DECISION N°E-005/10 DU 24 février 2010

« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »

La Cour constitutionnelle,

AFFAIRE : Saisine de M. Djovi GALLY aux fins

d’injonction à la CENI ; Défaut de qualité

Par requête en date du 22 février 2010, enregistrée le même jour au Greffe de la Cour sous le n°009-G, M. Djovi GALLY demande à la Cour « de bien vouloir donner une injonction à la CENI et à son Président » pour l’admettre comme délégué du candidat Jean Pierre FABRE de l’Union des Forces de Changement (UFC), conformément à l’article 34 du code électoral ;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;

Vu la loi organique n° 2004-004 du 1er mars 2004 sur la Cour constitutionnelle ;

Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 26 janvier 2005 ;

Vu le code électoral ;

Vu le décret n° 2010-019/PR du 11 février 2010 portant convocation du corps électoral à l’élection présidentielle du 04 mars 2010 modifiant le décret n°2009-300/10 du 30 décembre 2009 ;

Vu la décision n°E-003/10 du 1er février 2010 portant publication de la liste des candidats à l’élection présidentielle du 28 février 2010 ;

Considérant que M. Djovi GALLY allègue que, par lettre en date du 19 février 2010, M. Jean Pierre FABRE, candidat de l’Union des Forces de Changement (UFC) à l’élection présidentielle du 04 mars 2010, l’a désigné comme son délégué auprès de la CENI, conformément aux dispositions de l’article 34, alinéa 2 du code électoral ; Que cette lettre a été transmise le même jour à la CENI ; Que ce lundi 22 février, il s’est rendu au siège de la CENI pour prendre contact et commencer ses activités de délégué de candidat ;

Que,  «  le Président de la CENI m’a fait attendre pendant plus de deux (02) heures de temps sans daigner le recevoir » ; Que, par la suite, un membre de la CENI en occurrence M. Jean Claude CODJO lui a fait comprendre « qu’après un débat houleux en plénière, le Président de la CENI n’entend pas admettre auprès de l’Institution qu’il préside les délégués des candidats » ;

Qu’ainsi, il demande à la Cour « de bien vouloir donner une injonction à la CENI et à son Président pour un respect scrupuleux des dispositions du code électoral, spécialement celles de son article 34, qui prévoient la présence des délégués des candidats auprès de la CENI et de ses démembrements, avec voix consultative » ;

Considérant que, l’article 163, alinéa 2 du code électoral dispose que « tout candidat ou toute liste peut contester la régularité des opérations électorales sous forme de plainte adressée à la Cour constitutionnelle … » ;

Qu’il en résulte que, n’étant pas candidat à l’élection présidentielle du 04 mars 2010, le requérant, M. Djovi GALLY, n’a pas qualité pour saisir la Cour ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. Djovi GALLY est irrecevable.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’intéressé et publiée au Journal officiel de la République togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 24 février 2010 au cours de laquelle ont siégé : Mme et MM. Aboudou ASSOUMA, Président, Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Chef Améga Yao Adoboli GASSOU IV, Ablanvi Mèwa HOHOUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Arégba POLO et Koffi TAGBE.

DECISION N°E-005/10 DU 24 février 2010

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