DECISION N°E-010/07 DU 27 OCTOBRE 2007

« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »

AFFAIRE : Recours du Rassemblement du Peuple Togolais

(RPT), circonscription électorale de Zio

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Saisie par le Secrétaire Général du Rassemblement du Peuple Togolais (RPT), par requête en date du 22 octobre 2007, enregistrée le lendemain au greffe de la Cour sous le n° 036-G, par laquelle le requérant conteste l’annulation d’un grand nombre de bulletins « dont la plupart est en faveur du RPT » et « sollicite de ce fait, la vérification et la validation, le cas échéant, par la Cour constitutionnelle des bulletins ainsi déclarés nuls » ;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;

Vu la loi organique n°2004-04 du 1er mars 2004 sur la Cour constitutionnelle ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement intérieur de la Cour, adopté le 26 janvier 2005 ;

Vu le décret n° 2007-094/PR du 30 août 2007 portant convocation du corps électoral pour les élections législatives du 14 octobre 2007 ;

Vu les proclamations successives des résultats les 17, 18 et 23 octobre 2007 ;

Vu la transmission de l’ensemble des résultats provisoires à la Cour constitutionnelle le 23 octobre 2007 ;

Vu la requête du Secrétaire Général du RPT ;

Vu le mémoire responsif du président de la CELI-Zio enregistré au greffe le 27 octobre 2007 sous le n°070-G ;

Le rapporteur ayant été attendu ;

Considérant que le Secrétaire Général du RPT fonde sa réclamation essentiellement sur quatre motifs :

Primo, le nombre anormalement élevé de bulletins annulés ;

Secundo, «  la plupart » des bulletins annulés « sont en faveur du RPT » ;

Tertio, « le faible écart des voix permettant l’acquisition d’un siège par le RPT, comparé à l’importance des bulletins déclarés nuls est de nature à léser le RPT dans l’expression du suffrage des électeurs » ;

Quarto, après un premier recensement dans les bureaux de vote par la CELI-Zio

Considérant que, aux termes de l’article 163 du code électoral, le droit de contester la régularité des opérations électorales n’est reconnu qu’aux candidats ou listes de candidats ;

Que le titre de Secrétaire Général d’un parti ne peut à lui seul conférer ce droit; qu’en conséquence, le Secrétaire Général du RPT n’a pas qualité pour introduire devant la Cour un recours en contestation des opérations électorales du 14 octobre 2007 ;

DECIDE :

Article 1er: La requête du Secrétaire Général du Rassemblement du Peuple Togolais (RPT) n’est pas recevable.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux parties et publiée au Journal Officiel de la République togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 27 octobre 2007 au cours de laquelle ont siégé : MM. les Juges Aboudou ASSOUMA, Président ; Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Chef Améga Yao Adoboli GASSOU IV, Mme Ablanvi Mèwa HOHOUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Lucien Bébi OLYMPIO, Arégba POLO, Koffi TAGBE.

Ont signé :

Aboudou ASSOUMA, Président

Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI Kouami AMADOS-DJOKO

Améga Y.A. GASSOU IV Mme Ablanvi Méwa HOHOUETO

Mipamb NAHM-TCHOUGLI Lucien Bébi OLYMPIO

Arégba POLO Koffi TAGBE

DECISION N°E-010/07 DU 27 OCTOBRE 2007

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