DECISION N° EL-030/24 du 11 mai 2024

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  • Dernière mise à jour 27 août 2024

DECISION N° EL-030/24 du 11 mai 2024

AFFAIRE : Saisine de Monsieur NASSIMONGUE Kangbo et autres, candidats de la DMP dans la circonscription électorale de Tandjouare

 

DECISION N° EL-030/24 du 11 mai 2024

 

« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »

 

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

 

Saisie par requête en date du 09 mai 2024, enregistrée le même jour au greffe de la Cour sous le n° 056-G, par laquelle Messieurs NASSIMONGUE Kangbo, NABIK LARE Kinassoa, MOYEME Badame, LAMBONI Nayendjoa, tous candidats de la Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP), dans la circonscription électorale de Tandjouare, assistés de Maître Darius ATSOO, avocat au barreau national du Togo, demandent à la Cour de constater que les résultats provisoires prononcés par la CENI dans la circonscription électorale de Tandjouare ne sont pas sincères en ce qui concerne le choix porté sur la liste des candidats représentés par le regroupement de partis politiques dénommé Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP) pour non-conformité à la décision n° EL-003/24 du 22 mars 2024 de la Cour constitutionnelle ; ordonner l’annulation des élections législatives dans cette circonscription électorale et  leur reprise dans un délai de soixante (60) jours suivant la date de l’annulation ;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;

Vu la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle ;

Vu le code électoral notamment son article 142 ;

Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020 ;

Vu le décret n° 2024-025/PR du 03 avril 2024 portant suspension des élections législatives et régionales du 20 avril 2024 et de la campagne électorale du 04 avril 2024 pour lesdites élections ;

Vu le décret n° 2024-026/PR du 09 avril 2024 portant réaménagement du calendrier électoral ;

Vu la décision n° EL-003/2024 du 22 mars 2024 portant publication définitive de la liste électorale ;

Vu le communiqué n° 002/2024/P/CENI en date du 24 février 2024 prorogeant la date de dépôt de dossiers de candidature pour les élections des députés et des conseillers régionaux de 2024 ;

Vu la proclamation des résultats provisoire en date du  04 mai 2024 par la CENI ;

Vu la transmission par la CENI à la Cour constitutionnelle le 06 mai 2024 de l’ensemble des résultats provisoires ;

Vu les rapports des délégués de la Cour dans la circonscription électorale de Tohon ;

Vu l’ordonnance n° 037/CC/P du 09 mai 2024 portant désignation de rapporteur ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

 

1- Considérant que Messieurs NASSIMONGUE Kangbo, NABIK LARE Kinassoa, MOYEME Badame, LAMBONI Nayendjoa, tous candidats de la Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP), dans la circonscription électorale de Tandjouare, assistés de Maître Darius ATSOO, avocat au barreau national du Togo, demandent à la Cour de constater que les résultats provisoires prononcés par la CENI dans la circonscription électorale de Tandjouare ne sont pas sincères en ce qui concerne le choix porté sur la liste des candidats représentés par le parti politique dénommé Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP) pour non-conformité à la décision n° EL-003/24 du 22 mars 2024 de la Cour constitutionnelle et le renvoi des délégués de la DMP des bureaux de vote qui a favorisé le bourrage systématique des urnes ;  qu’ils sollicitent qu’il plaise à la Cour ordonner l’annulation des élections législatives dans cette circonscription électorale et  leur reprise dans un délai de soixante (60) jours suivant la date de l’annulation ;

 

2- Considérant que les requérants allèguent qu’aux termes de l’article 77 de la loi n° 2024-001 du 25 janvier 2024 portant modification de la loi n° 2021-019 du 11 octobre 2021 portant code électoral : « Le bulletin unique de vote comporte pour chaque candidat les éléments d’identification suivants :

