Missions – attributions

LA CONSTITUTIONNALITE DES LOIS

Cette mission consiste à s’assurer que la loi est conforme à la constitution. Ce contrôle n’est pas systématique. Il est facultatif lorsqu’il s’agit d’une loi ordinaire. Aux termes de l’article 104 alinéa 4 de la Constitution, peuvent saisir la Cour constitutionnelle à cet effet, le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat, le Président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, le Président du Conseil Economique et Social, le Président de la Commission Nationale des Droits de l’Homme, le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, le Médiateur de la République, les présidents des groupes parlementaires ou le cinquième (1/5 -ème) des membres de l’Assemblée Nationale ou du Sénat.

Obligation est faite au Président de la République de soumettre les lois organiques à la Cour avant leur promulgation. La même obligation pèse sur les Présidents de l’Assemblée nationale, du Sénat, de la Haute Autorité de l’audiovisuel et de la Communication, du Conseil Economique et Social, du Conseil Supérieur de la Magistrature, de la Commission Nationale des Droits de l’Homme et le Médiateur de la République qui sont tenus de soumettre leurs règlements intérieurs ainsi que les modifications au contrôle de la Cour avant leur entrée en vigueur.

LA VIOLATION DES DROITS FONDAMENTAUX DE LA PERSONNE HUMAINE ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES.

Il y a deux types de contrôle :

Le contrôle a priori, c’est à dire avant la promulgation de la loi

Il est obligatoire pour les lois organiques (Article 92 alinéa 2) et ordonnances et facultatif pour les lois ordinaires.

Le contrôle a posteriori, c’est à dire après la promulgation.

Il se fait sur l’initiative de tout citoyen par voie d’exception d’inconstitutionnalité (Article 104, alinéa 8 de la Constitution)

LE CONTENTIEUX DES CONSULTATIONS ÉLECTORALES ET RÉFÉRENDAIRES (article 104 alinéa 2 de la Constitution)

Deux sortes de missions sont attribuées à la Cour :

Le contrôle de régularité

Ce contrôle est sanctionné par la publication de la liste définitive des candidats.

Le règlement du contentieux

Le règlement du contentieux peut aboutir soit à l’annulation soit au redressement des résultats.

LES AUTRES ATTRIBUTIONS DE LA COUR

La réception du serment du Président de la République et des membres de la CENI ;

Le contrôle de la régularité de l’élection des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature ;

La régulation du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics ;

La désignation du collège des médecins chargés d’examiner l’état physique et mental des candidats à

l’élection présidentielle (Article 62 alinéa 4 de la Constitution) ;

La fonction consultative (donner des avis ………).

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