DECISION N° EL-029/24 du 11 mai 2024

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  • Dernière mise à jour 27 août 2024

DECISION N° EL-029/24 du 11 mai 2024

AFFAIRE : Saisine de Monsieur KOMBATE Damédjoin et autres, candidats de la DMP dans la circonscription électorale de Tône

 

DECISION N° EL-029/24 du 11 mai 2024

 

« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »

 

 

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

 

Saisie par requête en date du 07 mai 2024, enregistrée le 09 mai 2024 au greffe de la Cour sous le n° 055-G, par laquelle Messieurs KOMBATE Damédjoin, TONOU Lamboune, SOUAPA Gounsiéni, KOMBIAGOU Minlomé, DJAPIEGOU Moinnibe, MONFOI Nadielengue, KAMMATANE Yendouhan et LABDIEDO Lambibe, tous candidats de la Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP), dans la circonscription électorale de Tône, assistés de Maître Darius ATSOO, avocat au barreau national du Togo, demandent à la Cour de constater que les résultats provisoires prononcés par la CENI dans la circonscription électorale de Tône ne sont pas sincères en ce qui concerne le nombre de voix attribuées au regroupement de partis politiques dénommé Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP) ; qu’en avant-dire-droit, ordonner à la CENI de produire les procès-verbaux issus des bureaux de vote, les fiches de compilation des résultats issus des deux (02) CELI de Tône aux fins d’une nouvelle compilation par la Cour pour dégager les résultats réels ; puis reprendre le recensement des résultats bureau de vote par bureau de vote ; que, subsidiairement, en cas d’impossibilité pour la CENI de produire tous ces documents, ordonner l’annulation des élections législatives dans cette circonscription électorale et leur reprise dans un délai de soixante (60) jours suivant la date d’annulation ;

 

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;

Vu la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle ;

Vu le code électoral notamment son article 142 ;

Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020 ;

Vu le décret n° 2024-025/PR du 03 avril 2024 portant suspension des élections législatives et régionales du 20 avril 2024 et de la campagne électorale du 04 avril 2024 pour lesdites élections ;

Vu le décret n° 2024-026/PR du 09 avril 2024 portant réaménagement du calendrier électoral ;

Vu la décision n° EL-003/2024 du 22 mars 2024 portant publication définitive de la liste électorale ;

Vu le communiqué n° 002/2024/P/CENI en date du 24 février 2024 prorogeant la date de dépôt de dossiers de candidature pour les élections des députés et des conseillers régionaux de 2024 ;

Vu la proclamation des résultats provisoire en date du  04 mai 2024 par la CENI ;

Vu la transmission par la CENI à la Cour constitutionnelle le 06 mai 2024 de l’ensemble des résultats provisoires ;

Vu les rapports des délégués de la Cour dans la circonscription électorale de Tône ;

Vu l’ordonnance n° 035/CC/P du 09 mai 2024 portant désignation de rapporteur ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1- Considérant que Messieurs KOMBATE Damédjoin, TONOU Lamboune, SOUAPA Gounsiéni, KOMBIAGOU Minlomé, DJAPIEGOU Moinnibe, MONFOI Nadielengue, KAMMATANE Yendouhan et LABDIEDO Lambibe, tous candidats de la Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP), dans la circonscription électorale de Tône, assistés de Maître Darius ATSOO, avocat au barreau national du Togo, demandent à la Cour de constater que les résultats provisoires prononcés par la CENI dans la circonscription électorale de Tône ne sont pas sincères en ce qui concerne le nombre de voix attribué au regroupement de partis politiques dénommé Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP) ; qu’en avant-dire-droit, ordonner à la CENI de produire les procès-verbaux issus des bureaux de vote, les fiches de compilation des résultats issus des deux (02) CELI de Tône aux fins d’une nouvelle compilation par la Cour pour dégager les résultats réels ; puis reprendre le recensement des résultats bureau de vote par bureau de vote ; que, subsidiairement, en cas d’impossibilité pour la CENI de produire tous ces documents, ordonner l’annulation des élections législatives dans cette circonscription électorale et leur reprise dans un délai de soixante (60) jours suivant la date d’annulation ;

