DECISION N° C-001/02 du 13 février 2002

<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>

AFFAIRE : Mr AKPOLI-LAWANI
Président du Parti Ecologiste
Panafricain (P.E.P.)

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Saisie par monsieur AKPOLI-LAWANI Essohanam, président du Parti Ecologiste Panafricain (PEP) par requête en date du 15 janvier 2002, déposée et enregistrée au greffe de la Cour le même jour sous le n° 002-G, par laquelle le sus nommé présente à la Cour deux (02) demandes ainsi libellées :

  1. « Accorder au Parti Ecologiste Panafricain deux (02) sièges de membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante (sur les dix (10) qui sont réservés pour l’opposition) en compensation du retard à rattraper sur les autres partis qui y siègent depuis près d’un an et au vu de l’échéance annoncée du 10 mars 2002 pour les législatives anticipées… » ;
  1. « Accorder au Parti Ecologiste Panafricain à titre de dommages et intérêts, l’équivalent du budget utilisé par chaque parti signataire de l’Accord Cadre de Lomé au titre de ses membres et délégués auprès de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) et démembrements, augmenté de la somme de quatre-vingt un million (81.000.000) francs CFA au titre du préjudice moral et politique » ;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992, notamment en ses articles 99 et 104 ;

Vu la loi organique n°97-01 du 8 janvier 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de ladite Cour adopté le 13 mai 1997 ;

Vu la loi N° 2000-007 du 05 avril 2000 portant code électoral en ses articles 14 et 16 ;

Vu les pièces produites, notamment la décision N° C-004/99 du 29 septembre 1999 de la Cour Constitutionnelle ;

Considérant que monsieur AKPOLI-LAWANI, Président du PEP prétend saisir la Cour Constitutionnelle dans le cadre des élections présidentielles ou législatives et soutient que c’est à tort, malgré ses multiples réclamations, que, son parti n’a pas été admis à être représenté à la CENI au motif que l’Accord Cadre de Lomé, signé par les partis RPT, CAR, CPP, PDR, UFC et CDPA réservait la totalité des sièges de la CENI audits signataires à raison de dix (10) pour la majorité présidentielle et de dix (10) pour l’opposition ;

Que, proclamant que le PEP est de l’opposition, il affirme que le motif de l’exclusion de ce parti est fallacieux et que cette exclusion viole les dispositions du code électoral en son article 14 ainsi que celles des articles 2, 7, 11, 14, 42 et 50 de la Constitution de la IVème République garantissant l’égalité des droits entre citoyens et entre partis politiques ;

Considérant que la requête du PEP n’est nullement une réclamation en cours d’un processus électoral présidentiel ou législatif comme le prétend son Président, étant entendu qu’il s’agit d’une revendication de siège au sein de la CENI et d’une demande de réparation des préjudices que le requérant allègue avoir subis en raison des refus opposés à ses demandes de représentation à la CENI ;

Considérant que la loi N° 2000-007 du 05 avril 2000 portant code électoral n’a prévu aucune disposition attribuant compétence à la Cour Constitutionnelle pour connaître des réclamations du genre de celles contenues dans la requête du PEP, ainsi que les réclamations au cours du processus électoral, la loi précitée ayant abrogé la loi N° 92.003 PM du 08 juillet 1992 portant code électoral dont l’article 140 ouvrait la saisine de la Cour pour toute réclamation tendant à obtenir le respect du principe d’égalité entre les candidats en matière de campagne électorale ; que dès lors la Cour n’a pas compétence pour connaître de la requête du PEP ;

Considérant au demeurant que le PEP, en raison des dispositions de l’article 104 de la Constitution n’a pas qualité pour saisir directement la Cour Constitutionnelle afin de dénoncer l’inconstitutionnalité de l’article 14 du code électoral qui, selon lui, viole le principe d’égalité, motif qu’il évoque comme support des réclamations contenues dans sa requête ;

Considérant que, de tout ce qui précède, il échet de déclarer le requérant irrecevable en son action ;

En conséquence :

DECIDE :

Article 1er : La requête du P.EP. est irrecevable.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Président du P.E.P. et publiée au Journal Officiel de la République Togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 13 février 2002 au cours de laquelle ont siégé : Monsieur Atsu-Koffi AMEGA, Président, Messieurs les Juges : Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami Emmanuel APEDO, Aboudou ASSOUMA et Kué Sipohon GABA.

Ont signé :

Atsu-Koffi AMEGA

Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI Kouami Emmanuel APEDO

Aboudou ASSOUMA Kué Sipohon GABA

DECISION N° C-001/02 du 13 février 2002

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Retour en haut