<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>
AFFAIRE : Requête de Monsieur le Premier Ministre
LA COUR CONSTITUTIONNELLE,
Saisie par lettre n° 0018/PM/CAB en date du 01 mars 2002 déposée et enregistrée au greffe de la Cour le 06 du même mois sous le n° 003-G par laquelle Monsieur Agbéyomé Messan KODJO, Premier Ministre, Chef du Gouvernement, demande qu’il plaise à la Cour de prendre conformément à l’article 67 de la Constitution de la IVème République, des dispositions diligentes en vue de permettre l’entrée en vigueur de la loi électorale du 05 avril 2000 modifiée par l’Assemblée Nationale le 08 février 2002 ;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992 notamment en ses articles 67, 99 et 104 ;
Vu la loi organique N°97-01 du 08 janvier 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle en son article 35 ;
Vu le règlement intérieur de la Cour adopté le 19 mai 1997 ;
Vu la loi électorale n° 2000-007 du 05 avril 2000, ensemble avec les modifications qui y ont été apportées par l’Assemblée Nationale en sa deuxième session extraordinaire du 08 février 2002 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que le Premier Ministre, au soutien de sa requête, évoque l’article 67 de la Constitution de la IVème République qui dispose que : « le Président de la République promulgue les lois dans les quinze (15) jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement votée par l’Assemblée Nationale ; pendant ce délai, il peut demander une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles ; la demande doit être motivée. La nouvelle délibération ne peut être refusée .
A défaut de promulgation dans les délais requis, la loi entre automatiquement en vigueur après constatation par la Cour Constitutionnelle. » ;
Considérant en effet que les modifications de la loi électorale objet de la présente requête ont été votées le 08 février 2002 par l’Assemblée Nationale au cours de sa deuxième session extraordinaire ; qu’elles furent transmises le même jour à Monsieur le Président de la République aux fins de promulgation dans les quinze (15) jours ;
Considérant qu’à la date de la requête, soit plus de quinze (15) jours après ladite transmission, aucune promulgation n’est intervenue, situation que la Cour est requise de constater ;
Considérant qu’en ce qui concerne la saisine de la Cour, cette situation n’est pas réglée par l’article 67 de la Constitution, mais par l’article 35 de la loi organique n° 97-01 du 08 janvier 1997 corroboré par l’article 105 du règlement intérieur de l’Assemblée Nationale qui la confie au Président de l’Assemblée Nationale ; qu’en conséquence, le Premier Ministre n’a nullement qualité, en l’espèce, pour saisir la Cour ;
Qu’il suit que par ce défaut de qualité, sa requête doit être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur le Premier Ministre et publiée au journal officiel de la République Togolaise.
Délibérée par la Cour en sa séance du 12 mars 2002 au cours de laquelle ont siégé : Monsieur Atsu-Koffi AMEGA, Président, Messieurs les Juges : ABOUDOU-SALAMI Maman-Sani, AMADOS-DJOKO Kouami, APEDO Kouami Emmanuel, ASSOUMA Aboudou, et GABA Kué Sipohon Frank.
Ont signé :
Ont signé :