DECISION n° EL- 037/24 du 12 mai 2024

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  • Dernière mise à jour 26 août 2024

DECISION n° EL- 037/24 du 12 mai 2024

AFFAIRE : Saisine de Monsieur BAGASSOGO Bayoumaté, secrétaire général du parti politique Union des Nationalistes pour le Travail (U.N.T) dans la circonscription électorale de Blitta

 

DECISION n° EL- 037/24 du 12 mai 2024

 

« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »

 

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

 

Saisie par requête en date du 10 mai 2024, enregistrée le même jour sous le n° 063- G, par laquelle Monsieur BAGASSOGO Bayoumaté, secrétaire général de L’Union Nationale pour le Travail (UNT), demande, l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans la circonscription électorale de Blitta le 29 avril 2024.

 

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;

Vu la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle ;

Vu le code électoral notamment son article 142 ;

Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020 ;

Vu le décret n° 2024-025/PR du 03 avril 2024 portant suspension des élections législatives et régionales du 20 avril 2024 et de la campagne électorale du 04 avril 2024 pour lesdites élections ;

Vu le décret n° 2024-026/PR du 09 avril 2024 portant réaménagement du calendrier électoral ;

Vu la décision n° EL-003/2024 du 22 mars 2024 portant publication définitive de la liste électorale ;

Vu le communiqué n° 002/2024/P/CENI en date du 24 février 2024 prorogeant la date de dépôt de dossiers de candidature pour les élections des députés et des conseillers régionaux de 2024 ;

Vu l’ordonnance n° 033/CC/P du 10 mai 2024 portant désignation de rapporteur ;

Vu la proclamation des résultats provisoires des élections législatives par la CENI le 04 mai 2024 ;

Vu les rapports des délégués de la Cour dans la circonscription électorale de Blitta ;

 

Le rapporteur ayant été entendu ;

 

1- Considérant que le requérant formule des griefs tirés de diverses irrégularités qui auraient émaillé les opérations électorales, tenant notamment à des bourrages d’urnes, à l’achat des consciences, aux pressions, intimidations et menaces, confiscation de téléphone, expulsion du rapporteur du bureau de vote n°1, falsification de procès-verbaux, utilisation des moyens de l’Etat à des fins électorales ; qu’il impute ces faits aux sympathisants du parti UNIR ;

 

2- Considérant qu’aux termes de l’article 142, al. 2, du code électoral en vigueur, « Tout candidat ou liste de candidats peut contester la régularité des opérations électorales sous forme de requête adressée à la Cour constitutionnelle. La requête est déposée dans un délai de soixante-douze (72) heures pour l’élection présidentielle et cinq (5) jours pour les élections sénatoriales et législatives à compter de la proclamation des résultats provisoires. La requête contient les griefs du requérant » ;

 

3- Considérant, d’une part, que la saisine de la Cour n’est ouverte qu’à tout candidat ou liste de candidats ; que la fonction de secrétaire général de l’UNT dont se prévaut le requérant ne lui donne pas qualité pour saisir la Cour ; que,  par suite, le recours doit être déclaré irrecevable ;

 

4- Considérant, d’autre part, que la proclamation des résultats provisoires du scrutin législatif du 29 avril 2024 par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) a été faite le 04 mai 2024 ; que les candidats qui désirent saisir la Cour de réclamations électorales avaient un délai de cinq (5) jours ; qu’ainsi le délai de cinq (5) jours fixé à l’article 142, al. 2, a expiré le 09 mai 2024 à minuit ;

 

5- Considérant que la requête de Monsieur BAGASSOGO Bayoumaté a été enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 2024 à 11 heures 48 minutes ; que, dès lors, elle est tardive, et par suite irrecevable ;

 

En conséquence,

DECIDE :

 

Article 1er : La requête de Monsieur BAGASSOGO Bayoumaté est rejetée ;

 

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur BAGASSOGO Bayoumaté Léne et publiée au Journal officiel de la République togolaise.

 

Délibérée par la Cour en sa séance du 12 mai 2024 au cours de laquelle ont siégé Messieurs les Juges : Djobo-Babakane COULIBALEY, Président ; Kouami AMADOS-DJOKO, Koffi Jérôme AMEKOUDI, Palouki MASSINA, Pawélé SOGOYOU, Payadowa BOUKPESSI et Kwame MEYISSO.

 

Ont signé :

 

 

Djobo-Babakane COULIBALEY

 

 

 

Kouami AMADOS-DJOKO                                Koffi Jérôme AMEKOUDI

 

 

Palouki MASSINA                                                   Pawélé SOGOYOU

 

 

 

Payadowa BOUKPESSI                                             Kwame  MEYISSO

 

 

DECISION n° EL- 037/24 du 12 mai 2024

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