DECISION N° EP-003/20 DU 27 JANVIER 2020

[featured_image]
Télécharger
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Télécharger 0
  • Taille du fichier 12.00 KB
  • Nombre de fichiers 1
  • Date de création 18 juin 2023
  • Dernière mise à jour 20 juin 2024

DECISION N° EP-003/20 DU 27 JANVIER 2020

AFFAIRE : Saisine de Monsieur FABRE Jean-Pierre, candidat à l’élection présidentielle, dont le premier tour est fixé au 22 février 2020

DECISION N° EP-003/20 DU 27 JANVIER 2020

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Saisie par requête en date du 20 janvier 2020, adressée « à Messieurs les Président et Membres de la Cour constitutionnelle du TOGO » et enregistrée le même jour au greffe de la Cour sous le N° 007-G, requête par laquelle Monsieur FABRE Jean-Pierre, candidat à l’élection présidentielle dont le premier tour est fixé au 22 février 2020, demande à la Cour la « récusation des membres de la Cour constitutionnelle que sont : Monsieur ASSOUMA Aboudou, Monsieur AMADOS-DJOKO Kouami » ;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;
Vu la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle ;
Vu le code électoral notamment en son article 142 ;
Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020 ;
Vu la loi n° 91-04 du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques ;
Vu le décret n° 2019-191/PR du 05 décembre 2019, fixant la date du premier tour de l’élection présidentielle de 2020 et convoquant le corps électoral pour ce premier tour de l’élection présidentielle ;
Vu le décret n° 2019-195/PR du 05 décembre 2019 portant vote par anticipation des membres des forces de défense et de sécurité pour l’élection présidentielle de 2020 ;
Vu le décret n° 2019-192/PR du 05 décembre 2019 fixant le montant du cautionnement à verser pour l’élection présidentielle de 2020 ;
Vu la décision N° EP-001/19 du 31 décembre 2019 portant désignation du collège des médecins ;
Vu la décision N° EP-002/20 du 17janvier 2020 portant publication de la liste des candidats à l’élection présidentielle dont le premier tour est fixé au 22 février 2020
Vu l’ordonnance n° 006/2020/CC-P du 21 janvier 2020 portant désignation de rapporteur ;

Le rapporteur entendu ;

