DECISION N° EL-013/24 du 18 avril 2024

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  • Dernière mise à jour 26 août 2024

DECISION N° EL-013/24 du 18 avril 2024

AFFAIRE : Saisine de Monsieur DATE Yao, tête de  liste CAR-Yoto

DECISION N° EL-013/24 du 18 avril 2024

 

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

 

Saisie par lettre en date du 15 avril 2024, enregistrée le même jour au greffe de la Cour sous le N° 019-G, lettre par laquelle Monsieur DATE Yao, tête de liste  du parti Comité d’Action pour le Renouveau (CAR) dans la circonscription électorale de Yoto, demande la suppression de l’image et du nom de Me Yawovi AGBOYIBO sur les affiches et flyers de la liste indépendante LO MATSI MATSI ;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;

Vu la loi organique N° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle ;

Vu le code électoral notamment en ses articles 142, 221, 222 et 223 ;

Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020 ;

Vu le communiqué N° 002/2024/P/CENI en date du 24 février 2024 prorogeant la date de dépôt de dossiers de candidature pour les élections des députés et des conseillers régionaux de 2024 ;

 

 

Vu le décret N° 2024-025/PR du 03 avril 2024, portant suspension des élections législatives et régionales  du 20 avril 2024 et de la campagne électorale du 04 avril 2024 pour lesdites élections ;

Vu le décret N° 2024-026/PR du 09 avril 2024 portant réaménagement du calendrier électoral ;

Vu la décision N° EL-003/2024 du 22 mars 2024 portant publication définitive de la liste électorale ;

Vu l’ordonnance N° 014/2024/CC/P du 15 avril 2024 portant désignation de rapporteur ;

Vu la lettre N° 116/2024/CC/G/Pi du 16 avril 2024 notifiant le recours à Monsieur EHLI Kossi, tête de liste indépendante LO MATSI MATSI dans la circonscription électorale de Yoto ;

Vu le mémoire en réponse en date du 16 avril 2024 de Monsieur EHLI Kossi, tête de liste indépendante « LO MATSI MATSI » dans la circonscription électorale de Yoto   ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que, par lettre en date du 15 avril 2024, Monsieur DATE Yao, tête de liste du parti Comité d’Action pour le Renouveau (CAR) dans la circonscription électorale de Yoto, demande la suppression de l’image et du nom de Me Yawovi AGBOYIBO sur les affiches et flyers de la liste indépendante LO « MATSI MATSI »;
  2. Considérant qu’aux termes de l’article 104, alinéa 2 de la Constitution, « La Cour constitutionnelle juge de la régularité des consultations référendaires, des élections présidentielles, législatives et sénatoriales. Elle statue sur le contentieux de ces consultations et élections » ;

 

Qu’aux termes de l’article 142, alinéa premier du code électoral : « Le contentieux des candidatures à l’élection présidentielle, aux élections sénatoriales et législatives ainsi que les contestations concernant les opérations de vote et la conformité des résultats provisoires proclamés par la CENI relèvent de la compétence de la Cour constitutionnelle » ;

  1. Considérant que la requête de Monsieur DATE Yao qui est tête de liste du CAR dans la circonscription électorale de Yoto, est fondée sur les dispositions de l’article 142 alinéa 2 du code électoral ;
  2. Considérant qu’au soutien de sa demande, Monsieur DATE Yao, allègue que Me Yawovi AGBOYIBO « fut président fondateur et président national du CAR, … jusqu’à sa mort » et que l’utilisation de son nom « par une liste indépendante, est de nature à semer la confusion dans la pensée des électeurs et par voie de conséquence à compromettre la sincérité et la transparence desdits scrutins. »
  3. Considérant que dans son mémoire responsif en date du 16 avril 2024, Monsieur EHLI Kossi déclare que, « l’image et le nom de Me AGBOYIBO ne sont ni propriété ni éléments distinctifs statutaires du CAR ; que monsieur DATE n’est point ayant cause ou ayant droit de feu Me AGBOYOBO ; qu’il n’a donc ni qualité ni intérêt pour solliciter l’interdiction à un tiers de l’usage de l’image et du nom de Me AGBOYIBO fût-il dans une campagne électorale. » ; qu’il conclut au demeurant, la demande de Monsieur DATE « n’est que postulat car dépourvue de tout fondement juridique » ;
  4. Considérant qu’aux termes de l’article 221 du code électoral, la déclaration de candidature comporte entre autres, « les noms, prénoms et sexe de chaque candidat de la liste ;

Le nom du parti politique, du regroupement de partis politiques ou du groupe de candidats indépendants ;

L’emblème du parti politique, du regroupement de partis politiques ou du groupe de candidats indépendants  » ;

