DECISION N° E-002/02 du 11 novembre 2002

« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,
AFFAIRE : Mme NAMMANGUE Saganémé
Candidate Indépendante
C/
M. BAMNANTE Komikpime
Candidat du RPT

Saisie par procès-verbal de non conciliation en date du 4 novembre 2002 du Comité des sept (07) Magistrats, transmettant la requête de madame NAMMANGUE Saganémé, candidate indépendante aux élections législatives anticipées du 27 octobre 2002 dans la 1ère circonscription électorale de Tandjouaré-Est, Préfecture de Tandjouaré (Savanes), en date du 31 octobre 2002, où la candidate est opposée à monsieur BAMNANTE Komikpime, candidat du Rassemblement du Peuple Togolais (RPT), déposé et enregistré au Greffe le 5 novembre 2002 sous le n°021-G ;

La requérante sollicite qu’il plaise à la Cour Constitutionnelle, annuler purement et simplement les élections législatives intervenues dans ladite circonscription électorale au motif que, « dans l’ensemble, le scrutin à Tandjouaré-Est a été dominé par une fraude massive et flagrante de cartes électorales ».

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi organique n°97-01 du 08 janvier 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle;

Vu le règlement intérieur de la Cour adopté le 19 mai 1997 ;

Vu la loi N°2000-07 du 05 avril 2000 portant code électoral, modifiée par la loi N°2002-01 du 12 mars 2002, notamment en ses articles 154 et suivants;

Vu le décret N°2002-110/PR du 18 septembre 2002 portant convocation du corps électoral en vue des élections législatives anticipées ;

Vu la proclamation provisoire des résultats par le Comité des sept (07) Magistrats le 29 octobre 2002 ;

Vu les pièces du dossier;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant que, pour demander l’annulation de l’élection de monsieur Komikpime BAMNANTE, la requérante allègue plusieurs griefs :

  1. que « les candidats indépendants n’ont pas droit à une représentation dans les CELI et les bureaux de vote ; dispositions qui ne favorisent pas la candidate ;
  1. que 51 cartes de vote et un bulletin de vote ont été saisis sur le sous-chef du village, et que d’autres sortaient de partout, et trop de gens venaient voter avec 3, 4 voire 5 cartes à la fois dans le même bureau de vote, sans la moindre procuration ;
  1. que le vice-président de la CELI de Tandjouaré a donné l’ordre au président du bureau de vote de laisser voter tous ceux qui se présenteront munis de cartes de vote appartenant à d’autres personnes qu’eux-mêmes ; que c’était un ordre des autorités ;
  1. que le sous-chef du village s’est installé lui-même dans le bureau de vote pour obliger ses sujets à imprimer l’empreinte de leur doigt devant le maïs du RPT ;
  1. que les bourreurs des urnes ont exagéré, il y avait plus de bulletins que de votes au bureau de vote n°10 Nankpangougou ; que des urnes ont été également bourrées dans les bureaux de vote : n°4-Bogou, n°8-Dimangou, n°8-Djakpak » ;

Sur le premier grief :

Considérant que la requérante soutient que les dispositions du code électoral selon lesquelles les candidats indépendants n’ont pas droit à une représentation dans les CELI et les bureaux de vote la pénalisent et sa cause est entendue et d’avance perdue ;

Considérant, qu’en vertu de l’article 28, alinéa 3 nouveau du code électoral, « chaque CELI est composé de 4 membres à raison de : 2 membres désignés par la majorité et 2 membres désignés par l’opposition ».

Considérant, par ailleurs, que l’article 92 du code électoral précise que « chaque parti politique ou regroupement de partis politiques présentant des candidats et chaque candidat indépendant a le droit, par un délégué, de contrôler l’ensemble des opérations électorales depuis l’ouverture des bureaux de vote jusqu’à la proclamation et l’affichage des résultats dans ces bureaux. Le contrôle s’exerce par des délégués désignés à cet effet par chaque parti et regroupement de partis politiques et chaque candidat indépendant en compétition. Ils peuvent avoir compétence sur un ou plusieurs bureaux de vote » ;

Que ces dispositions légales, en ce qui concerne les bureaux de vote ne sont pas le fait du candidat BAMNANTE et n’ont en aucun cas revêtu en l’espèce le caractère de manœuvres ayant altéré la sincérité du scrutin ;

Considérant que la requérante en déclarant : » la vigilance de mon délégué dans ce bureau de vote a permis de saisir sur le sous-chef de village … » reconnaît tacitement que les candidats indépendants ont eu droit à une représentation dans les CELI ;

Sur les griefs n°2, 3, 4 et 5 ;

Considérant que ces allégations ne sont assorties d’aucune preuve permettant d’en apprécier le bien-fondé ; que par suite, elles ne peuvent être retenues ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de madame NAMMANGUE Saganémé, candidate indépendante aux élections législatives anticipées du 27 octobre 2002 dans la 1ère circonscription électorale de Tandjouaré-Est, Préfecture de Tandjouaré (Savanes), est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux intéressés, au Ministre de l’Intérieur,de la Sécurité et de la Décentralisation, au Président du Comité des sept (07) Magistrats et publiée au Journal Officiel de la République Togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 11 novembre 2002 au cours de laquelle ont siégé : Monsieur Atsu-Koffi AMEGA, Président, Messieurs les Juges : Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Kouami Emmanuel APEDO, Aboudou ASSOUMA et Kué Sipohon F. GABA.

Suivent les signatures

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

LE GREFFIER

Me DJOBO Mousbaou

DECISION N° E-002/02 du 11 novembre 2002

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