Décision N°C-007/09 du 09 décembre 2009

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

AFFAIRE :Saisine du Président de la République

Saisie par lettre en date du 30 novembre 2009, enregistrée au greffe de la Cour le 03 décembre 2009, sous le N°014-G, lettre par laquelle le Président de la République sollicite le contrôle de conformité à la Constitution de la loi organique modifiant la loi organique n° 2004-021 du 15 décembre 2004 relative à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) adoptée par l’Assemblée nationale en seconde lecture  le 24 novembre 2009;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992, notamment en son article 92 ;

Vu la loi n°2004/04 du 1er mars 2004 sur la Cour constitutionnelle ;

Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 26 janvier 2005 ;

Les rapporteurs ayant été entendus ;

Considérant qu’aux termes de l’article 92, alinéa 2 de la Constitution « les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après la déclaration par la Cour constitutionnelle de leur conformité à la Constitution » ;

Considérant que, de l’analyse de la loi organique modifiant la loi organique n°2004-021 du 15 décembre 2004 relative à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication soumise à la Cour, il ressort que ses dispositions sont conformes à la Constitution sous réserve de certaines corrections ;

Considérant, en effet, d’une part, que l’article 44, alinéa 3 dispose qu’  « en cas de récidive, l’autorisation est retirée par décision du juge des référés territorialement compétent sur requête de la Haute Autorité » ;

Que le texte en édictant de façon péremptoire que « … l’autorisation est retirée… » enlève au juge son pouvoir d’appréciation, corollaire de son indépendance, reconnue par la Constitution ; que pour sauvegarder ce principe, gage d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de réécrire cette branche de phrase en préservant le pouvoir d’appréciation du juge, comme par exemple « … l’autorisation peut être retirée… » ;

Considérant, d’autre part, que le maintien du mot « décisions » aux articles 60 et 62 n’est pas justifiée ;

Considérant en effet, que la HAAC ne disposant plus de pouvoir de sanction, on ne peut imaginer que, lorsqu’une décision de justice n’est pas exécutée, qu’elle puisse saisir à nouveau la juridiction compétente pour rendre une autre décision ; que les juridictions disposent de leurs propres moyens pour assurer l’exécution de leurs décisions ;

Qu’ainsi, le maintien du mot « décisions » de l’alinéa 1er des articles 60 et 62 est inapproprié ;

DECIDE

Article 1er : Reformuler l’article 44, alinéa 3, dans le sens de la préservation du pouvoir d’appréciation du juge ;

Article 2 : Supprimer à l’alinéa 1er des articles 60 et 62, le mot « décisions » ;

Article 3 : Toutes les autres dispositions sont conformes à la Constitution ;

Article 4 : La présente décision sera notifiée au Président de la République et publiée au Journal officiel de la République togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 09 décembre 2009 au cours de laquelle ont siégé : MM les Juges Aboudou ASSOUMA, Président ; Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Chef Améga Yao Adoboli GASSOU IV, Mme Ablanvi Mèwa HOHOUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Arégba POLO, Koffi TAGBE.

POUR EXPEDITION CERTIFEE CONFORME

Lomé, le 09 juin 20104

Le Greffier en Chef,

Me Mousbaou DJOBO

Décision N°C-007/09 du 09 décembre 2009

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