DECISION n° EL- 031/24 du 12 mai 2024

[featured_image]
Télécharger
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Télécharger 0
  • Taille du fichier 30.46 KB
  • Nombre de fichiers 1
  • Date de création 26 août 2024
  • Dernière mise à jour 9 janvier 2025

DECISION n° EL- 031/24 du 12 mai 2024

AFFAIRE : Saisine de Monsieur  GNININVI Amémadiamé Amanh et autres, candidats de la liste Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP) dans la circonscription électorale de Yoto

 

DECISION n° EL- 031/24 du 12 mai 2024

 

« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »

 

 

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

 

Saisie par requête en date du 09 mai 2024,  enregistrée ce même jour sous le            n° 057-G par laquelle Messieurs GNININVI Amémadiamé Amanh, HADOU Wuito, AGOUTI Kodjo, AZANKPO Yaovi Koudouvo, AHO Yawo, AMEGNRAN Kouami, de la liste DYNAMIQUE POUR LA MAJORITE DU PEUPLE (DMP), candidats aux élections législatives, assistés de Maître Darius Kokou ATSOO, avocat au barreau national du Togo, demandent l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 29 avril 2024 dans la circonscription électorale de Yoto.

 

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;

Vu la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle ;

Vu le code électoral notamment son article 142 ;

Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020 ;

Vu le décret n° 2024-025/PR du 03 avril 2024 portant suspension des élections législatives et régionales du 20 avril 2024 et de la campagne électorale du 04 avril 2024 pour lesdites élections ;

Vu le décret n° 2024-026/PR du 09 avril 2024 portant réaménagement du calendrier électoral ;

Vu la décision n° EL-003/2024 du 22 mars 2024 portant publication définitive de la liste électorale ;

Vu le communiqué n° 002/2024/P/CENI en date du 24 février 2024 prorogeant la date de dépôt de dossiers de candidature pour les élections des députés et des conseillers régionaux de 2024 ;

Vu l’ordonnance n° 029/CC/P du 10 mai 2024 portant désignation de rapporteur ;

Vu la proclamation des résultats provisoires des élections législatives par la CENI le 04 mai 2024 ;

Vu les rapports des délégués de la Cour dans la circonscription électorale de Yoto ;

 

Le rapporteur ayant été entendu ;

 

1- Considérant, en premier lieu, que les requérants demandent à la Cour en       avant-dire-droit :

- d’ordonner à la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) de produire les procès-verbaux des opérations électorales de chaque bureau de vote, les fiches de compilation des résultats issus des bureaux de vote de la circonscription électorale de Yoto ;

- d’ordonner un nouveau décompte des bulletins à la CELI Yoto pour les bureaux de vote dont les procès-verbaux sont anormaux ou frauduleux après examen des procès-verbaux produits (à l’instar de ceux joints à la présente requête) en vue de l’établissement de nouveaux procès-verbaux et, par conséquent, une nouvelle compilation par des huissiers commis par la Cour afin de dégager les résultats réels fondés sur ces procès-verbaux et rétablir dans ses droits la liste DMP ;

 

2- Considérant qu’aux termes de l’article 30 de la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019, la Cour dispose, dans l’examen des affaires, des pouvoirs d’investigation les plus étendus, et qu’elle peut prendre toutes mesures d’instruction utiles ; qu’il y a lieu de joindre au fond ;

 

3- Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soulèvent diverses irrégularités qui auraient entaché le scrutin législatif du 29 avril 2024 ; qu’ils dénoncent notamment l’inexécution par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) de la décision n° EL-004/24 du 26 mars 2024 qui rétablissait en tête de liste Monsieur GNININVI Amémadiamé Amanh en lieu et place du nommé NENENAWO Kodjo initialement mentionné par la CENI, l’expulsion des délégués  des candidats de la liste DMP des centres de vote de Esse-Ena, Agodome Hognon-Kondji, Gboto-Zeve, Tomety-Kondji, Dawohoue, Atchahoue, Kedehoue, Gboto-Zouvi, N’dewoene-Kondji, Atakpamede-Centre, Monenou, Avagame, Sedome, Sikpeafidegnon, Temanoukondi, Lakata, Atkpatchao de la commune de Yoto 3, le refus opposé aux délégués des candidats de la liste DMP par les présidents des bureaux de vote  de faire mention de leurs observations, réclamations et contestations sur les procès-verbaux, l’incohérence des résultats proclamés par rapport aux procès-verbaux et fiches de compilation des résultats ;

 

4- Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent que la non correction par la CENI du nom du candidat tête de liste de la DMP sur le bulletin unique de vote définitif en exécution de la décision n° EL-004/24 du 26 mars 2024 a certainement influé sur les résultats du scrutin et rompu le principe d’égalité entre les différentes listes, « erreur » qu’auraient exploitée les candidats concurrents ;

 

5- Considérant qu’aussi regrettable que puisse être ce manquement, cette circonstance qui ne caractérise pas une manœuvre délibérée de la CENI et qui n’a pas empêché la candidature de la liste des requérants au scrutin, n’a pu, à elle seule, altérer la sincérité du scrutin ;

 

6- Considérant, en quatrième lieu, que l’expulsion alléguée des délégués des requérants des centres de vote de la commune de Yoto 3, le refus opposé par les présidents des bureaux de vote aux délégués des requérants de faire mention de leurs observations, réclamations et contestations sur les procès-verbaux des bureaux de vote, relèvent d’allégations insuffisamment étayées par des éléments probants, permettant d’apprécier l’ampleur et la portée des faits dénoncés ; qu’il ne ressort ni du rapport de la CENI, ni de ceux produits par les délégués de la Cour, aucune mention de ces faits et incidents ;

 

7- Considérant,  en cinquième lieu, que les requérants produisent un échantillon de 29 procès-verbaux des résultats de bureaux de vote desquels ils déduisent des incohérences par rapport aux résultats provisoires proclamés par la CENI ;

 

8- Considérant toutefois qu’il ressort de l’instruction et de l’examen du dossier que les délégués des requérants ont apposé leur signature sur la plupart des procès-verbaux des bureaux de vote, ainsi,  d’ailleurs,  que l’atteste l’échantillon soumis à l’examen de la Cour ; que le moyen manque en fait ;

 

9- Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de Monsieur GNININVI Amémadiamé Amanh et autres, doit être rejetée.

 

En conséquence,

DECIDE :

 

Article 1er : La requête de Monsieur  GNININVI Amémadiamé Amanh et autres,  candidats sur la liste Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP) de la circonscription électorale  de Yoto, est rejetée ;

 

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur GNININVI Amémadiamé Amanh et publiée au Journal officiel de la République togolaise.

 

Délibérée par la Cour en sa séance du 12 mai 2024 au cours de laquelle ont siégé Messieurs les Juges : Djobo-Babakane COULIBALEY, Président ; Kouami AMADOS-DJOKO, Koffi Jérôme AMEKOUDI, Palouki MASSINA, Pawélé SOGOYOU, Payadowa BOUKPESSI et Kwame MEYISSO.

 

Ont signé :

 

Djobo-Babakane COULIBALEY

 

 

 

Kouami AMADOS-DJOKO                                Koffi Jérôme AMEKOUDI

 

 

 

Palouki MASSINA                                                   Pawélé SOGOYOU

 

 

 

Payadowa BOUKPESSI                                             Kwame  MEYISSO

 

DECISION n° EL- 031/24 du 12 mai 2024
Retour en haut