DECISION N°E-004/02 DU 11 NOVEMBRE 2002

« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »

AFFAIRE :Monsieur MAWU Kwami Agbessi

Candidat du PRPS

C/

Monsieur Elia Dafo

Candidat du RPT.

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Saisie par procès-verbal de non conciliation en date du 04 novembre 2002 du Comité des sept (07) Magistrats transmettant la requête en date du 30 octobre 2002 de monsieur Mawu Kwami Agbessi candidat du Parti pour le Renouveau et le Progrès Social (PRPS) de la 1ère circonscription électorale de Wawa aux élections législatives anticipées du 27 octobre 2002, déposé et enregistré au Greffe le 05 novembre 2002 sous le n°025-G ;

Par cette requête l’intéressé sollicite l’annulation de ces élections à l’issue desquelles Elia Dafo candidat du Rassemblement du Peuple Togolais (RPT) a été déclaré élu.

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;

Vu la loi organique n°97-01 du 08 janvier 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de ladite Cour adopté le 13 mai 1997 ;

Vu la loi N°2000-07n du 05 avril 2000 portant code électoral, modifiée par la loi N°2002-01 du 12 mars 2002, notamment en ses articles 154 et suivants ;

Vu le décret n°2002-110/PR du 18 septembre 2002 portant convocation du corps électoral en vue des élections législatives anticipées ;

Vu la proclamation provisoire des résultats par le Comité des sept (07) Magistrats le 29 octobre 2002 ;

Vu les pièces du dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu :

Considérant que monsieur Mawu Kwami Agbessi conteste la régularité du scrutin du 27 octobre 2002 dans la 1ère circonscription électorale de Wawa et, par conséquent, la validité de l’élection de monsieur Elia Dafo proclamée par le Comité des sept (07) Magistrats ;

Considérant que les griefs allégués par le requérant portent sur des faits survenus au cours du processus électoral, à savoir :

  • votes multiples ;
  • distribution anarchique et fantaisiste de procurations et de cartes, actes ayant occasionné des votes multiples ;
  • composition anormale des bureaux de vote ayant conduit à la partialité des membres des bureaux qui orientaient le choix des électeurs.

Considérant qu’il a essentiellement mis en cause les bureaux de vote n°1, 2, 3, 4, 5, et 51.

Considérant que monsieur Mawu Kwami Agbessi ne rapporte pas suffisamment la preuve des faits allégués ; que, même à supposer établies les irrégularités relevées au niveau desdits bureaux, et donc nulles les voix y exprimées, cette nullité, eu égard à l’écart important des voix séparant les deux candidats, ne saurait en rien modifier les résultats d’ensemble de la circonscription électorale concernée.

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de monsieur Mawu Kwami Agbessi n’est pas fondée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de monsieur Mawu Kwami Agbessi, candidat du Parti pour le Renouveau et le Progrès Social (PRPS) est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux intéressés, au Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, au Président du Comité des sept (07) Magistrats et publiée au Journal Officiel de la République Togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 11 novembre 2002 au cours de laquelle ont siégé : Monsieur Atsu-Koffi AMEGA, Président, Messieurs les Juges : Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Kouami Emmanuel APEDO, Aboudou ASSOUMA et Kué Sipohon GABA.

Suivent les signatures

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

LE GREFFIER,

Me DJOBO Mousbaou
DECISION N°E-004/02 DU 11 NOVEMBRE 2002

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