DECISION N°E-004/10 du 11 février 2010


« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »

AFFAIRE : Saisine de M. YAMGNANE Kofi

La Cour constitutionnelle,

Saisie par requête en date du 04 février 2010 enregistrée le lendemain 05 février 2010 au Greffe de la Cour sous le n°007-G, requête par laquelle M. YAMGNANE Kofi estime que la compétence de la Cour n’est pas d’invalider sa candidature mais de la faire publier ; qu’il exige par conséquent de faire publier la liste de candidature au Journal officiel de la République togolaise ;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;

Vu la loi organique n° 2004-004 du 1er mars 2004 sur la Cour constitutionnelle ;

Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 26 janvier 2005 ;

Vu le code électoral ;

Vu le décret n°2009-300/10 du 30 décembre 2009 portant convocation du corps électoral pour l’élection présidentielle du 28 février 2010 ;

Vu la décision n°E-003/10 du 1er février 2010 portant publication de la liste des candidats à l’élection présidentielle du 28 février 2010 ;

Considérant que M. YAMGNANE Kofi allègue que la Cour est incompétente pour statuer sur les dossiers de candidature à l’élection présidentielle au regard de l’article 175 du code électoral ; qu’elle doit se borner à publier la liste transmise par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) ; que « l’enregistrement et la transmission du dossier de candidature par la CENI emporte présomption légale de sa régularité » et lui confère, de ce chef, la qualité de candidat à l’élection présidentielle ; que «  le défaut de publication de la candidature par la Cour constitutionnelle est par lui-même créateur d’un contentieux de candidature qui à l’épreuve de la loi doit être résolu par la publication pure et simple de la candidature en cause au journal officiel » ;

Considérant, aux termes de l’article 173 du code électoral, que « La CENI procède à l’examen préliminaire du dossier de candidature et détermine les vérifications administratives nécessaires. Le président de la CENI envoie le dossier au ministre de l’Intérieur qui procède à ces vérifications administratives et renvoie le dossier à la CENI. Le dossier de candidature ainsi que les résultats de ces vérifications sont transmises à la Cour constitutionnelle par la CENI.» ;

Que ledit article institue donc la procédure administrative qui permet à la CENI d’enregistrer les dossiers de candidature des postulants à l’élection présidentielle et au ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités Locales de procéder aux vérifications administratives nécessaires ;

Considérant que la transmission à la Cour de l’ensemble des dossiers de candidature et du rapport des vérifications administratives a pour objet de permettre à celle-ci de procéder à leur examen en vue d’établir par décision la liste des candidats à l’élection présidentielle conformément à l’article 175 du code électoral ; que de cet examen a résulté la décision n° E-003/10 rendue par la Cour le 1er février 2010 ;

Considérant que l’action de M. YAMGNANE Kofi constitue un recours contre ladite décision ; 

Considérant que, conformément à l’article 106 de la Constitution, « les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours… » ; qu’il en résulte que la Cour ne peut connaître de cette requête ;

Considérant par ailleurs que, par décision n°E-003/10 du 1er février 2010 rendue par la Cour, le dossier de candidature de M. YAMGNANE Kofi a été invalidé ; qu’il en ressort qu’il n’a pas qualité de candidat à l’élection présidentielle du 28 février 2010 ; que, de ce fait et conformément à l’article 163, alinéa 2 du code électoral, il ne peut donc saisir la Cour ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. YAMGNANE Kofi est irrecevable.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’intéressé et publiée au Journal officiel de la République togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 11 février 2010 au cours de laquelle ont siégé : Mme et MM. Aboudou ASSOUMA, Président, Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Chef Améga Yao Adoboli GASSOU IV, Ablanvi Mèwa HOHOUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Arégba POLO et Koffi TAGBE.

DECISION N°E-004/10 du 11 février 2010

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