DECISION N° EL-033/24 du 11 mai 2024  

[featured_image]
Télécharger
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Télécharger 0
  • Taille du fichier 27.17 KB
  • Nombre de fichiers 1
  • Date de création 26 août 2024
  • Dernière mise à jour 26 août 2024

DECISION N° EL-033/24 du 11 mai 2024  

AFFAIRE : Saisine de Monsieur ADJAMGBA A. Théophile et autres, candidats de la DMP dans la circonscription électorale de Moyen Mono

 

DECISION N° EL-033/24 du 11 mai 2024

 

« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »

 

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

 

Saisie par requête en date du 07 mai 2024, enregistrée le 09 mai 2024 au greffe de la Cour sous le n° 059-G, par laquelle Messieurs ADJAMGBA A. Théophile, TCHINDRO Kodjo Daniel, AGBONON Yaovi, AYEBOUA Komlan Camara, tous candidats de la Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP), dans la circonscription électorale de Moyen Mono, assistés de Maître Darius Kokou ATSOO, avocat au barreau national du Togo, demandent à la Cour de constater la violation des règles régissant les opérations de vote dans ladite circonscription, de procéder au recomptage des voix attribuées à la DMP et, à défaut, prononcer l’annulation des élections dans cette circonscription ;

 

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;

Vu la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle ;

Vu le code électoral notamment son article 142 ;

Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020 ;

Vu le décret n° 2024-025/PR du 03 avril 2024 portant suspension des élections législatives et régionales du 20 avril 2024 et de la campagne électorale du 04 avril 2024 pour lesdites élections ;

Vu le décret n° 2024-026/PR du 09 avril 2024 portant réaménagement du calendrier électoral ;

Vu la décision n° EL-003/2024 du 22 mars 2024 portant publication définitive de la liste électorale ;

Vu le communiqué n° 002/2024/P/CENI en date du 24 février 2024 prorogeant la date de dépôt de dossiers de candidature pour les élections des députés et des conseillers régionaux de 2024 ;

Vu la  proclamation des résultats provisoires des élections législatives par la CENI le 04 mai 2024 ;

Vu les rapports des délégués de la Cour dans la circonscription électorale de Moyen mono ;

Vu l’ordonnance n° 038/CC/P du 09 mai 2024 portant désignation de rapporteur ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

 

1- Considérant que Messieurs ADJAMGBA A. Théophile, TCHINDRO Kodjo Daniel, AGBONON Yaovi, AYEBOUA Komlan Camara, tous candidats de la Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP), dans la circonscription électorale de Moyen mono, assistés de Maître Darius Kokou ATSOO, avocat au barreau national du Togo, demandent à la Cour le recomptage des voix attribuées à la DMP dans ladite circonscription et, en cas d’impossibilité pour la CENI de produire tous les procès-verbaux de l’ensemble des 178 bureaux de vote, d’ordonner l’annulation des élection dans ladite circonscription et leur reprise dans un délai de soixante (60) jours suivant la date de l’annulation aux motifs que les opérations électorales ont été faites en violation des dispositions du code électoral, notamment les articles 82, 83,102, al.5, 103, al. 1er, relatifs à la présence des délégués dans les bureaux de vote, au déroulement des opérations électorales et à la procédure de dépouillement des résultats dans les bureaux de vote ;

 

2- Considérant que les requérants soutiennent que les délégués de la DMP n’ont été admis qu’après 11 heures dans les bureaux de vote ; que les délégués de la DMP ont été renvoyés de certains bureaux de vote au moment des opérations de dépouillement opérées pour la plupart dans des salles closes, ceci, afin de favoriser des fraudes et des bourrages d’urnes ; que les présidents des BV leur ont systématiquement refusé de mentionner leurs observations sur les procès-verbaux ; et ont refusé de leur remettre les copies des PV des bureaux de vote ; qu’il y a eu des votes multiples et des bourrages d’urnes dans certains BV ;

 

3- Considérant que, dans sa lettre du 09 mai 2024 parvenue à la Cour le 11mai 2024, la CENI répond qu’aucun cas des faits allégués n’a été porté à sa connaissance ; que le choix de l’emplacement de l’hologramme est un élément de sécurité laissé à la seule discrétion des membres des BV pour l’authentification des bulletins de vote, les délégués des candidats n’ayant aucune compétence en la matière ; que le procès-verbal des élections établi par  la CELI de Moyen Mono, dont le rapport corrobore celui de la CENI, a été régulièrement signé par tous les délégués des candidats, dont celui de la DMP, répondant au nom de SEGNANOU Agbo Kossi, et cela, sans aucune réserve ni observation ;

 

4 - Considérant, d’une part, que les requérants n’apportent pas d’autres preuves convaincantes de leurs allégations ; qu’ils demandent à la Cour d’ordonner à la CENI de produire tous les PV de l’ensemble des bureaux de vote de la circonscription électorale de moyen mono ; alors qu’en droit, qu’il appartient aux requérant d’apporter la preuve de ses allégations ;  d’autre part, qu’il ne ressort ni du rapport de la commission électorale nationale indépendante (CENI), ni de ceux des délégués de la Cour des faits susceptibles de corroborer les allégations des requérants ; que, dès lors, les griefs ci-dessus allégués doivent être écartés ;

 

En conséquence,

 

DECIDE :

 

Article 1er : La requête de Monsieur ADJAMGBA A. Théophile et autres, tous candidats sur la liste Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP) de la circonscription électorale de Moyen mono, est rejetée.

 

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur ADJAMGBA A. Théophile  et publiée au Journal officiel de la République togolaise.

 

 

Délibérée par la Cour en sa séance du 11 mai 2024 au cours de laquelle ont siégé Messieurs les Juges : Djobo-Babakane COULIBALEY, Président ; Kouami AMADOS-DJOKO, Koffi Jérôme AMEKOUDI, Palouki MASSINA, Pawélé SOGOYOU, Payadowa BOUKPESSI et Kwame MEYISSO.

 

Ont signé :

 

 

 

Djobo-Babakane COULIBALEY

 

 

 

Kouami AMADOS-DJOKO                                Koffi Jérôme AMEKOUDI

 

 

 

Palouki MASSINA                                                   Pawélé SOGOYOU

 

 

 

Payadowa BOUKPESSI                                             Kwame MEYISSO

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISION N° EL-033/24 du 11 mai 2024  

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Retour en haut