DECISION N° EL-034/24 du 11 mai 2024

[featured_image]
Télécharger
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Télécharger 0
  • Taille du fichier 28.43 KB
  • Nombre de fichiers 1
  • Date de création 27 août 2024
  • Dernière mise à jour 27 août 2024

DECISION N° EL-034/24 du 11 mai 2024

AFFAIRE : Saisine de Monsieur EPOU Komivi Assogba tête de liste DMP et autres, candidats dans la circonscription électorale de Haho

 

DECISION N° EL-034/24 du 11 mai 2024

 

 

« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »

 

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Saisie par requête en date du 07 mai 2024, enregistrée le 09 mai 2024 au greffe de la Cour sous le n° 060-G, par laquelle Messieurs EPOU Komivi Assogba, tête de liste de la Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP), AMOVIN Mensah, TOMETI Kokou Avounou, APEDO Abotsi, MEDESSI Agossou, AMEGAVI Yao Aka et Mesdames AMEDAMEFIA Kossiwa et MAWUNA Koffi Gnakpo, tous candidats aux élections législatives dans la circonscription électorale de Haho, sur la liste du regroupement de partis politiques dénommé « Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP) », assistés de Maître Darius ATSOO, avocat au barreau national du Togo, demandent à la Cour d’ordonner à la CENI de produire les procès-verbaux des opérations électorales de chaque bureau de vote, les fiches de compilation des résultats issues des bureaux de vote aux fins d’une nouvelle compilation par la Cour pour dégager les résultats réels fondés sur les procès-verbaux et rétablir dans ses droits la liste DMP et qu’en cas d’impossibilité pour la CENI de produire tous les procès-verbaux issus de tous les bureaux de vote issus de la circonscription électorale de Haho, ordonner l’annulation des élections législatives dans cette circonscription électorale et leur reprise dans un délai de soixante (60)jours suivant la date d’annulation.

 

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;

Vu la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle ;

Vu le code électoral notamment son article 142 ;

Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020 ;

Vu le décret n° 2024-025/PR du 03 avril 2024 portant suspension des élections législatives et régionales du 20 avril 2024 et de la campagne électorale du 04 avril 2024 pour lesdites élections ;

Vu le décret n° 2024-026/PR du 09 avril 2024 portant réaménagement du calendrier électoral ;

Vu la décision n° EL-003/2024 du 22 mars 2024 portant publication définitive de la liste électorale ;

Vu le communiqué n° 002/2024/P/CENI en date du 24 février 2024 prorogeant la date de dépôt de dossiers de candidature pour les élections des députés et des conseillers régionaux de 2024 ;

Vu la proclamation des résultats provisoires en date du  04 mai 2024 par la CENI ;

Vu la transmission par la CENI à la Cour constitutionnelle le 06 mai 2024 de l’ensemble des résultats provisoires ;

Vu les rapports des délégués de la Cour dans la circonscription électorale de Haho ;

Vu l’ordonnance n° 036/CC/P du 09 mai 2024 portant désignation de rapporteur ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

 

1- Considérant que Messieurs EPOU Komivi Assogba, tête de liste de la Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP), AMOVIN Mensah, TOMETI Kokou Avounou, APEDO Abotsi, MEDESSI Agossou, AMEGAVI Yao Aka et Mesdames AMEDAMEFIA Kossiwa et MAWUNA Koffi Gnakpo, tous candidats aux élections législatives dans la circonscription électorale de Haho, sur la liste du regroupement de partis politiques dénommé « Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP) », assistés de Maître Darius ATSOO, avocat au barreau national du Togo, demandent à la Cour d’ordonner en avant-dire-droit à la CENI de produire les procès-verbaux des opérations électorales de chaque bureau de vote, les fiches de compilation des résultats issus des bureaux de vote aux fins d’une nouvelle compilation par la Cour pour dégager les résultats réels fondés sur les procès-verbaux et rétablir dans ses droits la liste DMP ; que, subsidiairement, en cas d’impossibilité pour la CENI de produire tous les procès-verbaux issus de tous les bureaux de vote de la circonscription électorale de Haho, ordonner l’annulation des élections législatives dans ladite circonscription électorale et leur reprise dans un délai de soixante (60) jours suivant la date d’annulation ;

