AVIS N° AV – 002/21 DU 20 OCTOBRE 2021

[featured_image]
Télécharger
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Télécharger 1
  • Taille du fichier 0.21 KB
  • Nombre de fichiers 1
  • Date de création 14 juin 2023
  • Dernière mise à jour 20 juin 2024

AVIS N° AV - 002/21 DU 20 OCTOBRE 2021

AFFAIRE : Demande d’avis du Premier ministre sur le projet d’ordonnance relative à la présentation d’une preuve de vaccination contre la COVID-19 pour accéder aux bâtiments administratifs

AVIS N° AV - 002/21 DU 20 OCTOBRE 2021

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Saisie par lettre en date du 11 octobre 2021, adressée au Président de la Cour constitutionnelle et enregistrée au greffe le 12 octobre 2021 sous le numéro 005-G par laquelle le Premier ministre demande, conformément aux dispositions des articles 86 et 105 de la Constitution du 14 octobre 1992, l’avis de la Cour constitutionnelle sur le projet d’ordonnance relative à la présentation d’une preuve de vaccination contre la COVID-19 pour accéder aux bâtiments publics ;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992, notamment en ses articles 11, 14, 84, 86, alinéa 2 et 105 ;
Vu la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle ;
Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020 ;                                                                                                                          Vu la loi n° 2009-007 du 15 mai 2009 portant Code de la santé publique de la République togolaise ;
Vu la loi n° 2020-005 du 30 mars 2020 portant habilitation du gouvernement à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi ;
Vu la loi n° 2021-016 du 14 septembre 2021 portant prorogation du délai d’habilitation du gouvernement à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi ;
Vu la loi n° 2021-017 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire au Togo ;
Vu le décret n° 2020-024/PR du 08 avril 2020 portant déclaration de l’état d’urgence sanitaire ;
Vu l’avis AV-001/21 du 30 septembre 2021 sur le projet d’ordonnance relatif à la présentation d’une preuve de vaccination contre la COVID-19 pour accéder aux bâtiments administratifs ;
Vu l’ordonnance N° 005/2021/CC-P du 13 octobre 2021 portant désignation de rapporteur ;
Le rapporteur entendu ;

1- Considérant qu’aux termes de l’article 105 de la Constitution, « La Cour constitutionnelle émet des avis sur les ordonnances prises en vertu des articles 69 et 86 de la Constitution » ; que la requête du Premier ministre est recevable ;

2- Considérant qu’en vertu de l’article 86, alinéa 1er de la Constitution, l’Assemblée nationale a adopté la loi d’habilitation, promulguée le 30 mars 2020, qui autorise le gouvernement « à prendre par voie d’ordonnances, dans un délai de six (06) mois, à compter du 16 mars 2020, toute mesure relevant du domaine de la loi pour lutter contre la propagation du coronavirus (COVID-19) et protéger la population des risques de contamination » ; que la loi n° 2021-016 du 14 septembre 2021 proroge le délai d’habilitation du gouvernement « à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi », « pour une période de douze (12) mois, à compter du 16 septembre 2021 »pour les mêmes motifs que ci-dessus ; que les mesures envisagées relèvent des tirets 15 et 16 de l’article 84 de la Constitution ;

3- Considérant que le projet d’ordonnance soumis à l’appréciation de la Cour comporte cinq (5) articles disposant respectivement que :
- article 1er : « L’accès à tout bâtiment administratif sur toute l’étendue du territoire national est subordonné à la présentation d’une des preuves suivantes :

o une preuve de vaccination contre la COVID-19 ;
o un test PCR COVID-19 négatif datant de moins de soixante-douze (72) heures ;
o une dispense de la vaccination contre la COVID-19 délivrée par un médecin légalement reconnu.
o Le Premier ministre peut, en fonction de l’évolution de la pandémie dans chaque localité du pays, prendre par arrêté des mesures de renforcement ou d’allègement des dispositions ci-dessus » ;

- l’article 2 liste les personnes dispensées de la production des preuves énumérées à l’article 1er, alinéa 1er ;

- l’article 3 donne pouvoir au Premier ministre, en fonction de l’évolution de la pandémie et lorsque les circonstances l’exigent, d’étendre par arrêté les mesures suscitées aux structures, institutions et organisations privées et internationales accueillant du public ; l’alinéa 2 du même article autorise le Premier ministre à déléguer aux ministres, en fonction du département ministériel concerné, la possibilité de prendre des mesures particulières d’application ;
- l’article 4 expose tout contrevenant aux dispositions de l’ordonnance aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur et,
- l’article 5 traite de la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance ;

4- Considérant que l’article 14 de la Constitution dispose que « L’exercice des droits et libertés garantis par la présente Constitution ne peut être soumis qu’à des restrictions expressément prévues par la loi et nécessaires à la protection de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé publique, de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui » ; que les mesures que le gouvernement peut prendre en vertu de cette disposition doivent viser strictement les objets d’intérêt général figurant à l’article 14 de la Constitution ;

5- Considérant qu’en conditionnant l’accès aux bâtiments administratifs à l’une des preuves mentionnées à l’article 1er de l’ordonnance, le gouvernement entend limiter la propagation de la COVID-19 ; que les mesures mentionnées à l’article 1er de l’ordonnance ont donc pour but la préservation de la santé publique ;

6- Considérant que lesdites mesures ne s’appliquent pas de façon absolue, l’article 2 de l’ordonnance prévoyant des dispenses dictées par l’intérêt général ; qu’elles ne sont pas, non plus, permanentes, puisque l’alinéa 2 de l’article 1er prévoit la possibilité de les adapter en fonction de l’évolution de la pandémie et des circonstances locales ;

7- Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les mesures préconisées par l’ordonnance sous examen ne sont ni permanentes ni absolues par rapport aux fins qu’elles poursuivent ;

En conséquence ;
EST D’AVIS QUE :

Article 1er : La requête du Premier ministre est recevable.
Article 2 : Le projet d’ordonnance relative à la présentation d’une preuve de vaccination contre la COVID-19 pour accéder aux bâtiments administratifs est conforme à la Constitution.
Article 3 : Le présent avis sera notifié au Premier ministre et publié au journal officiel de la République togolaise.

Délibéré par la Cour en sa séance du 20 octobre 2021 au cours de laquelle ont siégé Messieurs les Juges : Aboudou ASSOUMA, Président ; Kouami AMADOS-DJOKO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Koffi Jérôme AMEKOUDI, Djobo-Babakane COULIBALEY, Palouki MASSINA et Pawélé SOGOYOU.

Suivent les signatures

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

Lomé, le 20 octobre 2021

Le Greffier en Chef

 

AVIS N° AV – 002/21 DU 20 OCTOBRE 2021

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Retour en haut