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- Date de création 27 août 2024
- Dernière mise à jour 9 janvier 2025
DECISION n° EL- 026/24 du 12 mai 2024
AFFAIRE : Saisine de Monsieur DIABO Komlan Natèmèyè, tête de liste de l’Alliance Nationale pour le Changement (ANC) dans la circonscription électorale d’Amou
DECISION n° EL- 026/24 du 12 mai 2024
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
LA COUR CONSTITUTIONNELLE,
Saisie par requête en date du 05 mai 2024, enregistrée le 09 mai 2024 sous le n°052- G, par laquelle Monsieur DIABO Komlan Natèmèyè, tête de liste de l’Alliance Nationale pour le Changement (ANC) aux élections législatives, demande l’annulation des opérations électorales auxquelles il y a été procédé dans la circonscription électorale d’Amou le 29 avril 2024.
Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;
Vu la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle ;
Vu le code électoral notamment son article 142 ;
Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020 ;
Vu le décret n° 2024-025/PR du 03 avril 2024 portant suspension des élections législatives et régionales du 20 avril 2
024 et de la campagne électorale du 04 avril 2024 pour lesdites élections ;
Vu le décret n° 2024-026/PR du 09 avril 2024 portant réaménagement du calendrier électoral ;
Vu la décision n° EL-003/2024 du 22 mars 2024 portant publication définitive de la liste électorale ;
Vu le communiqué n° 002/2024/P/CENI en date du 24 février 2024 prorogeant la date de dépôt de dossiers de candidature pour les élections des députés et des conseillers régionaux de 2024 ;
Vu la proclamation des résultats provisoires des élections législatives par la CENI le 04 mai 2024 ;
Vu les rapports des délégués de la Cour dans la circonscription électorale d’Amou ;
Vu l’ordonnance n° 034/CC/P du 10 mai 2024 portant désignation de rapporteur ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1- Considérant que le requérant fait état de plusieurs irrégularités qui auraient émaillé le scrutin législatif du 29 avril 2024 ; qu’il dénonce, notamment, l’interdiction faite aux délégués de l’ANC, dès le début du scrutin dans les bureaux de vote, de participer au choix de l’emplacement du collage de l’hologramme sur les bulletins de vote dans toute la circonscription électorale d’Amou, l’expulsion des délégués de l’ANC des bureaux de vote dans la circonscription électorale d’Amou par les militants du parti UNIR déguisés en observateurs de la CENI, le vote d’électeurs non-inscrits sur les listes électorales, le refus de laisser les délégués des candidats de l’ANC faire mention des réclamations, observations et contestations dans tous les bureaux de vote, les bourrages d’urne, les votes multiples, l’achat des consciences, le dépouillement du scrutin dans les salles closes à Kodjo-aza, Evou-kodègbè, EPP Centrale Hihéatro, le refus de remettre aux délégués des candidats copie du procès-verbal des opérations électorales, l’agression de la candidate DOUSSIMELE Adjo Djigbondi à l’EPP Yao-Kopé, à EPP Centrale Hihéatro, les discordances entre les chiffres donnant la majorité des suffrages au parti UNIR ; que le requérant impute ces faits aux sympathisants et militants du parti UNIR ;
2- Considérant, dans un premier temps, que les faits allégués ne sont pas étayés par des éléments probants ; qu’il ne ressort ni du rapport de la CENI dans lequel ne sont signalés des faits d’entrave à l’accès aux bureaux de vote des délégués des candidats ni tous autres faits et incidents de nature à troubler le bon déroulement des opérations électorales, ni des rapports produits par les délégués de la Cour mention de ces cas et incidents ; qu’en l’espèce, invitée dans le cadre de la procédure contradictoire à faire ses observations, la CENI déclare « les délégués des partis politiques ou des candidats munis de mandats visés par les présidents des CELI, ont libre accès aux différents bureaux de vote de leur circonscription électorale... Par ailleurs, les délégués des candidats n’ont pas vocation à participer ni aux préparatifs (choix de l’emplacement pour l’apposition de l’hologramme sur les bulletins de vote), ni aux opérations de vote proprement dites (le vote, le dépouillement, le remplissage des documents électoraux, etc.). Le choix de l’emplacement de l’hologramme est un élément de sécurité laissé à la seule discrétion des membres des bureaux de vote pour l’authentification des bulletins de vote”; qu’au surplus, il est douteux que de tels faits soient perpétrés dans des bureaux de vote comprenant à parité les membres de l’opposition et de la majorité sans que cela paraisse dans les procès-verbaux des bureaux de vote concernés ; que faute d’être assortis d’éléments permettant à la Cour, juge de l’élection, d’apprécier l’étendue et la portée des faits dénoncés, ces griefs doivent être écartés ;
3- Considérant, dans un deuxième temps, que le candidat conteste les décomptes des résultats tels que proclamés par la CENI alors même qu’il ressort de l’instruction et du dossier, notamment de la copie du procès-verbal de la circonscription électorale d’Amou jointe au dossier, qu’une signature a bien été apposée sans réserves ni objections par le délégué de l’ANC Amou ; que le moyen manque en fait.
4- Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de Monsieur DIABO Komlan Natèmèyè doit être rejetée ;
En conséquence,
DECIDE :
Article 1er : La requête de Monsieur DIABO Komlan Natèmèyè, tête de liste du parti ANC dans la circonscription d’Amou, est rejetée ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur DIABO Komlan Netèmèyè et publiée au Journal officiel de la République togolaise.
Délibérée par la Cour en sa séance du 12 mai 2024 au cours de laquelle ont siégé Messieurs les Juges : Djobo-Babakane COULIBALEY, Président ; Kouami AMADOS-DJOKO, Koffi Jérôme AMEKOUDI, Palouki MASSINA, Pawélé SOGOYOU, Payadowa BOUKPESSI et Kwame MEYISSO.
Ont signé :
Djobo-Babakane COULIBALEY
Kouami AMADOS-DJOKO Koffi Jérôme AMEKOUDI
Palouki MASSINA Pawélé SOGOYOU
Payadowa BOUKPESSI Kwame MEYISSO