  • Le nom et prénoms du candidat
  • La photo du candidat en ce qui concerne l’élection présidentielle
  • L’emblème du parti politique, du regroupement de partis politiques ou du candidat indépendant
  • Le signe du parti politique
  • La couleur du parti politique, du regroupement de partis politiques ou du candidat indépendant. » ;

Que, dans la circonscription électorale de Tandjouare, l’inscription de la mention sur le spécimen du bulletin de « candidat indépendant » au lieu de « DMP » pour la liste conduite par NASSIMONGUE Kangbo leur a causé un préjudice ; que cette situation a fait l’objet d’un recours par les requérants par-devant la Cour constitutionnelle, mais que celle-ci n’a donné aucune suite ; que curieusement cette mention de « candidat indépendant », qui n’a pas été rectifiée jusqu’au jour effectif  des élections législative et régionale, fut exploitée par le parti ADDI qui a répandu dans l’opinion du public que le candidat NASSIMONGUE Kangbo est un accompagnateur du parti UNIR, ce qui constitue un préjudice au candidat tête de liste de la DMP dans cette circonscription électorale ; qu’il sollicite une audience des parties auprès de la Cour  afin  que celle-ci décide que les élections législatives dans la circonscription électorale de Tandjouare ne sont pas sincères en ce qui concerne le choix porté sur la liste des candidats représentés par le parti politique dénommé DMP pour non-conformité à la décision n° EL- 003/24 du  22 mars 2024 de la Cour constitutionnelle pour qu’elle ordonne l’annulation des élections législatives dans cette circonscription électorale et leur reprise dans un délai de soixante (60) jours suivant la date de l’annulation ;

 

3- Considérant qu’en matière de scrutin de liste, les éléments distinctifs des formations politiques et des listes indépendantes, sont l’emblème et le nom du parti politique ou de la liste indépendante ;

 

4- Considérant que les requérants font valoir que l’inscription de « candidat indépendant » en lieu et place de « DMP » a été exploitée par le parti ADDI pour diaboliser la liste DMP ; que, le nom  du candidat tête de liste et l’emblème sont plus déterminants que la nature de la liste dans le choix de l’électeur ; qu’en l’espèce, si l’allégation de rumeur propagée par le parti ADDI était vérifiée, les partisans de la DMP avaient la possibilité de la démentir par une rumeur contraire ;

 

5- Considérant, par ailleurs, que les requérants invoquent la mise à l’écart de leurs délégués et la manipulation des vrais résultats du scrutin par la CELI de Tandjouare en leur défaveur ;

 

6- Considérant que la partie qui invoque un fait doit en rapporter la preuve ; qu’en l’espèce, les requérants ne produisent pas de preuve ; Qu’il  ne ressort des rapports ni de la CENI, ni de la CELI-Tandjouare, ni des délégués de la Cour constitutionnelle dans ladite circonscription électorale, des faits susceptibles de confirmer les allégations de la DMP ;

Qu’ainsi, la demande des requérants doit être rejetée ;

En conséquence,

DECIDE :

 

Article 1er : La requête de Monsieur NASSIMONGUE Kangbo et autres, candidats de la Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP) dans la circonscription électorale de Tandjouare, est rejetée.

 

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur NASSIMONGUE Kangbo, tête de la liste DMP-Tandjouare et publiée au Journal officiel de la République togolaise.

 

Délibérée par la Cour en sa séance du 11 mai 2024 au cours de laquelle ont siégé Messieurs les Juges : Djobo-Babakane COULIBALEY, Président ; Kouami AMADOS-DJOKO, Koffi Jérôme AMEKOUDI, Palouki MASSINA, Pawélé SOGOYOU, Payadowa BOUKPESSI et Kwame MEYISSO.

 

Ont signé :

 

Djobo-Babakane COULIBALEY

 

 

Kouami AMADOS-DJOKO                                Koffi Jérôme AMEKOUDI

 

 

Palouki MASSINA                                                   Pawélé SOGOYOU

 

 

Payadowa BOUKPESSI                                             Kwame  MEYISSO

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