DECISION N° EL-011/24 du 15 avril 2024

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  • Dernière mise à jour 26 août 2024

DECISION N° EL-011/24 du 15 avril 2024

AFFAIRE : Saisine de la « Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP) » en vue de l’annulation du communiqué de presse du a avril 2024 reportant la date des élections législatives et régionales à une date ultérieure.

 

DECISION N° EL-011/24 du 15 avril 2024

                                                                                                                           

« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »

 

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

 

Saisie par requête en date du 9 avril 2024, enregistrée le même jour au greffe de la Cour sous le N° 017-G par laquelle, la Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP) demande l’annulation du communiqué de presse de la présidence de la République en date du 03 avril 2024 prononçant le report des élections législatives et régionales prévues pour le 20 avril 2024 à une date ultérieure et d’instruire le gouvernement de fixer diligemment la date desdites élections ;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992, notamment son article 104, al. 2 ;

Vu la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle ;

Vu le code électoral, notamment son article 142 ;

Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020 ;

Vu le décret n° 2024-016/PR du 23 février 2024, modifiant le décret n° 2024-009/PR du 08 février 2024 fixant la date des élections législatives et régionales et convoquant le corps électoral pour lesdites élections le 20 avril 2024 ;

Vu le décret n° 2024-025/PR du 03 avril 2024 portant suspension des élections législatives et régionales du 20 avril 2024 et de la campagne électorale du 04 avril 2024 pour lesdites élections,

Vu le décret n° 2024-026 du 09 avril 2024 portant réaménagement du calendrier électoral ;

Vu le communiqué de presse de la présidence de la République en date du 03 avril 2024 annonçant le report des élections législative et régionale ;

 

Vu l’ordonnance N° 011/2024/CC/P portant désignation de rapporteur ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que dans son recours, la requérante demande à la Cour l’annulation du

communiqué de presse du 03 avril 2024 par lequel la présidence de la République a annoncé le report à une date ultérieure des élections législative et régionale prévues antérieurement pour le 20 avril 2024 et d’instruire le gouvernement de fixer diligemment la date desdites élections conformément aux dispositions du code électoral ainsi qu’au regard du chronogramme proposé par la CENI ;

  1. Considérant qu’aux termes de l’article 142 alinéas 1 et 2 du code électoral « le

contentieux des candidatures à l’élection présidentielle, aux élections sénatoriales et législatives ainsi que les contestations concernant les opérations de vote et la conformité des résultats provisoires proclamés par la CENI relèvent de la compétence de la Cour constitutionnelle.

Tout candidat ou toute liste de candidats peut contester la régularité des opérations électorales sous forme de requête adressée à la Cour constitutionnelle… » ;

  1. Considérant que la DMP, formée par un regroupement de partis politiques et

d’associations a présenté des listes de candidats aux élections législatives antérieurement prévues pour le 20 avril 2024 ; que sa requête est donc recevable ;

  1. Considérant qu’aux termes de l’article 104, al. 2 de la Constitution : « La Cour

constitutionnelle juge de la régularité des consultations référendaires, des élections présidentielles, législatives et sénatoriales. Elle statue sur le contentieux de consultations et élections » ; que cette disposition rend la Cour constitutionnelle compétente pour connaître de tous les actes pris dans le cadre de la préparation de ces consultations et élections tant qu’ils n’ont pas été expressément réservés à une autre juridiction par la loi ;

  1. Considérant que le communiqué de presse entrepris s’inscrit dans la catégorie des actes préparatoires aux élections ; qu’il relève donc de la compétence de la Cour, conformément à l’article 104, al. 2 de la Constitution ;
  2. Considérant qu’au soutien de sa demande, la requérante fait valoir que « ce communiqué

ainsi dépourvu de tout caractère légal constitue à cet effet le socle d’une décision à caractère politique … il semble constant qu’un communiqué de presse à caractère politique est inopérant quant à l’annulation d’un décret présidentiel … qui fixe la date des élections législatives et régionales d’un état de droit » ;

  1. Considérant qu’aux termes de l’article 80, al. 1 et 2 du code électoral : « Le corps

électoral peut être convoqué pour un ou plusieurs scrutin (s).

Il est convoqué par décret en conseil des ministres sur proposition de la CENI. Le décret de convocation des électeurs précise les heures d’ouverture et de clôture du ou des scrutin (s) » ; qu’en application de cette disposition, un décret n° 2024-009/PR du 08 février 2024 a fixé la date des élections législative et régionale et convoqué le corps électoral pour lesdites élections pour le 13 avril 2024 ; que ce décret a été modifié par le décret n° 2024-016/PR du 23 février 2024 qui a reporté ces élections au 20 avril 2024 ; qu’ultérieurement à ce décret, un communiqué de presse de la présidence de la République a annoncé qu’après concertation avec l’Assemblée nationale, les élections législatives et régionales étaient reportées à une date ultérieure, sans autre  précision ; que ce communiqué est considéré par la requérante comme reportant la date des élections en lieu et place d’un décret alors qu’il existe, en droit, un principe général de parallélisme des formes et procédures selon lequel un texte ne peut être modifié ou abrogé que par un texte de même valeur juridique et suivant la procédure suivie pour le premier ;

  1. Considérant qu’à la suite du communiqué sus-rappelé, un décret n° 2024-025/PR du 3 avril 2024 portant suspension des élections législative et régionale du 20 avril 2024 et de la campagne électorale du 04 avril 2024 pour lesdites élections a été publié au Journal officiel, numéro spécial du 8 avril 2024, pages 2 et 3 ; que c’est ce décret, antérieur à la saisine, qui sert de base légale au report de la date des élections annoncé par communiqué de presse du même jour, soit le 3 avril 2024 ; que le recours de la requérante est donc sans objet, le communiqué ayant seulement eu pour fonction d’annoncer le décret ;
  2. Considérant que la requérante demande, par ailleurs, à la Cour d’instruire le

gouvernement de fixer diligemment la date desdites élections conformément aux dispositions du code électoral ainsi qu’au regard du chronogramme proposé par la CENI ;

  1. Considérant que, par décret n° 2024-26/PR du 9 avril 2024, le gouvernement a procédé

au réaménagement des dates des élections législative et régionale en convoquant le corps électoral pour le 29 avril 2024 et en fixant les nouvelles dates de la campagne électorale en vue desdites élections ; que ce décret a été publié au Journal officiel, numéro spécial du 09 avril 2024, pages 1 et 2 ; qu’en conséquence, il n’y a pas lieu d’instruire le gouvernement dans ce sens ;

 

En conséquence,

DECIDE

Article 1er : La requête de la Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP) est recevable.

Article 2 : La demande de la DMP est sans objet.

Article 3 :   La présente décision sera notifiée à l’intéressé et publiée au journal officiel.

 

Délibérée par la Cour en sa séance du 15 avril 2024 au cours de laquelle ont siégé : Messieurs les Juges : Kouami AMADOS-DJOKO, Président par intérim ; Koffi Jérôme AMEKOUDI, Djobo-Babakane COULIBALEY, Palouki MASSINA et Pawélé SOGOYOU.

 

Ont signé :

 

Kouami AMADOS-DJOKO

 

 

 

 

Koffi Jérôme AMEKOUDI                                                  Djobo-Babakane COULIBALEY

 

 

 

 

Palouki MASSINA                                                               Pawélé   SOGOYOU

 

 

 

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