DECISION N° EL-001/2024 du 18 mars 2024

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  • Dernière mise à jour 23 août 2024

DECISION N° EL-001/2024 du 18 mars 2024

AFFAIRE : Saisine de Monsieur Yao DATE du Comité d’Action pour le Renouveau

DECISION N° EL-001/2024 du 18 mars 2024

 

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

 

Saisie par requête en date du 14 mars  2024, adressée au président de la Cour constitutionnelle et enregistrée le 15 mars 2024 au greffe de la Cour sous le n° 002-G, requête par laquelle Monsieur Yao DATE du parti Comité d’Action pour le Renouveau (CAR) demande le changement de nom de liste de candidature indépendante dénommée : LO MATSI MATSI ;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;

Vu la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle ;

Vu le code électoral notamment en ses articles 142, 222 et 223 ;

Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020 ;

Vu la loi n° 91-04 du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques ;

Vu le décret n° 2024-016/PR du 23 février 2024, modifiant le décret n° 2024-009/PR du 08 février 2024 fixant la date des élections législatives et régionales et convoquant le corps électoral pour lesdites élections le 20 avril 2024;

Vu le communiqué n° 002/2024/P/CENI en date du 24 février 2024 prorogeant la date de dépôt de dossiers de candidature pour les élections des députés et des conseillers régionaux de 2024 ;

Vu l’ordonnance n° 002/2024/CC/P du 15 mars 2024 portant désignation de rapporteur ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu’aux termes de l’article 104, alinéa 2 de la Constitution, « La Cour constitutionnelle juge de la régularité des consultations référendaires, des élections présidentielles, législatives et sénatoriales. Elle statue sur le contentieux de ces consultations et élections » ;

Qu’en outre, aux termes de l’article 142 du code électoral : « Le contentieux des candidatures à l’élection présidentielle, aux élections sénatoriales et législatives ainsi que les contestations concernant les opérations de vote et la conformité des résultats provisoires proclamés par la CENI relèvent de la compétence de la Cour constitutionnelle.

Tout candidat ou toute liste de candidats peut contester la régularité des opérations électorales sous forme de requête adressée à la Cour constitutionnelle. La requête est déposée dans un délai de soixante-douze (72) heures pour l’élection présidentielle et cinq (05) pour les élections sénatoriales et législatives, à compter de la proclamation des résultats provisoires. La requête contient les griefs du requérant » ;

  1. Considérant que Monsieur Yao DATE du parti Comité d’Action pour le Renouveau ( CAR) demande à la Cour « de bien vouloir interdire l’usage du slogan « LO MATSI MATSI » comme nom par tout autre parti ou liste de candidats » et par voie de conséquence « faire injonction à la liste indépendante suscitée « de changer de nom et ce dans l’intérêt des candidats et pour la sécurité du scrutin » ;
  2. Considérant que le requérant soutient que le nom de cette liste prête à confusion avec le slogan « LO MATSI MATSI ME KUNA O » qui signifie « le caïman ne meurt pas jeune » ; que ce slogan est une création de feu Me AGBOYIBO, président fondateur du parti dénommé CAR ;
  3. Considérant que le requérant considère que l’usage du nom LO MATSI MATSI constitue une usurpation de nom pour créer volontairement la confusion dans les esprits et ainsi détourner l’attention des militants et sympathisants dans l’unique but de les débaucher lors des élections, surtout, si ces usurpateurs sont encore des dissidents du CAR ;
  4. Considérant qu’aux termes de l’article 142 du code électoral précité, « Le contentieux des candidatures à l’élection présidentielle, aux élections sénatoriales et législatives » ne peut être déclenché que par « tout candidat ou liste de candidats » ;
  5. Considérant que, jusqu’à ce jour la Cour constitutionnelle n’avait pas encore publié la liste définitive des candidats ; qu’ainsi, aucun parti ou liste de candidats ne peut se prévaloir du titre de candidat pour contester l’usage de tels nom ou slogan ;
  6. Considérant que Monsieur Yao DATE a saisi la Cour constitutionnelle ce jeudi, 15 mars 2024 à 11h 32 minutes, alors même que la Cour n’a pas encore reçu de la CENI les dossiers de candidature pour l’élection législative du 20 mars 2024 à cette heure-là ; qu’en conséquence Monsieur Yao DATE n’a pas qualité à saisir la Cour ; qu’en outre la requête est prématurée ;

Qu’à supposer même que le requérant ait qualité et ait saisi la Cour dans les formes et délais légaux, LO MATSI MATSI ne représente ni le sigle, ni l’emblème du CAR ;

Qu’en conséquence, la requête de Monsieur Yao DATE est irrecevable ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Monsieur Yao DATE du parti Comité d’Action pour le Renouveau (CAR) est irrecevable.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Yao DATE du parti Comité d’Action pour le Renouveau (CAR) et publiée au Journal officiel de la République togolaise.

 

Délibérée par la Cour en sa séance du 18 mars 2024 au cours de laquelle ont siégé Messieurs les Juges : Kouami AMADOS-DJOKO, Président par intérim ; Koffi Jérôme AMEKOUDI, Djobo-Babakane COULIBALEY, Palouki MASSINA et Pawélé SOGOYOU.

 

Ont signé :

 

 

 

 

Kouami AMADOS-DJOKO

 

 

 

Koffi Jérôme AMEKOUDI                        Djobo-Babakane COULIBALEY

 

 

 

Palouki MASSINA                                    Pawélé SOGOYOU.

DECISION N° EL-001/2024 du 18 mars 2024

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