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- Date de création 26 août 2024
- Dernière mise à jour 9 janvier 2025
DECISION n° EL-024/24 du 09 mai 2024
AFFAIRE : Saisine de Monsieur AGBANU Komi, tête de liste Union des Forces du Changement (UFC) dans la circonscription électorale de Zio
DECISION n° EL-024/24 du 09 mai 2024
LA COUR CONSTITUTIONNELLE,
Saisie par requête en date du 08 mai 2024, enregistrée le même jour au greffe de la Cour sous le n° 047-G, par laquelle Monsieur AGBANU Komi, tête de liste de l’Union des Forces du Changement (UFC) aux législatives du 29 avril 2024 dans la circonscription électorale de Zio, demande d’autoriser le recomptage des voix ou l’annulation du scrutin dans ladite circonscription.
Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;
Vu la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle ;
Vu le code électoral notamment en ses articles 142 ;
Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020 ;
Vu le décret n° 2024-025/PR du 03 avril 2024 portant suspension des élections législatives et régionales du 20 avril 2024 et de la campagne électorale du 04 avril 2024 pour lesdites élections ;
Vu le décret n° 2024-026/PR du 09 avril 2024 portant réaménagement du calendrier électoral ;
Vu la décision n° EL-003/2024 du 22 mars 2024 portant publication définitive de la liste électorale ;
Vu le communiqué n° 002/2024/P/CENI en date du 24 février 2024 prorogeant la date de dépôt de dossiers de candidature pour les élections des députés et des conseillers régionaux de 2024 ;
Vu l’ordonnance n° 027/CC/P du 07 mai 2024 portant désignation de rapporteur ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1-Considérant que, dans sa requête, Monsieur AGBANU Komi demande à la Cour « de bien vouloir autoriser le recomptage des voix ou l’annulation du scrutin dans la CELI Zio 3-4 en application de l’article 143 du code électoral » ; qu’au soutien de sa requête, le requérant fait valoir que la CELI a attribué à sa liste un suffrage exprimé de cinq cent quatre-vingt-dix-neuf (599) voix ; que « malgré la non disponibilité des procès-verbaux », il a pu récupérer un certain nombre qui donnent à l’UFC « un suffrage exprimé largement au-dessus de celui qu’on nous attribué … » ;
2 – Considérant, d’une part, que le requérant ne précise pas les irrégularités qu’il a constatées ; d’autre part, qu’il fournit, comme preuve de ses allégations, des photocopies des P-V d’un certain nombre de bureaux de vote de la CELI Zio 3 – 4, dont la plupart sont non signés et d’exploitation malaisée ; qu’en vue de s’assurer de la sincérité des allégations du requérant, la Cour a, néanmoins, procédé au recomptage des voix recueillies par l’UFC sur ces P-V ; qu’il ressort de ce recomptage, si lesdits P-V sont sincères, que le nombre de suffrages exprimés en faveur de l’UFC est légèrement supérieur à celui qui lui a été attribué sur la fiche de recensement de la CENI ;
3 – Considérant, toutefois, que le nombre de suffrages exprimés en faveur de l’UFC dans la CELI Zio 3-4 est largement inférieur au quotient électoral calculé dans la circonscription électorale de Zio ; qu’il y a lieu de maintenir la répartition des sièges dans la circonscription électorale de Zio en l’état ;
En conséquence,
DECIDE :
Article 1er : La répartition des sièges à l’issue des résultats des élections législatives du 29 avril 2024, dans la circonscription électorale de Zio, reste inchangée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur AGBANU Komi et publiée au Journal officiel de la République togolaise.
Délibérée par la Cour en sa séance du 09 mai 2024 au cours de laquelle ont siégé Messieurs les Juges : Djobo-Babakane COULIBALEY, Président ; Kouami AMADOS-DJOKO, Koffi Jérôme AMEKOUDI, Palouki MASSINA, Pawélé SOGOYOU, Payadowa BOUKPESSI et Kwame MEYISSO.
Ont signé :
Djobo-Babakane COULIBALEY
Kouami AMADOS-DJOKO Koffi Jérôme AMEKOUDI
Palouki MASSINA Pawélé SOGOYOU
Payadowa BOUKPESSI Kwame MEYISSO