« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AFFAIRE : Recours du Parti pour la Démocratie
et le Renouveau (PDR)
C/
Le Comité d’Action pour le Renouveau (CAR)
LA COUR CONSTITUTIONNELLE,
Saisie par le vice-président du Parti pour la Démocratie et le Renouveau (PDR) d’une requête en date du 1er octobre 2007, enregistrée le même jour au greffe de la Cour sous le n°019-G, tendant à faire interdire au Comité d’Action pour le Renouveau (CAR) l’utilisation de la couleur rouge lors des élections législatives en cours ;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;
Vu la loi organique n°2004-04 du 1er mars 2004 sur la Cour constitutionnelle ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement intérieur de la Cour, adopté le 26 janvier 2005 ;
Vu le décret n°2007-094/PR du 30 août 2007 portant convocation du corps électoral pour les élections législatives du 14 octobre 2007 ;
Vu le mémoire responsif du Comité d’Action pour le Renouveau (CAR) en date du 04 octobre 2007 ;
Considérant que le Parti pour la Démocratie et le Renouveau (PDR) saisit la Cour en tant que parti prenant part aux élections législatives du 14 octobre 2007 ; qu’il est donc recevable ;
Considérant que le Parti pour la Démocratie et le Renouveau affirme que : « depuis la création des partis politiques, des couleurs ont été choisies par chaque formation : les partis utilisent les couleurs connues du public qui doivent, selon nous, être respectées des leaders politiques », ainsi qu’il résulte de la décision n°C-004/98 du 23 mai 1998 de la Cour constitutionnelle ; qu’il en déduit que l’utilisation du rouge par le Comité d’Action pour le Renouveau prête à confusion ;
Considérant que le Comité d’Action pour le Renouveau réplique que « la confusion alléguée n’existe pas » ; que parmi les pièces du dossier de candidature figure le logo et qu’il lui est loisible d’utiliser parmi « les couleurs figurant sur son logo, celles qu’il juge significatives » ;
Considérant que la décision C-004/98 du 23 mai 1998 de la Cour constitutionnelle invoquée par le Parti pour la Démocratie et le Renouveau (PDR) à l’appui de sa requête est relative à l’élection présidentielle de 1998 ;
Que, cette élection est un scrutin uninominal avec bulletins individuels qui exige l’identification de chaque candidat par une couleur précise ;
Considérant que, dans le cadre des élections législatives du 14 octobre 2007, c’est le bulletin unique par circonscription électorale qui est retenu ;
Que, dans ce nouveau contexte, les couleurs seules ne peuvent permettre d’identifier un parti politique ou une liste de candidats indépendants ; que la caractéristique essentielle d’un parti politique ou d’une liste de candidats est le logo choisi par celui-ci ;
Que, ce qui est donc protégé, c’est le logo ;
DECIDE :
Article 1er: La demande du Parti pour la Démocratie et le Renouveau (PDR) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux parties et publiée au Journal Officiel de la République togolaise.
Délibérée par la Cour en sa séance du 04 octobre 2007 au cours de laquelle ont siégé : MM. les Juges Aboudou ASSOUMA, Président ; Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Chef Améga Yao Adoboli GASSOU IV, Mme Ablanvi Mèwa HOHOUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Lucien Bébi OLYMPIO, Arégba POLO, Koffi TAGBE.
Ont signé :
Aboudou ASSOUMA, Président
Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI Kouami AMADOS-DJOKO
Améga Y.A. GASSOU IV Mme Ablanvi Méwa HOHOUETO
Mipamb NAHM-TCHOUGLI Lucien Bébi OLYMPIO
Arégba POLO Koffi TAGBE