DECISION n° EL-017/24 du 09 mai 2024

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  • Dernière mise à jour 26 août 2024

DECISION n° EL-017/24 du 09 mai 2024

AFFAIRE : Saisine de Monsieur AFANGBEDJI K. Sedoufia, tête de liste UFC dans la circonscription électorale du Bas-Mono

 

DECISION n° EL-017/24 du 09 mai 2024

 

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

 

Saisie par requête en date du 05 mai 2024, enregistrée le 07 mai 2024 au greffe de la Cour sous le n° 039-G, par laquelle Monsieur AFANGBEDJI K. Sedoufia, tête de liste de l’Union des Forces du Changement (UFC) aux élections législatives dans la circonscription électorale du Bas-Mono, demande le bénéfice d’un siège au terme des élections législatives du 29 avril 2024.

 

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;

Vu la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle ;

Vu le code électoral notamment en ses articles 142 et 201 ;

Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020 ;

Vu le décret n° 2024-025/PR du 03 avril 2024 portant suspension des élections législatives et régionales du 20 avril 2024 et de la campagne électorale du 04 avril 2024 pour lesdites élections ;

Vu le décret n° 2024-026/PR du 09 avril 2024 portant réaménagement du calendrier électoral ;

Vu la décision n° EL-003/2024 du 22 mars 2024 portant publication définitive de la liste électorale ;

Vu le communiqué n° 002/2024/P/CENI en date du 24 février 2024 prorogeant la date de dépôt de dossiers de candidature pour les élections des députés et des conseillers régionaux de 2024 ;

Vu l’ordonnance n° 021/CC/P du 07 mai 2024 portant désignation de rapporteur ;

 

Le rapporteur ayant été entendu ;

 

1- Considérant que le requérant revendique, pour sa formation politique, l’attribution d’un siège de député au terme de la proclamation des résultats provisoires des élections législatives du 29 avril 2024 au motif que les parties prenantes au Cadre Permanent de Concertation (CPC) se seraient convenues d’une répartition des sièges selon la méthode des Plus Forts Restes (PFR) à l’occasion du scrutin législatif du 29 avril 2024 ;

 

2- Considérant qu’aux termes de l’article 201 de la loi n° 2024-001 du 25 janvier 2024 portant code electoral en vigueur « Les députés sont élus au scrutin de liste bloquée à la représentation proportionnelle.

L’attribution des sièges est faite selon le système du Quotient Electoral (QE) et le reste des sièges à la plus forte moyenne.

Le quotient électoral est le rapport entre la somme totale des suffrages exprimés par circonscription électorale et le nombre de siège à pourvoir.

Pour déterminer ce quotient, on divise le nombre total des suffrages exprimés par le nombre de sièges de la circonscription électorale. Les suffrages recueillis par chaque liste des partis politiques ou regroupements de partis politiques légalement constitués et par chaque liste de candidats indépendants sont divisés par le quotient électoral pour obtenir le nombre de sièges à pourvoir.

Après attribution des sièges en fonction du quotient électoral, les sièges restant à pourvoir sont attribués suivant le système de la Plus Forte Moyenne (PFM) » ;

 

3- Considérant qu’il résulte des dispositions ci-dessus rappelées que c’est la méthode de la Plus Forte Moyenne qui s’applique après l’attribution des sièges au quotient ;

 

4- Considérant que les recommandations ou propositions du CPC ne sauraient prévaloir sur la loi électorale dès lors qu’elles n’auraient pas fait l’objet d’une formalisation juridique ; que la méthode de répartition des sièges à la Plus Forte Moyenne aux élections législatives n’ayant pas été modifiée, la liste conduite par le requérant n’est pas éligible au siège réclamé lors de la proclamation par la CENI des résultats provisoires du scrutin législatif du 29 avril 2024 ; que la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) a fait une exacte application de la loi électorale dans l’attribution des sieges dans la circonscription électorale du Bas-Mono ; qu’ainsi la requête doit être rejetée

 

 

En conséquence,

 

DECIDE :

 

Article 1er : La requête de Monsieur AFANGBEDJI K. Sedoufia, tête de liste de l’UFC dans la circonscription électorale de Bas-Mono, est rejetée.

 

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur AFANGBEDJI K. Sedoufia et publiée au Journal officiel de la République togolaise.

 

Délibérée par la Cour en sa séance du 09 mai 2024 au cours de laquelle ont siégé Messieurs les Juges : Djobo-Babakane COULIBALEY, Président ; Kouami AMADOS-DJOKO, Koffi Jérôme AMEKOUDI, Palouki MASSINA, Pawélé SOGOYOU, Payadowa BOUKPESSI et Kwame MEYISSO.

 

Ont signé :

 

 

Djobo-Babakane COULIBALEY

 

 

 

Kouami AMADOS-DJOKO                                Koffi Jérôme AMEKOUDI

 

 

 

Palouki MASSINA                                                   Pawélé SOGOYOU

 

 

 

Payadowa BOUKPESSI                                             Kwame  MEYISSO

 

DECISION n° EL-017/24 du 09 mai 2024

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