Considérant que Monsieur FABRE Jean-Pierre, candidat à l’élection présidentielle, dont le premier tour est fixé au 22 février 2020, demande à la Cour la « récusation des membres de la Cour constitutionnelle que sont : Monsieur ASSOUMA Aboudou, Monsieur AMADOS-DJOKO Kouami » ;
Considérant que le requérant expose que : « La loi de révision constitutionnelle, n° 2019-003 du 15 mai 2019, a modifié l’article 100, alinéa 1 de la Constitution en ces termes :… La Cour constitutionnelle est composée de neuf (09) membres de probité reconnue, désignés pour un mandat de six (06) ans renouvelable une seule fois. » ;
Que, selon lui, « Les dispositions de l’article 100, nouveau alinéa 1 sont d’application immédiate et l’un des points centraux de la réforme, est la limitation des mandats des membres de la Cour constitutionnelle à deux (02) mandats. En effet, quelles que soient la probité, la compétence ou l’expérience d’un membre de la Cour constitutionnelle, il ne peut exercer, depuis l’entrée en vigueur de la réforme, plus de deux (02) mandats à la Cour constitutionnelle.
Aucune disposition transitoire n’a été prévue à l’instar de ce qui est prévue à l’article 158, alinéa 2 de la Constitution, pour le décompte des mandats déjà effectués par certain membres de la Cour constitutionnelle avant l’application de l’article 100 alinéa 1. » ;
Qu’en outre, « lors de la désignation des membres de la Cour par, le Président de la République, l’Assemblée nationale et par les différents collèges prévus par les nouvelles dispositions, on doit s’assurer que les membres à désigner n’ont pas déjà fait plus de deux mandats à la Cour constitutionnelle.
Si les membres ont déjà fait deux (02) mandats ou plus, leur désignation deviendra anticonstitutionnelle, ils doivent immédiatement démissionner et la procédure de leur remplacement doit être mise en œuvre. » ;
Que, « des investigations au Journal officiel de la République togolaise, aux moins deux membres de l’actuelle Cour constitutionnelle ont déjà fait plus de deux (02) mandats.
Il s’agit de:
- Monsieur ASSOUMA Aboudou qui a déjà fait plus de deux mandats comme membres de la Cour constitutionnelle ;
- Monsieur AMADOS-DJOKO Kouami qui a fait plus de deux mandats à la Cour constitutionnelle. » ;
Que ces derniers « sont membres de la Cour constitutionnelle au moins depuis 1998 …. La désignation par l’Assemblée nationale de ces deux membres pour siéger à la Cour constitutionnelle n’est pas conforme à la Constitution, il s’agit donc d’un empêchement juridique qui doit entraîner leur récusation et par voie de conséquence leur démission » ;
Considérant qu’aux termes de l’alinéa 1 de l’article 100 de la Constitution, « La Cour constitutionnelle est composée de neuf (09) membres de probité reconnue, désignés pour un mandat de six (06) ans renouvelable une fois :
- deux (2) par le Président de la République dont un (1) en raison de ses compétences et de son expérience professionnelle en matière juridique et administrative ;
- deux (2) élus par l’Assemblée nationale, en dehors des députés, à la majorité absolue de ses membres dont un (1) en raison de ses compétences et de son expérience professionnelle en matière juridique et administrative ;
- deux (2) élus par le Sénat, en dehors des sénateurs, à la majorité absolue de ses membres dont un (1) en raison de ses compétences et de son expérience professionnelle en matière juridique et administrative ;
- un (1) magistrat élu par le Conseil supérieur de la magistrature et ayant au moins quinze (15) ans d’ancienneté ;
- un (1) avocat élu par ses pairs et ayant au moins quinze (15) ans d’ancienneté ;
- un (1) enseignant-chercheur en droit de rang A des universités publiques du Togo, élu par ses pairs et ayant au moins quinze (15) ans d’ancienneté.» ;
Considérant que l’article 26 de la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle dispose: « Pour délibérer valablement, la Cour constitutionnelle doit réunir au moins la majorité absolue de ses membres en service » ;
Considérant qu’en absence du Sénat, la formation établie, en attendant la mise en place de celui-ci, est de sept (07) membres ; Qu’en application dudit article 26 de la loi organique, le quorum pour délibérer est de quatre (04) membres sur sept (07) ;
Considérant que la présente affaire porte sur la récusation de Messieurs ASSOUMA Aboudou et AMADOS-DJOKO Kouami ; Que la règle de l’impartialité d’une formation juridictionnelle impose que ces derniers ne siègent pas pour cette affaire ; que la présence des cinq (05) autres membres permet de délibérer valablement;
Considérant que l’article 142, al. 2 du code électoral dispose : « Tout candidat ou toute liste de candidats peut contester la régularité des opérations électorales sous forme de requête adressée à la Cour constitutionnelle. La requête lui est adressée dans un délai de quarante-huit (48) heures pour l’élection présidentielle et cinq (5) jours pour les élections sénatoriales et législatives, à compter de la proclamation des résultats provisoires. La requête doit contenir les griefs du requérant.» ;
Considérant que Monsieur FABRE Jean-Pierre saisit la Cour en sa qualité de candidat à l’élection présidentielle dont le premier tour est fixé au 22 février 2020 ; Qu’en conséquence sa requête est recevable ;
