DECISION N°E-007/07 DU 10 OCTOBRE 2007

« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »

AFFAIRE : Recours de Monsieur Nicolas LAWSON,

Président du Parti du Renouveau

et de la Rédemption

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;

Vu la loi organique n°2004-04 du 1er mars 2004 sur la Cour constitutionnelle ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement intérieur de la Cour, adopté le 26 janvier 2005 ;

Vu la lettre de Monsieur Nicolas LAWSON, président du Parti du Renouveau et de la Rédemption (PRR), candidat aux élections législatives du 14 octobre 2007, lettre datée du 08 octobre 2007 et enregistrée le même jour au greffe de la Cour sous le n° 027-G, par laquelle M. LAWSON dénonce la violation de la Constitution et de l’article 34, alinéa 2 du code électoral par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) ;

Vu la lettre responsive du président de la CENI en date du 09 octobre 2007;

Les rapporteurs ayant été entendus ;

Considérant que Monsieur Nicolas LAWSON est président du PRR ayant des candidats aux élections et que sa requête est donc recevable ;

Considérant que le requérant prétend que la CENI et les Commissions Electorales Locales Indépendantes (CELI), ont violé l’article 34, alinéa 2 du code électoral pour avoir refusé «  la présence et la participation » de ses « candidats » aux élections législatives « auprès d’elles » ; qu’en conséquence, les délégués de son parti ne sont ni payés, ni traités avec respect et équité ;

Considérant que Monsieur Nicolas LAWSON proteste contre le retard accusé dans la délivrance des récépissés aux représentants de son parti dans les bureaux de vote alors que ceux des partis signataires de l’Accord Politique Global (APG) ont déjà reçu les leurs ; qu’il considère que ce traitement est inéquitable et illégal ;

Considérant que le Président de la CENI justifie le refus d’admettre la participation des délégués du PRR aux travaux de la CENI par le fait que les séances plénières, réservées aux seuls membres de ladite commission, « ont lieu à huis clos dans le seul but de mener les débats dans une sérénité » ;

Considérant que, en ce qui concerne la délivrance des récépissés aux représentants du PRR, le Président de la CENI explique le retard, non par la volonté d’exclusion, mais par le fait que les membres de la CELI de Lomé chargés de cette délivrance étaient en formation « afin de pouvoir à leur tour former les membres des bureaux de vote » ;

Considérant qu’aux termes de l’article 34 du code électoral, les délégués des partis auprès de la CENI et de ses démembrements, qui ont voix consultative, ne peuvent prendre part aux délibérations ; qu’en conséquence, ils ne sauraient prétendre aux avantages financiers liés à la qualité de membre de la CENI et de ses démembrements ;

Considérant, de tout ce qui précède, que les revendications de Monsieur Nicolas LAWSON, président du PRR, ne sont pas fondées ;

DECIDE :

Article 1er: La requête de Monsieur Nicolas LAWSON, président du Parti du Renouveau et de la Rédemption (PRR) est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’intéressé, au Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) et publiée au Journal Officiel de la République togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 10 octobre 2007 au cours de laquelle ont siégé : MM. les Juges Aboudou ASSOUMA, Président ; Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Chef Améga Yao Adoboli GASSOU IV, Mme Ablanvi Mèwa HOHOUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Lucien Bébi OLYMPIO, Arégba POLO, Koffi TAGBE.

Ont signé :

Aboudou ASSOUMA, Président

Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI Kouami AMADOS-DJOKO

Améga Y.A. GASSOU IV Mme Ablanvi Méwa HOHOUETO

Mipamb NAHM-TCHOUGLI Lucien Bébi OLYMPIO

Arégba POLO Koffi TAGBE

DECISION N°E-007/07 DU 10 OCTOBRE 2007

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