DECISION n° EL-016/24 du  09 mai 2024

[featured_image]
Télécharger
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Télécharger 0
  • Taille du fichier 26.45 KB
  • Nombre de fichiers 1
  • Date de création 27 août 2024
  • Dernière mise à jour 27 août 2024

DECISION n° EL-016/24 du  09 mai 2024

AFFAIRE : Saisine de Monsieur PALANGA Lalawélé, tête de liste indépendante « Jeunesse libre » dans la circonscription électorale de Kozah

 

DECISION n° EL-016/24 du  09 mai 2024

 

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

 

Saisie par requête en date du 02 mai 2024, enregistrée le 03 mai 2024 au greffe de la Cour sous le N° 029-G, complétée par une correspondance en date du 03 mai 2024, enregistrée ce même jour sous le N°030-G faisant mention de certaines pièces, par laquelle Monsieur PALANGA Lalawélé, tête de liste de « Jeunesse Libre », demande l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans la circonscription électorale de la Kozah, le 29 avril 2024 ;

 

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;

Vu la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle ;

Vu le code électoral notamment en ses articles 142 et 100 ;

Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020 ;

Vu le décret n° 2024-025/PR du 03 avril 2024 portant suspension des élections législatives et régionales du 20 avril 2024 et de la campagne électorale du 04 avril 2024 pour lesdites élections ;

Vu le décret n° 2024-026/PR du 09 avril 2024 portant réaménagement du calendrier électoral ;

Vu la décision n° EL-003/2024 du 22 mars 2024 portant publication définitive de la liste électorale ;

Vu le communiqué n° 002/2024/P/CENI en date du 24 février 2024 prorogeant la date de dépôt de dossiers de candidature pour les élections des députés et des conseillers régionaux de 2024 ;

Vu l’ordonnance n° 020/2024/CC/P du 03 mai 2024 portant désignation de rapporteur ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

 

 

1- Considérant que le requérant allègue des griefs tirés de diverses irrégularités tenant, notamment, à des pressions, intimidations, menaces, achats de conscience, déplacement d’urnes, vote de non-inscrits, expulsions de délégués, erreurs de décompte de voix, tant au cours de la campagne électorale que le jour du scrutin ;

 

2- Considérant qu’aux termes de l’article 142, alinéa 2 du Code electoral « Tout candidat ou liste de candidats peut contester la régularité des opérations électorales sous forme de requête adressée à la Cour constitutionnelle. La requête est déposée dans un délai de soixante-douze (72) heures pour l’élection présidentielle et cinq jours pour les élections sénatoriales et législatives, à compter de la proclamation des résultats provisoires. La requête contient les griefs du requérant.» ;

 

3- Considérant que la requête de Monsieur PALANGA Lalawélé a été enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle le 03 mai 2024 alors que la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) n’a proclamé les résultats provisoires des élections législatives du 29 avril 2024 que dans la nuit du samedi 04 mai 2024 ;

 

4- Considérant que la requête de Monsieur PALANGA Lalawélé ayant été introduite au moment où les résultats provisoires du scrutin n’avaient pas encore été rendus publics par la CENI pour ouvrir aux candidats les délais de recours prévus à l’article 142 alinéa 2 précité, la requête de Monsieur PALANGA Lalawélé est, dès lors, prématurée et, par suite, irrecevable ;

 

En conséquence,

DECIDE :

 

Article 1er : La requête de Monsieur PALANGA Lalawélé est rejetée.

 

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur PALANGA Lalawélé et publiée au Journal officiel de la République togolaise.

 

Délibérée par la Cour en sa séance du 09 mai 2024 au cours de laquelle ont siégé Messieurs les Juges : Djobo-Babakane COULIBALEY, Président ; Kouami AMADOS-DJOKO, Koffi Jérôme AMEKOUDI, Palouki MASSINA, Pawélé SOGOYOU, Payadowa BOUKPESSI et Kwame MEYISSO.

 

Ont signé :

 

Djobo-Babakane COULIBALEY

 

 

Kouami AMADOS-DJOKO                                Koffi Jérôme AMEKOUDI

 

 

Palouki MASSINA                                                   Pawélé SOGOYOU

 

 

Payadowa BOUKPESSI                                             Kwame  MEYISSO

 

 

DECISION n° EL-016/24 du  09 mai 2024

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Retour en haut