07 du 8 janvier 1997 portant organisant et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.

Article 42, La présente loi organique sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Lomé, le 1er mars 2004

Le Président de la République

Signé

GNASSINGBE EYADEMA

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