DECISION N° E-003/02 du 11 novembre 2002

« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »

AFFAIRE : M. GABA Enyo Ayité
Candidat Indépendant
C/
M. PRINCE DZIDZOLI Mawuko
Candidat du RPT
LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Saisie par Procès-verbal de non conciliation en date du 4 novembre 2002 du Comité des sept (07) Magistrats transmettant la requête en date du 28 octobre 2002 de monsieur GABA Enyo Ayité, candidat indépendant de la 5ème circonscription électorale de Lomé-Commune aux élections législatives anticipées du 27 octobre 2002, déposé et enregistré au Greffe le 5 novembre 2002 sous le n°022-G ;

Cette requête demande l’annulation pure et simple des résultats de vote dans la 5ème circonscription électorale de Lomé-Commune où le requérant est opposé à M. PRINCE DZIDZOLI Candidat du Rassemblement du Peuple Togolais (RPT). A l’appui de sa requête d’annulation, il évoque le comportement de son adversaire et de son équipe dans onze (11) centres de vote. Il relève notamment :

  1. que « monsieur NADANOU lui a apporté avant l’ouverture du scrutin, des bulletins de vote ;
  2. que certains électeurs n’étant pas d’accord du comportement frauduleux de son adversaire lui ont apporté des cartes d’électeurs qu’il fallait utiliser moyennant de l’argent ;
  3. que certains électeurs du candidat PRINCE DZIDZOLI distribuaient dans le centre de vote d’Aflao Gakli des cartes d’électeurs ;
  4. que monsieur N’DJALAWE, ancien préfet de la Kozah et monsieur ANIMAO accompagnaient les électeurs dans les bureaux de vote avec consigne bien précise de voter le candidat de leur choix ;
  1. qu’un véhicule chargé de cartes d’électeurs a été saisi le jour de vote pour distribution ;
  1. que les professeurs suivants du Lycée de 2 Février : Messieurs AFAMBO, YOVO, ABOKA Kossi Professeur d’anglais et Président du Conseil de la Préfecture du Golfe sont chargés de distribuer environ 500 cartes d’électeurs aux élèves du Lycée pour aller voter » ;

Qu’ainsi, pour toutes ces fraudes organisées par le candidat PRINCE DZIDZOLI Mawuko, monsieur GABA sollicite l’annulation pure et simple des résultats du vote des centres suivants: Totsivi, Batomé, Agbalépodogan, Aflao Gakli et Bè-Klikamé où les fraudes sont accentuées et visibles.

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;

Vu la loi organique n°97-01 du 08 janvier 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de la Cour adopté le 19 mai 1997 ;

Vu la loi N°2000-07 du 05 avril 2000 portant code électoral, modifiée par la loi N°2002-01 du 12 mars 2002, notamment en ses articles 154 et suivants;

Vu le décret N°2002-110/PR du 18 septembre 2002 portant convocation du corps électoral en vue des élections législatives anticipées ;

Vu la proclamation provisoire des résultats par le Comité des sept (07) Magistrats le 29 octobre 2002 ;

Vu les pièces du dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant que le requérant se plaint de diverses irrégularités sur le déroulement des opérations électorales dans la 5ème circonscription électorale de Lomé-Commune, notamment, pour tentative et distribution de cartes d’électeurs ;

Considérant que s’il est vrai que les faits allégués constituent des violations graves des principes cardinaux qui régissent les opérations de vote, il n’en demeure pas moins vrai qu’aucun élément du dossier ne vient conforter les affirmations d’ordre général du requérant ;

Considérant que le candidat du RPT, concurrent du requérant dans le procès-verbal de non conciliation en date du 4 novembre 2002, réfute toutes les accusations contenues dans la requête ;

Considérant enfin, que le rapport général sur le déroulement des élections législatives dans tous les bureaux de vote de la 5ème circonscription électorale de Lomé-Commune, document établi par le Président du Comité des sept (07) Magistrats ne relève aucune des anomalies évoquées par monsieur GABA Enyo Ayité ;

Que, dans ces conditions, la requête doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de monsieur GABA Enyo Ayité, candidat indépendant dans la 5ème circonscription électorale de Lomé-Commune est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux intéressés, au Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, au Président du Comité des sept (7) Magistrats et publiée au Journal Officiel de la République Togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 11 novembre 2002 au cours de laquelle ont siégé : Monsieur Atsu-Koffi AMEGA, Président, Messieurs les Juges : Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Kouami Emmanuel APEDO, Aboudou ASSOUMA et Kué Sipohon F. GABA.

Suivent les signatures

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

LE GREFFIER

Me DJOBO Mousbaou

DECISION N° E-003/02 du 11 novembre 2002

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