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- Date de création 26 août 2024
- Dernière mise à jour 9 janvier 2025
DECISION n° EL-020/24 du 09 mai 2024
AFFAIRE : Saisine de Monsieur OUTCHA Koffi Soké, tête de liste DMP dans la circonscription électorale d’AMOU
DECISION n° EL-020/24 du 09 mai 2024
LA COUR CONSTITUTIONNELLE,
Saisie par requête en date du 29 avril 2024, enregistrée le 05 mai 2024 au greffe de la Cour sous le n° 032-G, par laquelle Monsieur OUTCHA Koffi Soké, président national du parti LA RACINE, tête de liste de la Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP) dans la circonscription électorale d’AMOU, demande l’annulation des opérations électorales auxquelles il y a été procédé le 29 avril 2024.
Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;
Vu la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle ;
Vu le code électoral notamment son article 142 ;
Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020 ;
Vu le décret n° 2024-025/PR du 03 avril 2024 portant suspension des élections législatives et régionales du 20 avril 2024 et de la campagne électorale du 04 avril 2024 pour lesdites élections ;
Vu le décret n° 2024-026/PR du 09 avril 2024 portant réaménagement du calendrier électoral ;
Vu la décision n° EL-003/2024 du 22 mars 2024 portant publication définitive de la liste électorale ;
Vu le communiqué n° 002/2024/P/CENI en date du 24 février 2024 prorogeant la date de dépôt de dossiers de candidature pour les élections des députés et des conseillers régionaux de 2024 ;
Vu l’ordonnance n° 024/CC/P du 07 mai 2024 portant désignation de rapporteur ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1- Considérant que le requérant fait état de plusieurs fraudes qu’auraient commises le parti UNIR lors du scrutin législatif du 29 avril 2024 ; qu’il dénonce notamment, le refus d’accès aux bureaux de vote des délégués de la coalition à laquelle appartient sa formation politique, la poursuite de la campagne électorale par le parti UNIR le jour du scrutin, la pré signature des procès-verbaux avant la fin du vote et du dépouillement à Adiva, Amou-Oblo et ailleurs, le refus de remise des procès-verbaux aux délégués de la DMP, le destruction des bulletins contenus dans l’urne à l’exclusion de ceux du parti UNIR, les votes multiples, le bourrage des urnes ;
2- Considérant que, dans ses observations en réplique, la CENI déclare que le requérant accuse, sans aucun fondement, les autres partis politiques d’avoir commis des fraudes lors du vote ; qu’elle n’a jamais été saisie, ni par les membres des Commissions Electorales Locales Indépendantes (CELI) ni par ceux des Bureaux de vote pour une quelconque fraude afin de prendre des dispositions idoines ;
3-Considérant que les faits allégués ne sont pas étayés par des éléments probants ; qu’il ne résulte ni du rapport de la CENI ni de ceux produits par les délégués de la Cour la mention de ces faits et incidents ; que faute d’être assortis d’éléments permettant à la Cour, juge de l’élection, d’apprécier l’étendue et la portée des faits dénoncés, la requête doit être écartée ;
En conséquence,
DECIDE :
Article 1er : La requête de Monsieur OUTCHA Koffi Soké, tête de liste de la DMP dans la circonscription électorale d’Amou, est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur OUTCHA Koffi Soké et publiée au Journal officiel de la République togolaise.
Délibérée par la Cour en sa séance du 09 mai 2024 au cours de laquelle ont siégé Messieurs les Juges : Djobo-Babakane COULIBALEY, Président ; Kouami AMADOS-DJOKO, Koffi Jérôme AMEKOUDI, Palouki MASSINA, Pawélé SOGOYOU, Payadowa BOUKPESSI et Kwame MEYISSO.
Ont signé :
Djobo-Babakane COULIBALEY
Kouami AMADOS-DJOKO Koffi Jérôme AMEKOUDI
Palouki MASSINA Pawélé SOGOYOU
Payadowa BOUKPESSI Kwame MEYISSO