DECISION N° EL-002 / 24 du  21 mars  2024

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  • Dernière mise à jour 23 août 2024

DECISION N° EL-002 / 24 du  21 mars  2024

AFFAIRE : Saisine du Professeur Pascal Kossivi ADJAMAGBO, Président

         national du Mouvement du Peuple pour la Liberté (MPL)

 

 

DECISION N° EL-002 / 24 du  21 mars  2024

 

 

 

 

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

 

Saisie par lettre en date du18 mars 2024, enregistrée au greffe de la Cour sous le N°004-G, lettre par laquelle le Président national du Mouvement du Peuple pour la Liberté (MPL) demande à la Cour « de prendre les dispositions nécessaires pour le rejet des dossiers de candidatures aux élections législatives des listes MCL » ;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;

Vu la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle ;

Vu le code électoral notamment en ses articles 142, 222 et 223 ;

Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020 ;

Vu la loi n° 91-04 du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques ;

Vu le décret n° 2024-016/PR du 23 février 2024 modifiant le décret n° 2024-009/PR du 08 février 2024 fixant la date des élections législatives et régionales et convoquant le corps électoral pour lesdites élections le 20 avril 2024;

Vu le communiqué n°002/2024/P/CENI en date du 24 février 2024 prorogeant la date de dépôt de dossiers de candidature pour les élections des députés et des conseillers régionaux de 2024 ;

Vu l’ordonnance n° 003/2024/CC/P du 20 mars 2024 portant désignation de rapporteur ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu’aux termes de l’article 104, alinéa 2 de la Constitution, « La Cour constitutionnelle juge de la régularité des consultations référendaires, des élections présidentielles, législatives et sénatoriales. Elle statue sur le contentieux de ces consultations et élections » ;

Qu’en outre, aux termes de l’article 142 du code électoral : « Le contentieux des candidatures à l’élection présidentielle, aux élections sénatoriales et législatives ainsi que les contestations concernant les opérations de vote et la conformité des résultats provisoires proclamés par la CENI relèvent de la compétence de la Cour constitutionnelle.

Tout candidat ou toute liste de candidats peut contester la régularité des opérations électorales sous forme de requête adressée à la Cour constitutionnelle. La requête est déposée dans un délai de soixante-douze (72) heures pour l’élection présidentielle et cinq (05) jours pour les élections sénatoriales et législatives, à compter de la proclamation des résultats provisoires. La requête contient les griefs du requérant » ;

  1. Considérant que le Professeur Pascal Kossivi ADJAMAGBO, Président national du Mouvement du Peuple pour la Liberté (MPL), demande à la Cour de prendre les dispositions nécessaires pour le rejet des dossiers de candidatures aux élections législatives des listes MCL  « compte tenu du grave danger de confusion chez les citoyens et électeurs togolais et du trouble avéré à l’ordre public créé par les plagiats du MCL des attributs du MPL lors des prochaines élections régionales et législatives au Togo et du dépôt de candidature de la liste du MPL pour l’élection législative dans le Bas-Mono … » ;
  2. Considérant que le requérant soutient que depuis sa lettre à l’ancien ministre de l’Administration territoriale en date du 07 août 2023 et sa lettre à l’actuel ministre de l’Administration territoriale en date du 13 septembre 2023, le mouvement politique d’indépendants utilisant le sigle MCL a persisté dans ses plagiats des attributs de son mouvement MPL jusqu’à déposer plusieurs candidatures de listes d’indépendants MCL dans plusieurs circonscriptions électorales, avec les plagiats du nom, du sigle, de la couleur, du logo et du slogan du MPL comme l’attestent le récépissé et l’article 1 des statuts du MPL depuis son congrès constitutif du 09 février 2018 ;
  3. Considérant que le requérant accuse le mouvement politique d’indépendants MCL de plagiat des attributs de son mouvement MPL : nom, sigle, couleur, logo et slogan en vue de créer volontairement une confusion à son préjudice et de créer du trouble à l’ordre public lors des élections législatives de 20 avril 2024 ;
  4. Considérant qu’aux termes de l’article 142 du code électoral précité, « Le contentieux des candidatures à l’élection présidentielle, aux élections sénatoriales et législatives » ne peut être déclenché que par «… Tout candidat ou liste de candidats… » ;
  5. Considérant que le Professeur Pascal Kossivi ADJAMAGBO, Président national du Mouvement du Peuple pour la Liberté (MPL) a saisi la Cour constitutionnelle le mardi, 19 mars 2024 à 15h 47 minutes, alors même que la Cour constitutionnelle n’avait encore ni arrêté ni publié la liste définitive des candidats ; qu’ainsi, aucun parti ou liste de candidats ne pouvait, à ces date et heure se prévaloir du titre de candidat pour contester l’usage de tels nom, sigle, couleur, logo ou slogan ;

Qu’en conséquence le Professeur Pascal Kossivi ADJAMAGBO n’avait pas qualité pour saisir la Cour, la requête étant prématurée ;

Qu’à supposer même que le requérant ait qualité et ait saisi la Cour dans les formes et délais légaux, les éléments d’identification du MPL produits au soutien de la requête ne présentent pas de confusion flagrante avec ceux du MCL ;

Qu’en conséquence, la requête du Professeur Pascal Kossivi ADJAMAGBO est irrecevable ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du Professeur Pascal Kossivi ADJAMAGBO, Président national du Mouvement du Peuple pour la Liberté (MPL) est irrecevable.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Professeur Pascal Kossivi ADJAMAGBO, Président national du Mouvement du Peuple pour la Liberté (MPL) et publiée au Journal officiel de la République togolaise.

 

Délibérée par la Cour en sa séance du 21 mars 2024 au cours de laquelle ont siégé Messieurs les Juges : Kouami AMADOS-DJOKO, Président par intérim ; Koffi Jérôme AMEKOUDI, Djobo-Babakane COULIBALEY, Palouki MASSINA et Pawélé SOGOYOU.

 

Ont signé :

 

Kouami AMADOS-DJOKO

 

 

Koffi Jérôme AMEKOUDI                        Djobo-Babakane COULIBALEY

 

 

 

Palouki MASSINA                                    Pawélé SOGOYOU.

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