DECISION N°E-020/07 DU 28 OCTOBRE 2007

« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »

AFFAIRE : Recours de M. TCHASSANTE Fousséni, candidat du Parti Démocratique Panafricain ( PDP) à Bassar

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Saisie par M. TCHASSANTE Fousséni, tête de liste du Parti Démocratique Panafricain (PDP) dans la circonscription électorale de Bassar, d’une requête en date du 22 octobre 2007, enregistrée au greffe de la Cour le 23 octobre 2007 sous le numéro 035-G, aux fins d’obtenir :

  • D’une part, « une réparation morale consistant en une condamnation ferme et publique des manquements de la CENI et des chefs qui n’ont pas observé la neutralité due à leur fonction » ;
  • D’autre part, « le remboursement des dépenses engagées par le PDP dans sa circonscription électorale »  ;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;

Vu la loi organique n°2004-04 du 1er mars 2004 sur la Cour constitutionnelle ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement intérieur de la Cour, adopté le 26 janvier 2005 ;

Vu le décret n° 2007-094/PR du 30 août 2007 portant convocation du corps électoral pour les élections législatives du 14 octobre 2007 ;

Vu les proclamations successives des résultats provisoires les 17, 18 et 23 octobre 2007 ;

Vu la transmission de l’ensemble des résultats provisoires à la Cour constitutionnelle le 23 octobre 2007 ;

Vu la requête de M. TCHASSANTE Fousséni ;

Vu la lettre en réponse de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) du 25 octobre 2007 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant que M. TCHASSANTE Fousséni est candidat aux élections législatives du 14 octobre 2007 et que par conséquent sa requête est recevable ;

Considérant qu’à l’appui de ses demandes, le requérant soulève plusieurs irrégularités qu’il qualifie de graves  : apposition du logo du parti Nouvelle Dynamique Populaire (NDP) en lieu et place de son logo dans sa circonscription électorale et défaut de réaction de la CELI Bassar et de la CENI suite à cette substitution, bulletins de vote de couleur différente de celle du spécimen, intimidation de ses délégués dans les bureaux de vote n° 137 et 144 par le chef canton de Sanda Kakpanda, expulsion de ses délégués des bureaux de vote du canton de Manga malgré le mandat de la CELI, intimidation et orientation des électeurs dans leur choix devant les bureaux de vote par les chefs des villages de Kawa et Kalide ( canton de Sanda Affohou), achat de conscience par distribution de riz et d’argent à Tankpayabour (canton de Kabou) le jour même du scrutin ;

Considérant que, par lettre en réponse en date du 25 octobre 2007, le président de la CENI estime, après analyse des différentes requêtes, que, « la CENI voudrait considérer qu’elle n’est pas directement concernée par ces dossiers et que c’est à titre d’information qu’ils lui sont envoyés. Etant entendu que par essence, la CENI, une institution politique chargée uniquement de l’organisation et de la supervision du scrutin, ne peut comparaître devant la Cour comme partie au procès » ;

Sur le moyen tiré de l’apposition du logo du parti NDP en lieu et place de celui du PDP

Considérant que le requérant déplore que, ni la CELI de Bassar, ni la CENI n’a rien fait pour réparer en temps utile le préjudice qu’il a subi du fait de l’apposition du logo du parti NDP en lieu et place de son logo, alors que ce parti n’avait présenté aucun candidat dans la circonscription électorale de Bassar ; que le NDP en a profité pour « faire une campagne déloyale » en faisant croire aux électeurs que le PDP n’était plus en compétition, ce qui aurait « faussé les bases d’une élection crédible » le privant d’une victoire probable ;

Considérant que l’apposition erronée du logo du NDP en lieu et place de celui du PDP et le silence obstiné de la CELI de Bassar et de la CENI, s’analysent en un manquement à la sincérité du scrutin qui, sans avoir une influence déterminante sur son issue, au vu des résultats, causent cependant un tort certain au requérant ; qu’il est fondé à demander réparation ;

Qu’à ce titre, il a demandé le remboursement des dépenses engagées par le PDP dans la circonscription électorale de Bassar, dépenses qu’il n’a pas évaluées ; qu’il convient, au regard des dispositions de l’article 141 du code électoral, d’estimer le préjudice par lui subi à la somme de cinq cent cinquante mille(550 000) francs CFA, correspondant au montant de son cautionnement ;

Sur le moyen tiré des autres irrégularités ayant entaché la sincérité du scrutin

Considérant que le PDP, « s’inscrivant dans une logique d’apaisement » demande à la Cour de prononcer « une condamnation ferme et publique contre les chefs de cantons et de villages qui n’ont pas observé la neutralité due à leur fonction » ;

Considérant que cette dernière demande ne relève pas de la compétence de la Cour et qu’il n’y a donc pas lieu d’y statuer ;

Considérant que, s’il ne fait aucun doute que les autres irrégularités évoquées sont de nature à entacher gravement la sincérité du scrutin, il n’en demeure pas moins vrai qu’en l’espèce, aucune preuve de ces irrégularités n’a été faite ;

Qu’ainsi lesdites affirmations du PDP ne sauraient faire foi ;

DECIDE :

Article 1er: Fait droit à la demande du PDP en dédommagement des préjudices subis et fixe le montant à cinq cent cinquante mille (550 000) francs CFA, correspondant au montant de son cautionnement, à la charge de la CENI.

Article 2: La présente décision sera notifiée à la CENI, au PDP et publiée au Journal Officiel de la République Togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 28 octobre 2007 au cours de laquelle ont siégé : MM. les Juges Aboudou ASSOUMA, Président ; Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Chef Améga Yao Adoboli GASSOU IV, Mme Ablanvi Mèwa HOHOUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Lucien Bébi OLYMPIO, Arégba POLO, Koffi TAGBE.

Ont signé :

Aboudou ASSOUMA, Président

Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI Kouami AMADOS-DJOKO

Améga Y.A. GASSOU IV Mme Ablanvi Méwa HOHOUETO

Mipamb NAHM-TCHOUGLI Lucien Bébi OLYMPIO

Arégba POLO Koffi TAGBE

DECISION N°E-020/07 DU 28 OCTOBRE 2007

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