DECISION N° EL-032/24 du 11 mai 2024

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  • Dernière mise à jour 27 août 2024

DECISION N° EL-032/24 du 11 mai 2024

AFFAIRE : Saisine de Monsieur ADOKO Komlan Agbekoyi et autres, candidats de la DMP dans la circonscription électorale de Zio

 

DECISION N° EL-032/24 du 11 mai 2024

 

« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »

 

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

 

Saisie par requête en date du 07 mai 2024, enregistrée le 09 mai 2024 au greffe de la Cour sous le n° 058-G, par laquelle Messieurs et Madame ADOKO Komlan Agbekoyi, AHIABA Yawo, AGBOMADZI Kossi Ana, ADEDZE Komla, DZAKA Koffi S. Bosco, GNALETASSI Yawo Michel, DOKOUVI Akossiwa, AZIADOME Komi Julio, tous candidats de la Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP), dans la circonscription électorale de Zio, assistés de Maître Darius Kokou ATSOO, avocat au barreau national du Togo, demandent à la Cour de constater la violation des règles régissant les opérations de vote dans ladite circonscription, de procéder au recomptage des voix attribuées à la DMP et, à défaut, prononcer l’annulation des élections dans cette circonscription ;

 

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;

Vu la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle ;

Vu le code électoral notamment son article 142 ;

Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020 ;

Vu le décret n° 2024-025/PR du 03 avril 2024 portant suspension des élections législatives et régionales du 20 avril 2024 et de la campagne électorale du 04 avril 2024 pour lesdites élections ;

Vu le décret n° 2024-026/PR du 09 avril 2024 portant réaménagement du calendrier électoral ;

Vu la décision n° EL-003/2024 du 22 mars 2024 portant publication définitive de la liste électorale ;

Vu le communiqué n° 002/2024/P/CENI en date du 24 février 2024 prorogeant la date de dépôt de dossiers de candidature pour les élections des députés et des conseillers régionaux de 2024 ;

Vu la proclamation des résultats provisoires des élections législatives par la CENI le 04 mai 2024 ;

Vu les rapports des délégués de la Cour dans la circonscription électorale de ZIO ;

Vu l’ordonnance n° 039/CC/P du 09 mai 2024 portant désignation de rapporteur ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

 

1- Considérant que Messieurs et Madame ADOKO Komlan Agbekoyi, AHIABA Yawo, AGBOMADZI Kossi Ana, ADEDZE Komla, DZAKA Koffi S. Bosco, GNALETASSI Yawo Michel, DOKOUVI Akossiwa, AZIADOME Komi Julio, tous candidats de la Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP), dans la circonscription électorale de Zio, assistés de Maître Darius Kokou ATSOO, avocat au barreau national du Togo, demandent à la Cour le recomptage des voix attribuées à la DMP et, en cas d’impossibilité pour la CENI de produire tous les procès-verbaux de l’ensemble des 200 bureaux de vote, d’ordonner l’annulation des élections dans ladite circonscription et leur reprise dans un délai de soixante (60) jours suivant la date de l’annulation, aux motifs que les opérations électorales ont été faites en violation des dispositions du code électoral, notamment les articles 82, 83, 102, al. 5, 103, al. 1er, relatifs à la présence des délégués dans les bureaux de vote, au déroulement des opérations électorales et à la procédure de dépouillement des résultats dans les bureaux de vote ;

 

2- Considérant que les requérants soutiennent, plus précisément, que les délégués de la DMP n’ont été admis qu’après 11 heures dans les bureaux de vote ; que les présidents des BV leur ont systématiquement refusé de mentionner leurs observations sur les PV ; que les présidents ont refusé de leur remettre les copies des PV des bureaux de vote ; qu’il y a eu des votes multiples et des bourrages d’urnes dans certains BV ; que le suffrage exprimé attribué par la CELI à la DMP ( 183) voix est inférieur au suffrage réellement exprimé en sa faveur ; qu’au soutien de cette dernière allégation, les requérants produisent les copies des PV de résultats de 81 bureaux de vote ;

 

3- Considérant que, dans sa lettre du 09 mai 2024, parvenue à la Cour le 11 mai 2024, la CENI répond qu’elle n’a été saisie d’aucun des cas d’irrégularité soulevés par les requérants ni, en ce qui concerne les prétendues allégations d’agressions, par les forces de sécurité élections législatives et régionales (FOSELR), déployées dans tous les centres de vote ; que, s’agissant du vote par dérogation, celui-ci est régulièrement autorisé par le code électoral pour certaines catégories d’électeurs, notamment ceux qui ne peuvent pas se déplacer dans les bureaux de vote le jour du scrutin ; qu’il est également permis aux personnes détentrices de cartes d’électeurs dont les références correspondent aux centres de votes concernés et qui ont été omises sur la liste électorale, de voter ; que le nombre de votants est dénombré en tenant compte de toutes ces catégories d’électeurs, en comptant soit le nombre de bulletins dans l’urne, soit celui des électeurs ayant émargé sur les différentes listes électorales ; que la CENI n’a eu connaissance d’aucun des cas de bourrage d’urne à la suite des décomptes effectués dans les bureaux de vote ; que, pour preuve, le PV de la CELI Zio 3-4 a été bien signé par le délégué de la DMP, Monsieur ADOKO Komla Simplice, et cela, sans aucune réserve ni observation ;

 

4- Considérant, que les requérants n’apportent pas d’autres preuves convaincantes de leurs allégations ; qu’ils demandent à la Cour d’ordonner à la CENI de produire tous les PV de l’ensemble des bureaux de vote de la circonscription électorale de Zio, alors qu’en droit, il appartient au requérant d’apporter la preuve de ses allégations ;

Qu’en outre, il ne ressort ni du rapport de la commission électorale nationale indépendante (CENI), ni de ceux des délégués de la Cour des faits susceptibles de corroborer les allégations des requérants ; que, dès lors, les griefs ci-dessus allégués doivent être écartés ;

 

5- Considérant, toutefois, qu’en vue de s’assurer de la sincérité des allégations des requérants concernant le nombre de suffrages exprimés au profit de la DMP, la Cour a procédé au recomptage des voix recueillies par cette formation sur les procès-verbaux des résultats en sa disposition ; qu’il ressort de ce recomptage, que le nombre de suffrages exprimés en faveur de la DMP est sensiblement supérieur à celui qui lui a été attribué sur la fiche de recensement de la CENI, mais largement inférieur au quotient électoral calculé dans la circonscription électorale de Zio ; qu’il y a lieu de maintenir la répartition des sièges dans la circonscription électorale de Zio en l’état ;

 

En conséquence,

 

DECIDE :

 

Article 1er : La requête de Monsieur ADOKO Komlan Agbekoyi et autres, tous candidats sur la liste Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP) de la circonscription électorale de Zio, est rejetée.

 

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur ADOKO Komlan Agbekoyi et publiée au Journal officiel de la République togolaise.

 

Délibérée par la Cour en sa séance du 11 mai 2024 au cours de laquelle ont siégé Messieurs les Juges : Djobo-Babakane COULIBALEY, Président ; Kouami AMADOS-DJOKO, Koffi Jérôme AMEKOUDI, Palouki MASSINA, Pawélé SOGOYOU, Payadowa BOUKPESSI et Kwame MEYISSO.

 

Ont signé :

 

 

Djobo-Babakane COULIBALEY

 

 

 

Kouami AMADOS-DJOKO                                Koffi Jérôme AMEKOUDI

 

 

 

Palouki MASSINA                                                   Pawélé SOGOYOU

 

 

 

Payadowa BOUKPESSI                                             Kwame  MEYISSO

 

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