DECISION N°E-009/07 DU 27 OCTOBRE 2007

« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »

AFFAIRE : Recours du Rassemblement du Peuple

Togolais (RPT) Agou

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Par requête en date du 17 octobre 2007, M. Anatole K. S. AKAYI-GUDZE, Secrétaire préfectoral du RPT, section Agou, a saisi la Cour constitutionnelle pour demander l’annulation des voix attribuées, à l’issue du scrutin du 14 octobre 2007, à la liste de l’Union des Forces du Changement, au motif que celle-ci comporte des candidats « qui ont renoncé à leurs candidatures par lettres de démission datées du 28 septembre 2007 ;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;

Vu la loi organique n°2004-04 du 1er mars 2004 sur la Cour constitutionnelle ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement intérieur de la Cour, adopté le 26 janvier 2005 ;

Vu le décret n° 2007-094/PR du 30 août 2007 portant convocation du corps électoral pour les élections législatives du 14 octobre 2007 ;

Vu les proclamations successives des résultats provisoires les 17, 18 et 23 octobre 2007 ;

Vu la transmission de l’ensemble des résultats à la Cour constitutionnelle le 23 octobre 2007 ;

Vu la requête de M. Anatole K. S. AKAYI-GUEDZE enregistrée au greffe de la Cour le 23 octobre 2007, à 16h 35mn, sous le n°050-G ;

Vu le mémoire responsif de M. Kossi KPAYI, tête de liste des candidats de l’Union des Forces de Changement (UFC) dans la circonscription électorale d’Agou, mémoire enregistré au greffe de la Cour le 25 octobre 2007, à 12hoo, sous le n° 055-G ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant que, pour demander l’annulation des voix de l’UFC, M. K. S. AKAYI s’appuie sur le fait que MM. BLEDJE Koudjovi et ABOUMEY Yao Gaméli figurant sur la liste de l’Union des Forces de Changement (UFC) avaient renoncé à leurs candidatures le 28 septembre 2007 ;

Considérant, aux termes de l’article 163 du code électoral, que « tout candidat ou toute liste peut contester la régularité des opérations électorales sous forme de plainte adressée à la Cour constitutionnelle » ;

Considérant que M. Anatole K. S. AKAYI-GUDZE n’est pas candidat aux élections législatives du 14 octobre 2007 ; qu’ainsi, il n’a pas qualité pour en contester la régularité devant la Cour constitutionnelle ;

DECIDE :

Article 1er: La requête de M. Anatole K. S.AKAYI-GUEDZE n’est pas recevable.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux intéressés, au président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), au Rassemblement du peuple Togolais (RPT) et publié au Journal Officiel.

Délibérée par la Cour en sa séance du 27 octobre 2007 au cours de laquelle ont siégé : MM. les Juges Aboudou ASSOUMA, Président ; Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Chef Améga Yao Adoboli GASSOU IV, Mme Ablanvi Mèwa HOHOUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Lucien Bébi OLYMPIO, Arégba POLO, Koffi TAGBE.

Ont signé :

Aboudou ASSOUMA, Président

Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI Kouami AMADOS-DJOKO

Améga Y.A. GASSOU IV Mme Ablanvi Méwa HOHOUETO

Mipamb NAHM-TCHOUGLI Lucien Bébi OLYMPIO

Arégba POLO Koffi TAGBE

DECISION N°E-009/07 DU 27 OCTOBRE 2007

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