2- Considérant que les requérants relèvent que le processus électoral du  29 avril 2024 dans la circonscription électorale de Haho 1 et 2 a été émaillé par des actes de violences contraires aux dispositions impératives du code électoral ; que leurs délégués et leurs suppléants ont été systématiquement chassés des bureaux de vote les empêchant de rentrer en possession des fiches des résultats ;

3- Considérant que dans l’instruction de l’affaire dont il a la charge, le rapporteur dispose des pouvoirs d’investigation les plus étendus ; que si les éléments du dossier produit par les différentes parties et ceux de la Cour sont suffisants pour une bonne appréciation de tous les faits allégués, il n’est pas obligé de rendre une décision avant-dire-droit pour une instruction complémentaire ;

4- Considérant que les candidats de la DMP dans la CELI de Haho 1 et 2 allèguent que leurs délégués et leurs suppléants ont été systématiquement chassés des bureaux de vote ; qu’ils ont subi des violences physiques et n’ont pu de ce fait obtenir des présidents des bureaux de vote les procès-verbaux des résultats ;

5- Considérant cependant, qu’à l’appui de leur requête, les demandeurs ont produit quarante-sept (47) procès-verbaux dénommés « PV IRREGULIERS HAHO 47 PV » sur la base desquels ils demandent l’annulation de l’élection législative dans ladite circonscription électorale ;

6- Considérant, que la CENI, dans son mémoire en réponse en date du 11 mai 2024, fait valoir que les délégués des partis politiques ou des candidats munis de mandats visés par les présidents des CELI ont libre accès aux différents bureaux de vote de leur circonscription électorale ; que si les délégués de la liste DMP étaient en possession de leurs mandats dûment signés par le président de la CELI, il n’y a aucune raison que ces derniers n’aient pu avoir accès aux bureaux de vote ;

Qu’en tout état de cause, de tels faits n’ont pu être portés à sa connaissance par la CELI-Haho et qu’elle n’a été saisie par un quelconque parti politique ou candidat

le jour du scrutin de tels faits ;

7- Considérant  qu’il ressort de l’analyse des 47 procès-verbaux dits « irréguliers », que la majorité  de ces procès-verbaux contestés ont été signés par les délégués de la Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP) ; qu’en plus, le procès-verbal de compilation des résultats des bureaux de vote de la CELI de Haho 1 et 2  a été signé par le délégué des candidats de la  DMP sans porter aucune  réserve ni observation ;

8-  Considérant que les requérants allèguent que des violences physiques ont été exercées sur leurs délégués les contraignant à n’avoir pas accès au bureau de vote ; que ce qui a permis aux membres de bureaux de vote de bourrer les urnes ;

9- Considérant que celui qui allègue des faits doit les soutenir par des éléments de preuve ; que les requérants ne produisent pas de preuve en l’espèce ; qu’il ne ressort pas davantage des rapports de la CENI, de la CELI-Haho 1 et 2 et des délégués de la Cour constitutionnelle des faits de nature à corroborer les allégations des requérants ;

Qu’ainsi, le recours de Messieurs EPOU Komivi  Assogba,  AMOVIN Mensah, TOMETI Kokou Avounou, APEDO Abotsi, MEDESSI Agossou, AMEGAVI Yao Aka et Mesdames AMEDAMEFIA Kossiwa et MAWUNA Koffi Gnakpo, candidats de la liste  DMP de la circonscription électorale de Haho, doit être rejeté

 

En conséquence,

DECIDE :

 

Article 1er : La requête de Monsieur EPOU Komivi  Assogba et autres, candidats sur la liste  Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP) de la circonscription électorale de Haho, est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur EPOU Komivi  Assogba, tête de la liste DMP-Haho et publiée au Journal officiel de la République togolaise.

 

Délibérée par la Cour en sa séance du 11 mai 2024 au cours de laquelle ont siégé Messieurs les Juges : Djobo-Babakane COULIBALEY, Président ; Kouami AMADOS-DJOKO, Koffi Jérôme AMEKOUDI, Palouki MASSINA, Pawélé SOGOYOU, Payadowa BOUKPESSI et Kwame MEYISSO.

 

 

Ont signé :

 

 

Djobo-Babakane COULIBALEY

 

 

 

Kouami AMADOS-DJOKO                                Koffi Jérôme AMEKOUDI

 

 

 

Palouki MASSINA                                                   Pawélé SOGOYOU

 

 

 

Payadowa BOUKPESSI                                             Kwame  MEYISSO

 

DECISION N° EL-034/24 du 11 mai 2024

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Retour en haut