DECISION N°E-001 / 07 DU 25 SEPTEMBRE 2007

« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »

AFFAIRE : Publication de la liste définitive des candidats

aux élections législatives du 14 octobre 2007

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Saisie conformément à l’article 214 du code électoral, des dossiers de candidature aux élections législatives anticipées du 14 octobre 2007, transmis par la CENI le 21 septembre 2007 à 19 heures 40 et enregistrés le même jour au greffe sous le n°005-G,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 en son article 104 ;

Vu le code électoral, notamment en ses articles 214, 215 et 216 ;

Vu la loi organique n°2004-004 du 1er mars 2004 sur la Cour constitutionnelle ;

Vu la loi n° 91- 04 du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques ;

Vu le règlement intérieur de la Cour, adopté le 26 janvier 2005 ;

Vu le décret n°2007-094 du 30 août 2007 portant convocation du corps électoral pour les élections législatives du 14 octobre 2007 ;

Considérant que, de la lettre de transmission du président de la CENI, il ressort que seuls douze (12) dossiers de candidatures nécessitent un examen supplémentaire de la Cour afin de se prononcer définitivement sur leur validité ;

Qu’il s’agit, d’une part, de 9 candidats dont la CENI n’a pu déterminer l’âge exact, et d’autre part, de trois dossiers comportant des listes incomplètes ;

Considérant, à l’examen, qu’il s’agit plutôt, en ce qui concerne la condition d’âge, de 7 candidats dont l’âge ne pouvait être déterminé avec exactitude alors que deux autres, nés respectivement en 1984 et en 1985, sont incontestablement inéligibles ;

Considérant, par ailleurs, que l’examen minutieux des dossiers a révélé d’autres cas litigieux non mentionnés par la CENI et dont la validité est jugée par rapport aux emblèmes ou logos ; qu’il y a donc lieu d’examiner l’ensemble des cas soumis à la Cour ou découverts par elle-même ;

S’agissant de l’âge des candidats

Considérant que, pour les élections législatives, le code électoral, en son article 197, précise que « nul ne peut être candidat s’il n’est âgé de vingt-cinq (25) ans révolus à la date du scrutin ».

Considérant que le candidat BONCHI Biguémi, inscrit sur la liste NDP de la circonscription électorale de la Kozah et le candidat KOUMAI Assoumaila, inscrit sur la liste ATD de la circonscription électorale de Tchaoudjo, nés respectivement le 7 juin 1985 et en 1984, n’ont pas l’âge requis pour être candidat à la députation ; qu’il convient de retirer leurs noms et par conséquent d’invalider les listes NDP de la Kozah et ATD de Tchaoudjo ;

Considérant que pour les candidats nés en 1982, sans date précise, la CENI et le Ministère de l’Administration territoriale ont eu des interprétations divergentes ;

Considérant en effet que la CENI, tenant compte de la pratique à la Fonction publique et au service des passeports, a estimé que les intéressés devaient être considérés comme nés le 31 décembre 1982 ; qu’ainsi ils n’auraient pas l’âge de 25 ans requis au 14 octobre 2007 ;

Considérant, par contre, que le Ministère de l’Administration territoriale a suggéré de retenir le 1er janvier 1982 comme date de naissance des postulants et qu’ainsi, ils rempliraient la condition d’âge à la date du scrutin ;

Considérant que la pratique sur laquelle s’appuie la CENI, bien que constante, n’est manifestement fondée sur aucun texte précis ; qu’en conséquence, il convient, pour être conforme à l’esprit d’ouverture de l’Accord Politique Global du 20 août 2006 signé à la fin du Dialogue intertogolais, de retenir la suggestion du Ministère de l’Administration territoriale et d’inscrire les candidats nés en 1982 ; qu’il y a donc lieu de valider les listes suivantes :

– Circonscription électorale de la Binah, liste ATD sur laquelle est inscrit M. DIKPINA Kossi, né en 1982 ;

– Circonscription électorale de Dankpen, liste PDP sur laquelle est inscrit M. N’GROU NANTIEN, né en 1982 ;

