AVIS N° AV-002/08 DU 15 SEPTEMBRE 2008

« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »

AFFAIRE : Demande du Président de l’Assemblée nationale

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Saisie par lettre n° 401/2008/AN/PA en date du 12 septembre 2008, adressée au Président de la Cour constitutionnelle et enregistrée le même jour au greffe sous le n° 006-G, par laquelle le Président de l’Assemblée nationale, en vue de l’investiture du Premier Ministre, demande à la Cour, eu égard à l’article 78, alinéa 3 de la Constitution, d’une part, de lui dire si « la majorité absolue est une majorité qualifiée» et, d’autre part, de préciser « la forme d’expression de vote que l’Assemblée nationale doit utiliser pour accorder sa confiance au Premier Ministre » ;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;

Vu la loi organique n° 2004-004 du 1er mars 2004 sur la Cour constitutionnelle ;

Vu le Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;

Vu la lettre du Président de l’Assemblée nationale sus-citée ;

Vu le règlement intérieur de l’Assemblée nationale adopté le 22 novembre 2007, notamment en son article 65 ;

Considérant, sur la question relative à la notion de majorité, que l’article 78, alinéa 2 de la Constitution énonce : « Avant son entrée en fonction, le Premier Ministre présente devant l’Assemblée nationale le programme d’action de son gouvernement » ;

Que l’article 78, alinéa 3 précise que « l’Assemblée nationale lui accorde sa confiance par un vote à la majorité absolue de ses membres » ;

Considérant que la majorité absolue signifie cinquante pour cent (50%) des voix plus une (01) voix tandis que la majorité qualifiée est une majorité spécifiquement déterminée, supérieure à la majorité absolue ;

Qu’ainsi, les notions de majorité absolue et de majorité qualifiée ne sont pas synonymes ;

Considérant, sur la question du vote à bulletin secret, que l’article 65-2 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale énonce : « En toute autre matière, à l’exclusion de l’élection du Président de l’Assemblée nationale et des membres du bureau et à la demande de dix (10) députés au moins, il est procédé par scrutin secret, sans préjudice de l’article 89 du présent règlement intérieur » ;

Qu’il résulte dudit article que les cas qui doivent obligatoirement faire l’objet d’un vote à bulletin secret se limitent à l’élection du Président de l’Assemblée nationale et des autres membres du bureau ;

Qu’ainsi, l’investiture du Premier Ministre, ne faisant pas partie de cette énumération, ne peut faire l’objet d’un vote à bulletin secret que si dix (10) députés  au moins en font la demande ;

EST D’AVIS :

Article 1er : La majorité absolue n’est pas synonyme de la majorité qualifiée.

Article 2 : L’investiture du Premier Ministre peut procéder d’un vote à bulletin secret sur demande de dix (10) députés.

Article 3 : Le présent avis sera notifié au Président de l’Assemblée nationale et publié au Journal officiel de la République togolaise.

Délibéré par la Cour en sa séance du 15 septembre 2008 au cours de laquelle ont siégé : MM. Aboudou ASSOUMA, Président ; Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Chef Améga Yao Adoboli GASSOU IV, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Arégba POLO et Koffi TAGBE, membres.

AVIS N° AV-002/08 DU 15 SEPTEMBRE 2008

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