 

2- Considérant que les requérants allèguent que le processus électoral du 29 avril 2024, dont les résultats provisoires ont été proclamés le 04 mai 2024, ont été émaillés de fraudes, en tout cas, d’inexactitudes dans les résultats qui ont été proclamés ; qu’ils ont saisi la Cour afin que celle-ci rétablisse la vérité des résultats sur la base des principes d’intégrité, d’impartialité et de sincérité de l’ensemble du processus électoral ; qu’ils expliquent que les dispositions de l’article 82 du code électoral n’ont pas été respectées en ce que leurs délégués ont été chassés des bureaux de vote et n’ont pu accomplir leurs tâches facilitant d’énormes fraudes électorales et des bourrages d’urnes dans plusieurs localités sous l’influence de certaines personnalités,  ainsi que lors de la compilation des résultats des bureaux de vote ; que les présidents des bureaux de vote ont systématiquement refusé de remettre aux délégués des requérants copies des procès-verbaux des résultats ;

 

3- Considérant que les requérants sollicitent en avant-dire-droit que la Cour ordonne à la CENI de produire les procès-verbaux des opérations électorales de  Tône aux fins d’une nouvelle compilation par la Cour pour dégager les résultats réels fondés sur ces procès-verbaux et rétablir dans ses droits la liste DMP ;

 

4- Considérant que dans l’instruction de l’affaire dont il a la charge, le rapporteur dispose des pouvoirs d’investigation les plus étendus  et n’ordonne une mesure  d’instruction en avant-dire-droit que lorsque les faits de la cause l’imposent ;

 

6- Considérant que, en justice, celui qui allègue un fait doit en rapporter la preuve ; qu’en l’espèce, les requérants, outre leur requête, n’ont produit aucun  autre document pour étayer leurs allégations ;  que, par ailleurs, il ressort du mémoire en réponse de la CENI qu’à aucun moment la DMP ou l’un de ses candidats ne la saisie des faits allégués ; qu’en plus, il ressort  des rapports de la CENI et de la CELI-Tone 1 et 2  que le scrutin du 29 avril 2024 s’est déroulé dans le respect du code électoral et sans incident dans la ladite circonscription électorale ; que, d’ailleurs, l’examen des procès-verbaux des bureaux de vote fait ressortir que les délégués de la DMP les ont signés sans porter de réserve et en ont reçu copie ;

 

7-  Considérant que les rapports de tous les délégués de la Cour constitutionnelle dans la circonscription électorale de Tône, n’ont fait état d’aucun incident ; qu’ainsi la demande des requérants ne peut qu’être rejetée ;

 

En conséquence,

DECIDE :

Article 1er : La requête de Monsieur KOMBATE Damédjoin et autres, candidats de la Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP), dans la circonscription électorale de Tône, est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur KOMBATE Damédjoin, tête de la liste DMP-Tône et publiée au Journal officiel de la République togolaise.

 

Délibérée par la Cour en sa séance du 11 mai 2024 au cours de laquelle ont siégé Messieurs les Juges : Djobo-Babakane COULIBALEY, Président ; Kouami AMADOS-DJOKO, Koffi Jérôme AMEKOUDI, Palouki MASSINA, Pawélé SOGOYOU, Payadowa BOUKPESSI et Kwame MEYISSO.

 

Ont signé :

 

 

Djobo-Babakane COULIBALEY

 

 

 

Kouami AMADOS-DJOKO                                Koffi Jérôme AMEKOUDI

 

 

 

Palouki MASSINA                                                   Pawélé SOGOYOU

 

 

 

Payadowa BOUKPESSI                                             Kwame  MEYISSO

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