Qu’ainsi, conformément à la liste définitive de candidatures publiée par la Cour par décision N° EL- 003/24 du 22 mars 2024, il ne figure dans la liste «  LO MATSI MATSI » dans la circonscription électorale de Yoto, ni le nom de Me AGBOYIBO, ni une liste dénommée « LO MATSI MATSI des fidèles de Maître  Yawovi AGBOYIBO », ni l’emblème associée de l’image de Me Yawovi AGBOYIBO, comme figurant sur les pièces jointes à la demande ;

Que seule la liste « LO MATSI MATSI », figurait dans la circonscription électorale de Yoto et comportait six (06) candidats clairement identifiés et un emblème bien déterminé ;

  1. Considérant que, s’il n’appartient pas à la Cour constitutionnelle, juge des

consultations référendaires, des élections présidentielles, sénatoriales et législatives de se prononcer sur les actes pris dans l’application des statuts ou des règles de fonctionnement des partis politiques, il lui incombe en revanche, lorsqu’elle est saisie de griefs en ce sens, de vérifier les allégations de manœuvres tendant à fausser l’expression des suffrages des électeurs ;

  1. Considérant que Monsieur Kossi EHLI excipe d’une assignation en date du 14 novembre 2023 par-devant le Tribunal de grande instance de Lomé en contestation de la légitimité et de la légalité du bureau national du CAR présidé par Monsieur Yao DATE, le requérant, pour violation des dispositions statutaires et des résolutions du Congrès statutaire unitaire du CAR organisé les 29 et 30 avril 2023 ; qu’à ce jour, aucune décision n’a été rendue par cette juridiction ;
  2. Considérant qu’aussi longtemps qu’aucune décision n’a été rendue par les

juridictions saisies des litiges opposant des membres des organes de direction du parti Comité d’Action pour le Renouveau (CAR), les personnes habilités à agir au nom de cette formation politique demeurent celles dont il n’a pas été mis fin au mandat par un autre Congrès dûment convoqué ;

  1. Considérant que la reproduction de l’image de feu Me AGBOYIBO, fondateur historique du parti CAR, et la mention de son nom sur les affiches électorales par une formation politique autre que la sienne, sont constitutives de manœuvres destinées à créer la confusion dans l’esprit des électeurs et par voie de conséquences à affecter les résultats du scrutin ;
  2. Considérant que dans son mémoire en réponse, Monsieur EHLI Kossi n’a

pas contesté l’authenticité des pièces produites par Monsieur DATE Yao à l’appui de sa demande ;

  1. Considérant qu’il est de notoriété publique, que Me Yawovi AGBOYIBO est le fondateur du parti CAR ; que la liste indépendante « LO MATSI MATSI » en écrivant : Votez la liste des candidats « LO MATSI MATSI des fidèles de Maître Yawovi AGBOYIBO » sur ses affiches et en utilisant le nom et l’image de Me Yawovi AGBOYIBO dans la circonscription électorale de Yoto où se trouve en lice une liste du CAR, est de nature à créer une confusion dans l’esprit des électeurs dans ladite circonscription ;
  2. Considérant que la sincérité et la transparence de l’élection ne résultent pas uniquement d’une disposition mais de l’ensemble des dispositions applicables au processus électoral ;

Qu’ainsi, il y a lieu d’enjoindre à la liste indépendante LO MATSI MATSI de mettre fin sans délai à l’utilisation litigieuse de l’image et du nom de feu Me AGBOYIBO sur ses documents et affiches de campagne ;

 

En conséquence,

 

 

DECIDE :

 

        Article 1er : Fait injonction à la liste indépendante « LO MATSI MATSI  » de la circonscription électorale de Yoto de retirer de ses affiches de campagne, l’image et le nom de Me Yawovi AGBOYIBO à compter de la notification de la présente décision.

        Article 2 : Autorise, la liste du CAR de la circonscription électorale de Yoto, dont Monsieur DATE Yao est tête de liste, à faire procéder à l’enlèvement des affiches de LO MATSI MATSI portant le nom et l’image de Me Yaovi AGBOYBO au frais de ladite liste LO MATSI MATSI, en cas de refus ou de retard dans l’exécution de la présente décision ;

Article 3 : La présente décision sera notifiée aux intéressés, à la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) et publiée au Journal officiel de la République togolaise.

 

Délibérée par la Cour en sa séance du 18 avril 2024 au cours de laquelle ont siégé Messieurs les Juges : Kouami AMADOS-DJOKO, Président par intérim ; Koffi Jérôme AMEKOUDI, Djobo-Babakane COULIBALEY, Palouki MASSINA et Pawélé SOGOYOU.

 

Ont signé :

 

 

Kouami AMADOS-DJOKO

 

 

 

Koffi Jérôme AMEKOUDI                        Djobo-Babakane COULIBALEY

 

 

 

Palouki MASSINA                                    Pawélé SOGOYOU

 

 

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