– Circonscription électorale de Doufelgou, liste ATD comportant le nom de M. SASSOUWA KPESSIME, né en 1982 ;

– Circonscription électorale du Golfe, liste indépendante conduite par M. ATOKOU Kossi, sur laquelle est inscrit M. LOMOU Agnondofei, né en 1982 ;

– Circonscription électorale du Haho, liste UDPS sur laquelle est inscrit M. KPONON MAWUTODJI, né en 1982 ;

– Circonscription électorale de la Kozah, liste UDPS sur laquelle est inscrit M. KOULA Tchao, né en 1982 ;

– Circonscription électorale des Lacs, liste PEP comportant M. DJAGLO Kossi Basile, né en 1982 ;

– Circonscription électorale de Sotouboua, liste PDR comprenant M. Ali Mazama Esso, né en 1982 ;

S’agissant des dossiers incomplets

Considérant qu’aux termes de l’article 192 du code électoral, « chaque liste comporte le double du nombre de sièges à pourvoir par circonscription électorale » ;

Considérant que dans la circonscription électorale de Yoto, la liste PRR comporte 4 noms au lieu de 6, et que, dans la circonscription électorale de Lomé Commune, la liste PACT comporte 5 noms au lieu de 10 ;

Considérant que l’une et l’autre ne peuvent par conséquent être enregistrées ;

S’agissant de la conformité des Logos et emblèmes

Considérant, aux termes de l’article 52 de la Constitution du 14 octobre 1992, que « chaque député est le représentant de la nation tout entière » ;

Considérant que la Constitution, en son article 7, et la loi portant charte des partis politiques, en son article 6, interdisent aux partis politiques et aux groupements de partis politiques de s’identifier à une région, à une ethnie ou à une religion ;

Considérant d’une part, que la liste indépendante conduite par M. Wozoufia Komlan Senyo de la circonscription électorale d’Agou, dont le Logo porte l’inscription «  pour le changement et le développement d’Agou », tend à faire des députés des représentants exclusifs d’une localité, en violation de l’article 52 de la Constitution ;

Considérant, d’autre part, que la liste indépendante conduite par M. Pouli Yao dans la circonscription électorale de Blitta a pour logo une image de Jésus Christ entourée des inscriptions suivantes : « Jésus le Libérateur, Jésus le Sauveur » ;

Considérant que la liste indépendante conduite par M. ALOUMON DOSSOU dans la circonscription électorale des Lacs comporte une croix chrétienne et un cœur encadré par une chaîne ;

Considérant que la liste indépendante ayant à sa tête M. Issifou SAMAROU Zibrila dans la circonscription électorale de Tchaoudjo, s’identifie à la région par une double inscription du mot « Tchaoudjo » autour d’une maman portant son bébé au dos ;

Considérant que, dans les quatre cas précités, il y a violation des articles 7 et 52 de la Constitution et de l’article 6 de la loi portant charte des partis politiques ; qu’il convient donc de les invalider ;

Après examen approfondi de tous les cas soulevés,

Décide

Article 1er: Sont déclarées recevables pour les élections législatives du 14 avril 2007, les listes ci-après :

Article 2: La présente décision sera affichée au greffe de la Cour, notifiée au président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), au Ministre de l’Administration territoriale, aux intéressés, aux préfets et aux chefs de missions diplomatiques et consulaires du Togo à l’étranger et publiée au Journal Officiel de la République Togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 25 septembre 2007 au cours de laquelle ont siégé : MM les Juges Aboudou ASSOUMA, Président ; Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Chef Améga Yao Adoboli GASSOU IV, Mme Ablanvi Mèwa HOHOUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Lucien Bébi OLYMPIO, Arégba POLO, Koffi TAGBE.

Ont signé :

Aboudou ASSOUMA, Président

Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI Kouami AMADOS-DJOKO

Améga. Y. A. GASSOU IV Mme Ablanvi Mèwa HOHOUETO

Mipamb NAHM-TCHOUGLI Lucien Bébi OLYMPIO

Arégba POLO Koffi TAGBE.

DECISION N°E-001 / 07 DU 25 SEPTEMBRE 2007

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