DECISION N°E-006/10 DU 03 MARS 2010

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  • Dernière mise à jour 20 juin 2024

DECISION N°E-006/10 DU 03 MARS 2010

AFFAIRE : Saisine de l’Union des Forces de Changement (UFC),  
injonction à la CENI
DECISION N°E-006/10 DU 03 MARS 2010
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
LA COUR CONSTITUTIONNELLE, 
Par requête en date du 28 février 2010, enregistrée le 02 mars 2010 au Greffe de la Cour sous le n°012-G, M. Jean Pierre FABRE, candidat de l’Union des Forces de Changement (UFC) à l’élection présidentielle du 04 mars 2010, demande à la Cour « de bien vouloir donner une injonction à la CENI et à son Président pour un respect scrupuleux des dispositions du code électoral, spécialement celles de son article 34… » ;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;
Vu la loi organique n° 2004-004 du 1er mars 2004 sur la Cour constitutionnelle ;
Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 26 janvier 2005 ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 2010-019/PR du 11 février 2010 portant convocation du corps électoral à l’élection présidentielle du 04 mars 2010 modifiant le décret n°2009-300/10 du 30 décembre 2009 ;
Vu la décision n°E-003/10 du 1er février 2010 portant publication de la liste des candidats à l’élection présidentielle du 28 février 2010 ;
Vu la lettre en réponse de M. le Président de la CENI en date du 03 mars 2010 ;
Considérant que M. Jean Pierre FABRE, candidat de l’Union des Forces de Changement (UFC) à l’élection présidentielle du 04 mars 2010, déclare que, par lettre en date du 19 février 2010, il a désigné M. Djovi GALLY comme son délégué auprès de la CENI, conformément aux dispositions de l’article 34, alinéa 2 du code électoral ; Que cette  lettre a été transmise le même jour à la CENI ; Que le lundi 22 février, M. Djovi GALLY s’est rendu au siège de la CENI pour prendre contact et commencer ses activités de délégué de candidat ;
Que,  «  le Président de la CENI  l’a fait attendre pendant plus de deux (02) heures de temps sans daigner le recevoir » ; Que, par la suite, un membre de la CENI en l’occurrence M. Jean Claude CODJO lui a fait comprendre « qu’après un débat houleux en plénière, le Président de la CENI n’entend pas admettre auprès de l’Institution qu’il préside les délégués des candidats » ;
Qu’ainsi, il demande à la Cour « de bien vouloir donner une injonction à la CENI et à son Président pour un respect scrupuleux des dispositions du code électoral, spécialement celles de son article 34, qui prévoient la présence des délégués des candidats auprès de la CENI et de ses démembrements, avec voix consultative » ;
Considérant  que par lettre en date du 03 mars 2010, le Président  de la CENI confirme l’exactitude des allégations du requérant ;
Considérant que, l’article 163, alinéa 2 du code électoral dispose que « tout candidat ou toute liste peut contester la régularité des opérations électorales sous forme de plainte adressée à la Cour constitutionnelle … » ;
Qu’il en résulte qu’étant  candidat à l’élection présidentielle du 04 mars 2010, le requérant,  M. Jean Pierre FABRE, est fondé à saisir la Cour ;
Considérant que, l’article 34 alinéas 1 et 2 dispose que « pendant les opérations de révision des listes électorales ou de recensement électoral, chaque parti politique légalement constitué peut se faire représenter auprès de la CENI et de ses démembrements par un délégué ayant voix consultative.
A partir de la publication de la liste des candidats, seuls les délégués des candidats sont admis auprès de la CENI et de ses démembrements. » ;
Que ledit alinéa 2 de l’article 34 doit s’entendre comme la possibilité offerte au délégué d’un candidat de participer  aux délibérations en exprimant des opinions à titre de simple information sans qu’il y ait obligation pour l’instance délibérative de la CENI d’en tenir compte dans sa décision  ;
Qu’il en découle que tous les délégués légalement mandatés par les candidats, sont leurs représentants auprès de la CENI et de ses démembrements et que, de ce fait, ont le droit de participer à leurs délibérations avec voix consultative ;
DECIDE
Article 1er : La requête de  M. Jean Pierre FABRE, candidat du parti  de l’Union des Forces de Changement (UFC)  à l’élection présidentielle du 04 mars 2010, est recevable ;
Article 2 : Ordonne à la Commission Electorale  Nationale Indépendante (CENI) de prendre sans délai toutes les mesures pour rendre effectives les dispositions de l’article 34, alinéa 2 du code électoral ;
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’intéressé, au Président de la CENI et publiée au Journal officiel de la République togolaise.
Délibérée par la Cour en sa séance du 03 mars 2010 au cours de laquelle ont siégé : Mme et MM. Aboudou ASSOUMA, Président, Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO,
 Ablanvi Mèwa HOHOUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Arégba POLO et Koffi TAGBE.
DECISION N°E-006/10 DU 03 MARS 2010

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