DECISION N°E-005/02 DU 11 NOVEMBRE 2002

« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »

KABOUA Essodjona Abass

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Saisie par procès-verbal de non conciliation en date du 04 novembre 2002 du Comité des sept (07) Magistrats transmettant la requête en date du 29 octobre 2002 de monsieur KABOUA Essodjona Abass, candidat du Mouvement des Républicains Centristes (MRC) de la 4ème circonscription électorale de la commune de Lomé aux élections législatives anticipées du 27 octobre 2002, déposé et enregistré au Greffe le 05 novembre 2002 sous le N°026-G ;

Par cette requête, l’intéressé sollicite l’annulation des élections à l’issue desquelles KPELLY Hukporti Kossi, candidat du Rassemblement du Peuple Togolais (RPT) a été élu.

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;

Vu la loi organique n°97-01 du 08 janvier 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de ladite Cour adopté le 13 mai 1997 ;

Vu la loi N°2000-07n du 05 avril 2000 portant code électoral, modifiée par la loi N°2002-01 du 12 mars 2002, notamment en ses articles 154 et suivants ;

Vu le décret n°2002-110/PR du 18 septembre 2002 portant convocation du corps électoral en vue des élections législatives anticipées ;

Vu la proclamation provisoire des résultats par le Comité des sept (07) Magistrats le 29 octobre 2002 ;

Vu les pièces du dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu :

Considérant que monsieur KABOUA Essodjona Abass, candidat du M.R.C. aux élections législatives anticipées du 27 octobre 2002 dans la 4ème circonscription électorale de la commune de Lomé se plaint de ce que des irrégularités graves ont été commises au cours du processus électoral dans ladite circonscription ; que ces irrégularités lui ont causé des torts en influençant les résultats provisoires en faveur du candidat du R.P.T., monsieur Kpelly et demande l’annulation des opérations électorales dans ladite circonscription et leur reprise dans les délais légaux ;

Considérant qu’à l’appui de sa demande le requérant énumère les griefs suivants :

  • distributions fantaisistes et anarchiques des cartes d’électeurs ;
  • promesses de libéralités à l’endroit des étudiants par les autorités administratives, notamment la diminution substantielle du montant des frais d’inscription à l’université ;
  • vote contre de l’argent par des électeurs non inscrits sur la liste électorale de la 4ème circonscription électorale de Lomé commune ;
  • intimidation des sympathisants et électeurs par les forces de l’ordre ;
  • corruption et tentative de corruption des membres des bureaux de vote ;
  • vote autorisé par les autorités administratives à certains citoyens, environ quatre vingts ne possédant ni carte d’électeur, ni carte d’identité ;
  • mise à la disposition des forces de sécurité présentes sur les lieux de vote des boissons alcoolisées, (tchoukoutou, bière heinekens), alors que le Ministre de l’Intérieur a interdit, lui même, l’ouverture des débits de boisson le jour du scrutin.

Considérant que s’agissant de ce dernier grief, il y a lieu de relever qu’aucun texte de loi n’interdit ni aux forces de l’ordre, ni aux électeurs, de se désaltérer sur les lieux de vote ; d’où il suit que ce grief ne saurait être retenu ;

Considérant qu’en ce qui concerne les autres griefs, ils ne sont assortis par le requérant d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé ; qu’il échet de les rejeter.

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de monsieur KABOUA Essodjona Abass n’est pas fondée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de monsieur Kaboua Essodjona Abass est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux intéressés, au Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, au Président du Comité des sept (07) Magistrats et publiée au Journal Officiel de la République Togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 11 novembre 2002 au cours de laquelle ont siégé : Monsieur Atsu-Koffi AMEGA, Président, Messieurs les Juges : Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Kouami Emmanuel APEDO, Aboudou ASSOUMA et Kué Sipohon GABA.

Suivent les signatures

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

LE GREFFIER,

Me DJOBO Mousbaou
DECISION N°E-005/02 DU 11 NOVEMBRE 2002

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