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- Date de création 27 août 2024
- Dernière mise à jour 9 janvier 2025
DECISION n° EL-025/24 du 11 mai 2024
AFFAIRE : Saisine de Monsieur KABOUA Essokoyo alias Abass, tête de liste du Mouvement des Républicains Centristes (MRC) dans la circonscription électorale de Danyi
DECISION n° EL-025/24 du 11 mai 2024
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
LA COUR CONSTITUTIONNELLE,
Saisie par requête en date du 30 avril 2024, enregistrée le 06 mai 2024 au greffe de la Cour sous le n° 033-G, par laquelle Monsieur KABOUA Essokoyo alias Abass, tête de liste du Mouvement des Républicains Centristes (MRC) aux législatives du 29 avril 2024 dans la circonscription électorale de Danyi, demande l’annulation des opérations électorales dans ladite circonscription.
Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;
Vu la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle ;
Vu le code électoral notamment son article 142 ;
Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020 ;
Vu le décret n° 2024-025/PR du 03 avril 2024 portant suspension des élections législatives et régionales du 20 avril 2024 et de la campagne électorale du 04 avril 2024 pour lesdites élections ;
Vu le décret n° 2024-026/PR du 09 avril 2024 portant réaménagement du calendrier électoral ;
Vu la décision n° EL-003/2024 du 22 mars 2024 portant publication définitive de la liste électorale ;
Vu le communiqué n° 002/2024/P/CENI en date du 24 février 2024 prorogeant la date de dépôt de dossiers de candidature pour les élections des députés et des conseillers régionaux de 2024 ;
Vu l’ordonnance n° 028/CC/P du 07 mai 2024 portant désignation de rapporteur ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1-Considérant que le requérant soutient, entre autres, qu’il y a eu des votes multiples dans le BV n° 2 d’Awounadzassi ; transport par bus de Ghanéens du Ghana « pour voter en faveur des partis politiques ADDI et BÂTIR » dans le village d’Ahlon Sassanou ; distribution d’argent dans « presque tous les villages » par « des partisans des partis politiques comme ADDI et BATIR » ; remplissage des procès-verbaux devant les candidats par « certains rapporteurs et présidents de BV » pendant la nuit électorale « sous prétexte d’avoir mal rempli les premiers PV dans les bureaux de vote lors du dépouillement ; menace de la population de Dévé « par les candidats du parti ADDI de fermer le forage si d’aventure elle ne votait pas ADDI » ; manipulation des personnes âgées la veille des élections pour voter ADDI (BV n°2) ; utilisation de l’encre indélébile à la place de l’encre sèche dans le BV n° 2 de Bogo, ce qui a eu pour conséquence de grossir le nombre de bulletins nuls tachés par l’encre indélébile dont le nombre serait de 1.071 et celui des bulletins contestés de 273 ;
2 – Considérant que, dans leurs lettres en réponse, la CENI, d’une part, déclare qu’elle n’a jamais été saisie par ses démembrements que sont les CELI et les BV concernés d’une quelconque fraude ; d’autre part, Monsieur WONYRA Kossivi, tête de liste ADDI dans la circonscription électorale de Danyi, répond, entre autres, que son parti n’a jamais distribué de l’argent, d’autant qu’il n’en possédait pas, que son parti n’a jamais menacé personne et n’est pas responsable de la prétendue présence de l’encre indélébile dans les isoloirs ; que, par ailleurs, Madame ALOVOR Winnie S. Ami, répondant pour le compte de la liste BATIR, a dit sa surprise de croire que les deux partis, ADDI et BATIR, puissent s’entendre pour affréter des bus pour transporter des électeurs depuis le Ghana ; que son parti ne peut être tenu responsable de prétendus bourrages d’urnes ou votes multiples ainsi que des prétendues manipulations de chiffres ; qu’au surplus, le requérant ne fournit aucune preuve des faits allégués ;
3 – Considérant qu’à l’appui de ses allégations, Monsieur KABOUA Essokoyo Alias Abass produit des images vidéo, reprises d’ailleurs dans d’autres requêtes, mettant en scène le même personnage agissant dans des circonscriptions électorales de régions différentes ; que ces éléments censés constituer un commencement de preuve ne comportent ni date, ni autres indications permettant de les authentifier ; qu’ils sont ainsi insuffisamment circonstanciés et, partant, de fiabilité incertaine ; que, par ailleurs, les chiffres avancés par le requérant en ce qui concerne les bulletins nuls et les bulletins contestés sont largement supérieurs à ceux recensés par la CELI Danyi, ce qui dénote du peu de fiabilité des documents produits par le requérant à la suite de sa requête ;
4- Considérant qu’il ne ressort ni du rapport de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), ni de celui des délégués de la Cour des faits susceptibles de corroborer les allégations du requérant ; que, dès lors, la requête doit être écartée ;
En conséquence,
DECIDE :
Article 1er : La requête de Monsieur KABOUA Essokoyo Alias Abass, tête de liste MRC dans la circonscription électorale de Danyi, est rejetée ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur KABOUA Essokoyo Alias Abass et publiée au Journal officiel de la République togolaise.
Délibérée par la Cour en sa séance du 11 mai 2024 au cours de laquelle ont siégé Messieurs les Juges : Djobo-Babakane COULIBALEY, Président ; Kouami AMADOS-DJOKO, Koffi Jérôme AMEKOUDI, Palouki MASSINA, Pawélé SOGOYOU, Payadowa BOUKPESSI et Kwame MEYISSO.
Ont signé :
Djobo-Babakane COULIBALEY
Kouami AMADOS-DJOKO Koffi Jérôme AMEKOUDI
Palouki MASSINA Pawélé SOGOYOU
Payadowa BOUKPESSI Kwame MEYISSO