DECISION N° EP-001/20 DU10 JANVIER 2020

[featured_image]
Télécharger
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Télécharger 0
  • Taille du fichier 0.20 KB
  • Nombre de fichiers 1
  • Date de création 16 juin 2023
  • Dernière mise à jour 20 juin 2024

DECISION N° EP-001/20 DU10 JANVIER 2020

AFFAIRE : Saisine de Monsieur GNAGNON Kossi Wonouvo, candidat à l’élection présidentielle du 22 février 2020

DECISION N° EP-001/20 DU10 JANVIER 2020

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Saisie par requête en date du 08 janvier 2020, adressée au Président de la Cour constitutionnelle et enregistrée le même jour au greffe de la Cour sous le N°002-G, requête par laquelle Monsieur GNAGNON Kossi Wonouvo, candidat à l’élection présidentielle du 22 février 2020, demande à la Cour d’enjoindre à la Commission électorale nationale indépendante (CENI) d’enregistrer son dossier de candidature pour le compte de l’élection présidentielle du 22 février 2020;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;
Vu la loi organique n°2019-023 du 26décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle ;
Vu le code électoral ;
Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15février 2014 ;
Vu le décret n° 2019-191/PR du 05 décembre 2019, fixant la date du premier tour de l’élection présidentielle de 2020 et convoquant le corps électoral pour ce premier tour de l’élection présidentielle ;
Vu le décret n° 2019-195/PR du 05 décembre 2019 portant vote par anticipation des membres des forces de défense et de sécurité pour l’élection présidentielle de 2020 ;
Vu le décret n°2019-192/PR du 05 décembre 2019 fixant le montant du cautionnement à verser pour l’élection présidentielle de 2020 ;
Vu l’ordonnance N°002/2020/CC-P du 09 janvier 2020 portant désignation de rapporteur ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que, par requête en date du 08 janvier 2020, Monsieur GNAGNON Kossi Wonouvo, candidat à l’élection présidentielle du 22 février 2020, demande à la Cour d’enjoindre à la Commission électorale nationale indépendante (CENI) l’enregistrement de son dossier de candidature pour le compte de l’élection présidentielle du 22 février 2020 ;
Considérant que l’article 152 du code électoral dispose : « En cas de refus d’enregistrement de candidature par la CENI, le candidat se pourvoit devant la Cour constitutionnelle qui devra rendre sa décision dans les quarante-huit (48) heures. » ;
Qu’ainsi, la requête de Monsieur GNAGNON KossiWonouvo est recevable ;
Considérant que Monsieur GNAGNON Kossi Wonouvo relève dans sa requête que « Par communiqué initial informant les candidats à l’élection présidentielle du 22 février prochain des pièces à fournir pour la constitution du dossier de candidature, la Commission électorale nationale indépendante (CENI) n’a pas mentionnée l’obligation de fournir le récépissé attestant du paiement du cautionnement prévu à l’article 155 du code électoral » ;
Considérant que Monsieur GNAGNON Kossi Wonouvo, s’étant présenté le 08 janvier 2020 au siège de la CENI pour le dépôt de son dossier de candidature, s’est vu opposé un refus catégorique d’enregistrement de sa candidature; Que, selon lui, la CENI prétexte que « par le communiqué n°002/2020/P/CENI en date du 07 janvier 2020 » le président « invite les candidats à compléter leur dossier de candidature par le récépissé provisoire du versement du cautionnement au Trésor Public avant la date prévue pour la clôture du dépôt des dossiers » ;
Que Monsieur GNAGNON KossiWonouvo en conclut que ce refus d’enregistrement de sa candidature « ne peut être analysé qu’en une décision brusque de la CENI à quelques heures de la clôture du dépôt des candidatures et est totalement aux antipodes de l’esprit et de la lettre du code électoral et viole frontalement les droits des candidats et pratiquement ceux du requérant qui se voit imposer un court délai ou pratiquement un délai inexistant pour le paiement du cautionnement » ;
Considérant que l’article 151 du code électoral dispose : « La déclaration de candidature signée doit être accompagnée des pièces suivantes……le récépissé de versement du cautionnement prévu à l’article 155 ci-après…. »
Que l’article 155 du code électoral énonce en outre : « Les candidats sont astreints au dépôt d’un cautionnement dont le montant est fixé par décret en conseil des ministres sur proposition de la CENI et du ministre chargé de l’administration territoriale.
Un récépissé définitif est délivré au candidat après versement de la caution. » ;
Considérant qu’aux termes des articles 151 et 155 du code électoral, le dossier de candidature à l’élection présidentielle doit comporter le récépissé provisoire du versement du cautionnement ; que l’absence de cette pièce dans le dossier de candidature entraine le refus d’enregistrement par la CENI ;Que le récépissé de versement du cautionnement est un document substantiel du dossierde candidature à l’élection présidentielle que la CENI ne peut occulter ;
Considérant que tout candidat à une quelconque élection doit, à tout le moins, connaître les textes qui régissent celle-ci ; qu’il ne saurait se prévaloir de communiqués de l’organe en charge de l’organisation de l’élection au détriment des textes en vigueur ;
Qu’en conséquence, Monsieur GNAGNON Kossi Wonouvo, candidat à l’élection présidentielle du 22 février 2020, n’est pas fondé à demander à la Cour d’enjoindre à la Commission électorale nationale indépendante (CENI) l’enregistrement de son dossier de candidature pour le compte de l’élection présidentielle du 22 février 2020 dès lors que ledit dossier n’est pas conforme aux articles 151 et 155 du code électoral;

DECIDE
Article 1er : La requête de Monsieur GNAGNON Kossi Wonouvo est recevable.
Article 2 :Le refus d’enregistrement de la candidature par la CENI de Monsieur GNAGNON Kossi Wonouvo est fondé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au requérant, au président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et publiée au Journal officiel de la République togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 10 janvier 2020 au cours de laquelle ont siégé messieurs les Juges : Aboudou ASSOUMA, Président ; Kouami AMADOS-DJOKO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, AMEKOUDI Koffi Jérôme, COULIBALEY Djobo-Babakane, MASSINA Palouki et SOGOYOU Pawélé.

Suivent les signatures

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

Lomé, le 10 janvier 2020

Le Greffier en Chef

 

Me Mousbaou DJOBO

DECISION N° EP-001/20 DU10 JANVIER 2020

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Retour en haut