Considérant, qu’à l’appui de sa requête Monsieur FABRE Jean-Pierre souligne que, « Aucune disposition transitoire n’a été prévue à l’instar de ce qui est prévue à l’article 158, alinéa 2 de la Constitution, pour le décompte des mandats déjà effectués par certains membres de la Cour constitutionnelle avant l’application de l’article 100 alinéa 1. » ; Que cet article 158 alinéa 2 nouveau dispose : « les mandats déjà réalisés et ceux qui sont en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi constitutionnelle ne sont pas en pris en compte dans le décompte du nombre de mandats, pour l’application des dispositions des articles 52 et 59 relatives à la limitation du nombre de mandat »; Qu’il en conclut que « Si les membres ont déjà fait deux (02) mandats ou plus, leur désignation deviendra anticonstitutionnelle, ils doivent immédiatement démissionner et la procédure de leur remplacement doit être mise en œuvre. »;
Considérant que les règles d’application de nouvelles dispositions constitutionnelles, suite à une révision, ne se résument pas toutes en une application immédiate ; Que, nonobstant le principe général selon lequel la loi dispose pour l’avenir, en matière constitutionnelle, il faut toujours distinguer les dispositions procédurales des autres dispositions ; Que les seules dispositions modifiées d’application immédiate sont celles de procédure qui visent, le plus souvent, à améliorer le fonctionnement d’une institution constitutionnelle en forme personnelle ou collégiale et qui ne portent pas atteinte aux droits acquis ;
Considérant que l’article 158, alinéa 2 nouveau de la Constitution, en n’incluant pas l’article 100 de la Constitution dans son champ d’application, ne signifie nullement que les mandats déjà effectués doivent être pris en compte à l’occasion de la recomposition de la Cour constitutionnelle ; que dans le silence de la loi, les principes généraux demeurent applicables ;
Considérant en outre que le requérant souligne que : les membres de la Cour constitutionnelle concernés par sa requête « en se maintenant en fonction malgré la demande de leur récusation… commettraient une forfaiture au sens de l’article 6, alinéa 2 de la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle » ;
Considérant que l’article 6, alinéa 2 de ladite loi organique dispose que : « Tout manquement aux obligations prescrites par la présente loi organique constitue un acte de forfaiture. » ;
Considérant que l’Assemblée nationale, lors de sa 14ème séance plénière tenue le 24 décembre 2019, a procédé à la désignation des deux (02) personnalités devant siéger à la Cour constitutionnelle conformément à l’article 100 de la Constitution ;
Qu’à cette occasion, l’Assemblée nationale, en ne prenant pas compte les mandats éventuellement effectués par les personnalités désignés, a agi conformément aux principes généraux et n’a point trahi l’esprit de l’article 158 nouveau de la Constitution ;
Considérant par ailleurs qu’il ressort aussi de la définition du Petit Robert, dictionnaire de la langue française, que le verbe récuser, signifie « refuser de soumettre sa cause à la connaissance et à la décision d’un juge, parce qu’on a, ou qu’on croit avoir des motifs de craindre qu’il soit partial ».
Considérant qu’aucun motif d’impartialité n’est évoqué dans la requête, que c’est plutôt un recours en annulation de l’élection des deux membres par l’Assemblée nationale ; que la récusation ne permet pas de remettre en cause l’élection faite par l’Assemblée nationale des deux membres de la Cour constitutionnelle.
Considérant qu’aux termes de l’article 104 de la Constitution, la Cour constitutionnelle est juge de la constitutionnalité des lois ; qu’elle ne saurait s’immiscer dans les attributions de l’Assemblée nationale ;
Qu’en conséquence, la Cour constitutionnelle n’est pas compétente pour se prononcer sur l’annulation de la délibération visée par le requérant et visant deux membres de la Cour constitutionnelle.
La requête en récusation de Monsieur FABRE Jean-Pierre est irrecevable.

Qu’en conséquence ;

DECIDE

Article 1: La requête de Monsieur FABRE Jean-Pierre, candidat à l’élection présidentielle, dont le premier tour est fixé au 22 février 2020, est recevable.

Article 2: La demande de récusation de Messieurs ASSOUMA Aboudou et AMADOS-DJOKO Kouami, membres de la Cour constitutionnelle est rejetée.

Article 3: La présente décision sera notifiée à Monsieur FABRE Jean-Pierre, candidat à l’élection présidentielle dont le premier tour est fixé au 22 février 2020, au président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) et publiée au Journal officiel de la République togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 27 janvier 2020 au cours de laquelle ont siégé messieurs les Juges : Mipamb NAHM-TCHOUGLI, président de la séance ; Koffi Jérôme AMEKOUDI, Djobo-Babakane COULIBALEY, Palouki MASSINA et Pawélé SOGOYOU.

Suivent les signatures

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

Lomé, le 27 janvier 2020

 

Le Greffier en Chef

 

Me Mousbaou DJOBO

 

DECISION N° EP-003/20 DU 27 JANVIER 2020

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Retour en haut