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- Date de création 16 janvier 2025
- Dernière mise à jour 16 janvier 2025
AVIS n°005/24 du 23 décembre 2024
AFFAIRE : Demande d’avis du président de la République sur le projet
d’ordonnance modifiant l’ordonnance n° 2024-003/PR du 05 novembre 2024
portant code électoral.
AVIS n°005/24 du 23 décembre 2024
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
LA COUR CONSTITUTIONNELLE,
Saisie par lettre, en date du 19 décembre 2024, adressée au président de la Cour
constitutionnelle et enregistrée le même jour au greffe sous le numéro 086-G par laquelle
le président de la République demande, conformément aux dispositions de l’article 98 de
la Constitution du 6 mai 2024, l’avis de la Cour constitutionnelle sur le projet
d’ordonnance modifiant l’ordonnance n°2024-003/PR du 05 novembre 2024portant code
électoral;
Vu la Constitution, notamment en ses articles 9 alinéa 4, 96 et 98 ;
Vu la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle ;
Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020 ;
Vu l’avis n° 004/24 du 30 octobre 2024 de la Cour constitutionnelle ;
Vu l’ordonnance n°041/2024/CC-P du 19 décembre 2024 du président de la Cour portant
désignation du rapporteur ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
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1- Considérant qu’aux termes de l’article 9 alinéa 4 de la Constitution « Une loi
détermine le régime des élections » ;
2- Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 98 de la Constitution, « Les
mesures législatives, y compris celles de nature organique, nécessaires à la mise en place
des institutions […] sont prises en Conseil des ministres après avis de la Cour
constitutionnelle, par des ordonnances ayant force de loi » ; que le projet de modification
de l’ordonnance n°2024-003/PR du 05 novembre 2024portant code électoral soumis à
l’examen de la Cour est pris conformément aux dispositions précitées ; qu’il y a lieu de
déclarer la requête du président de la République recevable ;
3- Considérant que ledit projet comporte trois (03) articles disposant que :
Article 1er : La présente ordonnance a pour objectif de modifier l’ordonnance n° 2024-
003/PR du 05 novembre 2024susvisée;
Article 2 : Les articles 169, 170, 204 et 205 sont modifiés comme suit :
« Article 169 : Le sénateur qui, lors de son élection ou de sa désignation, se trouve dans
l’un des cas d’incompatibilité, visés au présent chapitre, doit dans un délai de trois (03)
mois qui suit son entrée en fonction, se démettre des fonctions incompatibles avec son
mandat ou s’il est titulaire d’un emploi public, demander à être placé dans la position
spéciale prévue par son statut.
Dans le même délai, le sénateur déclare au bureau du Sénat toute activité professionnelle
qu’il envisage de conserver. De même, il déclare en cours de mandat toute activité
professionnelle nouvelle qu’il envisage d’exercer.
Le bureau du Sénat examine si les activités déclarées sont compatibles avec le mandat de
sénateur. En cas de doute ou de contestation, le bureau du Sénat, le ministère public ou le
sénateur lui-même saisit la Cour constitutionnelle qui apprécie.
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Le sénateur qui aura méconnu les dispositions ci-dessus, est déclaré démissionnaire
d’office, sans délai par la Cour constitutionnelle, à la requête du bureau du Sénat ou du
ministère public.
La démission est aussitôt notifiée au président du Sénat et au sénateur intéressé.
Article 170 : Dans tous les cas, le suppléant, ayant remplacé un sénateur démissionnaire
pour cause d’incompatibilité, reste en fonction jusqu’au terme du mandat.
Article 204 : Le député qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas
d’incompatibilité, visés au présent chapitre, doit dans ledélai de trois (03) mois suivant
son entrée en fonction, se démettre des fonctions incompatibles avec son mandat ou s’il
est titulaire d’un emploi public, demander à être placé dans la position spéciale prévue
par son statut.
Dans le même délai, le député déclare au bureau de l’Assemblée nationale toute activité
professionnelle qu’il envisage de conserver. De même, il déclare en cours de mandat
toute activité professionnelle nouvelle qu’il envisage d’exercer.
Le bureau de l’Assemblée nationale examine si les activités déclarées sont compatibles
avec le mandat de député. En cas de doute ou de contestation, le bureau de l’Assemblée
nationale, le ministère public ou le sénateur lui-même saisit la Cour constitutionnelle qui
apprécie.
Le député qui aura méconnu les dispositions ci-dessus, est déclaré démissionnaire
d’office, sans délai par la Cour constitutionnelle, à la requête du bureau du Sénat ou du
ministère public.
La démission est aussitôt notifiée au président de l’Assemblée nationale et au député
intéressé.
Article 205 : Dans tous les cas, le candidat ayant remplacé, selon l’ordre sur la liste, un
député démissionnaire pour cause d’incompatibilité, reste en fonction jusqu’au terme du
mandat. » ;
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4- Considérant que la Cour a procédé à l’examen du projet d’ordonnancemodifiant
l’ordonnance n° 2024-003/PR du 05 novembre 2024 portant code électoral, article par
article ; que, de l’analyse de l’ensemble dudit projet, il ressort que les dispositions
susvisées ne sont pas contraires à la Constitution ;qu’il y a lieu cependant que soient
harmonisées avec ledit projet, l’article 35 de l’ordonnance n° 2024-001/PRdu 05
novembre 2024 fixant le nombre de sénateurs, les indemnités, les conditions
d’éligibilités, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu
aux sièges vacants ainsi que le statut des anciens sénateurs etl’article 35 de l’ordonnance
n° 2024-002/PR du 05 novembre 2024 fixant le nombre des députés, les indemnités, les
conditions d’éligibilités, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il
est pourvu aux sièges vacants ainsi que le statut des anciens députés ;
L’article 3 porte sur la formule exécutoire.
En conséquence ;
EST D’AVIS QUE :
Article 1er: La demande d’avis du président de la République est recevable.
Article 2 : Le projet d’ordonnance modifiant l’ordonnance n° 003/PR du 05 novembre
2024portant code électoral est conforme à la Constitution.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au président de la République et publiée au
Journal officiel de la République togolaise.
Délibérée par la Cour en sa séance du 23 décembre 2024 au cours de laquelle ont siégé
Messieurs les Juges : Djobo-Babakane COULIBALEY, Président ; Kouami AMADOSDJOKO,
Koffi Jérôme AMEKOUDI, Palouki MASSINA, Pawélé SOGOYOU,
Payadowa BOUKPESSI et Kwame MEYISSO.
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Ont signé :
Djobo-Babakane COULIBALEY
Kouami AMADOS-DJOKO Koffi Jérôme AMEKOUDI
Palouki MASSINA Pawélé SOGOYOU
Payadowa BOUKPESSI Kwame MEYISSO