DECISION N°E-019/07 DU 28 OCTOBRE 2007

« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Saisie par Monsieur Alphonse KPOGO, Secrétaire Général du parti politique, Alliance de Démocrates pour le Développement Intégral (ADDI), candidat aux élections législatives du 14 octobre 2007 pour solliciter le réexamen de tous les bulletins déclarés nuls sur l’ensemble des vingt et une circonscriptions électorales, et dédommager l’ADDI de la circonscription de VO.

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;

Vu la loi organique n°2004-004 du 1er mars 2004 sur la Cour constitutionnelle ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement intérieur de la Cour, adopté le 26 janvier 2005 ;

Vu le décret n° 2007-094/PR du 30 août 2007 portant convocation du corps électoral pour les élections législatives du 14 octobre 2007 ;

Vu les proclamations successives des résultats provisoires les 17, 18 et 23 octobre 2007 ;

Vu la transmission de l’ensemble des résultats provisoires à la Cour constitutionnelle par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) le 23 octobre 2007;

Vu la requête de M. Alphonse KPOGO, candidat aux élections législatives du 14 octobre 2007 dans la circonscription de Vo ;

Vu la lettre en réponse du Président de la CENI en date du 24 octobre 2007 enregistrée le 25 octobre au greffe sous le n° 056-G ;

Vu les pièces du dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant que le requérant se plaint de ce que la campagne électorale pour les élections législatives du 14 octobre 2007 s’est déroulée en violation de l’Accord Politique Global (APG) qui dispose dans son code de bonne conduite :

« …les candidats, partis politiques groupements ou collectifs de partis politiques doivent s’interdire et interdire à leurs militants et partisans toute attitude, tout comportement, tout propos de nature à porter atteinte à la dignité, à l’intégrité des personnes physiques au biens publics et privés et à la transparence des élections… » ;

Ils « doivent bannir de leurs discours et programmes politiques… les incitations à la fraude électorale ainsi que tout comportement tendant à abuser de l’électorat quelle que soit la langue utilisée » ;

Qu’au mépris de ce code de conduite, dans le bureau de vote 50-20-111 A de EPP Camp Gendarmerie de Dapaong, une quarantaine de bulletins de vote pré-votés RPT ont été découverts dans le lot du matériel provenant de la CELI Tône et consignés au procès-verbal ;

Que, dans le centre de vote de l’EPP Toaga, le chef canton SEPAME Kolondja, en complicité avec les responsables du RPT, a envoyé des scouts envahir les bureaux de vote et demander aux électeurs de voter RPT ;

Que, dans les bureaux de vote n° 50-20-114 A et 50-20-114 B de Dalwak, le candidat du RPT, YEBLI Sibiti, a obligé les membres du bureau de vote de cesser les opérations de vote alors qu’il n’était que 16h 30mn et qu’une trentaine d’électeurs attendaient encore dans les rangs ;

Que, dans le canton de TAMI, les urnes sont arrivées au siège de la CELI 48 heures après la clôture des opérations de vote, avec un nombre de bulletins dépassant celui consigné sur le procès-verbal à la clôture des opérations ;

Que, dans les circonscriptions électorales de Tône et de Tandjoaré, des procurations ont été abusivement délivrées à des personnes au mépris des dispositions de l’article 129 du code électoral ;

Que, dans les bureaux de vote, le dépouillement s’est effectué portes et fenêtres fermées et parfois à huis clos ;

Que, dans la circonscription électorale d’Assoli, on a assisté à l’achat de conscience par une équipe conduite par Monsieur ATI-ATCHA Tchagouni ;

Considérant que de la requête, il ressort des faits situés en dehors de la circonscription électorale où le requérant est candidat ;

Que, nonobstant sa qualité de Secrétaire Général de l’ADDI, il n’a pas qualité pour agir au nom des autres candidats de ce parti ;

Qu’en conséquence, il y a lieu de se prononcer exclusivement sur les allégations qui ressortissent de la circonscription électorale où il est candidat ;

Sur les griefs soulevés dans la circonscription de Vo

Considérant que le requérant expose que sur le spécimen du bulletin de vote unique rendu public le 03 octobre 2007, ne figurait pas le logo d’ADDI ;

Qu’ayant saisi la CENI pour rectifier cette erreur, il a rencontré un « refus scandaleux » ;

Considérant que le requérant conclut que toute ces irrégularités leur ont porté de graves préjudices pendant la campagne, ce qui expliquerait son mauvais score et par voie de conséquence sa demande de dédommagement ;

Considérant le préjudice évoqué, s’il est certain, son influence sur le score du requérant est hypothétique ;

Que le requérant évalue son préjudice à huit millions cinquante mille (8.050.000) FCFA. ;

Considérant qu’en l’absence d’une preuve irréfutable du préjudice subi, il échet de lui allouer un forfait que la Cour fixe à cinq cinquante mille (550.000) FCFA correspondant au montant de son cautionnement ;

DECIDE :

Article 1er: Fait droit à la demande de M. KPOGO Alphonse et fixe le montant du préjudice par lui subi par lui à la somme de cinq cent cinquante mille (550.000) FCFA à la charge de la Commission Electoral Nationale Indépendant (CENI).

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux intéressés, au président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), et publié au Journal Officiel.

Délibérée par la Cour en sa séance du 28 octobre 2007 au cours de laquelle ont siégé : MM. les Juges Aboudou ASSOUMA, Président ; Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Chef Améga Yao Adoboli GASSOU IV, Mme Ablanvi Mèwa HOHOUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Lucien Bébi OLYMPIO, Arégba POLO, Koffi TAGBE.

Ont signé :

Aboudou ASSOUMA, Président

Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI Kouami AMADOS-DJOKO

Améga Y.A. GASSOU IV Mme Ablanvi Méwa HOHOUETO

Mipamb NAHM-TCHOUGLI Lucien Bébi OLYMPIO

Arégba POLO Koffi TAGBE

DECISION N°E-019/07 DU 28 OCTOBRE 2007

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